Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile

Partie législative

LIVRE Ier : DISPOSITIONS GÉNÉRALES APPLICABLES AUX ÉTRANGERS ET AUX RESSORTISSANTS DE CERTAINS ÉTATS

TITRE Ier : GÉNÉRALITÉS

Chapitre unique

Article L111-1

Sont considérées comme étrangers au sens du présent code les personnes qui n’ont pas la nationalité française, soit qu’elles aient une nationalité étrangère, soit qu’elles n’aient pas de nationalité.

Article L111-2

Le présent code régit l’entrée et le séjour des étrangers en France métropolitaine, en Guadeloupe, en Guyane, en Martinique, à Mayotte, à La Réunion, à Saint-Pierre-et-Miquelon, à Saint-Barthélemy et à Saint-Martin.

Il régit l’exercice du droit d’asile sur l’ensemble du territoire de la République.

Ses dispositions s’appliquent sous réserve des conventions internationales.

Les conditions d’entrée et de séjour des étrangers dans les îles Wallis et Futuna, en Polynésie française, en Nouvelle-Calédonie et dans les Terres australes et antarctiques françaises demeurent régies par les textes ci-après énumérés : 1. (Abrogé) ; 2. Ordonnance n° 2000-371 du 26 avril 2000 relative aux conditions d’entrée et de séjour des étrangers dans les îles Wallis et Futuna ; 3. Ordonnance n° 2000-372 du 26 avril 2000 relative aux conditions d’entrée et de séjour des étrangers en Polynésie française ; 4. Ordonnance n° 2002-388 du 20 mars 2002 relative aux conditions d’entrée et de séjour des étrangers en Nouvelle-Calédonie ; 5. Loi n° 71-569 du 15 juillet 1971 relative au territoire des Terres australes et antarctiques françaises.

Sont également applicables aux îles Wallis et Futuna, en Polynésie française et en Nouvelle-Calédonie les dispositions de l’article L. 214-8 et du neuvième alinéa de l’article L. 561-1.

Article L111-3

Au sens des dispositions du présent code, l’expression “ en France “ s’entend de la France métropolitaine, de la Guadeloupe, de la Guyane, de la Martinique, de Mayotte, de La Réunion, de Saint-Pierre-et-Miquelon, de Saint-Barthélemy et de Saint-Martin.

Article L111-4

A l’exception des dispositions du livre VII relatives à l’asile, les dispositions du présent code ne sont pas applicables aux agents diplomatiques et aux consuls de carrière.

Article L111-5

Tout étranger, quelle que soit la catégorie à laquelle il appartient en raison de son séjour en France, peut acquérir la nationalité française dans les conditions prévues par le titre Ier bis du livre Ier du code civil.

Article L111-6

La vérification de tout acte d’état civil étranger est effectuée dans les conditions définies par l’article 47 du code civil.

Le demandeur d’un visa pour un séjour d’une durée supérieure à trois mois, ou son représentant légal, ressortissant d’un pays dans lequel l’état civil présente des carences, qui souhaite rejoindre ou accompagner l’un de ses parents mentionné aux articles L. 411-1 et L. 411-2 ou ayant obtenu le statut de réfugié ou le bénéfice de la protection subsidiaire, peut, en cas d’inexistence de l’acte de l’état civil ou lorsqu’il a été informé par les agents diplomatiques ou consulaires de l’existence d’un doute sérieux sur l’authenticité de celui-ci qui n’a pu être levé par la possession d’état telle que définie à l’article 311-1 du code civil, demander que l’identification du demandeur de visa par ses empreintes génétiques soit recherchée afin d’apporter un élément de preuve d’une filiation déclarée avec la mère du demandeur de visa. Le consentement des personnes dont l’identification est ainsi recherchée doit être préalablement et expressément recueilli. Une information appropriée quant à la portée et aux conséquences d’une telle mesure leur est délivrée.

Les agents diplomatiques ou consulaires saisissent sans délai le tribunal de grande instance de Nantes pour qu’il statue, après toutes investigations utiles et un débat contradictoire, sur la nécessité de faire procéder à une telle identification.

Si le tribunal estime la mesure d’identification nécessaire, il désigne une personne chargée de la mettre en oeuvre parmi les personnes habilitées dans les conditions prévues au dernier alinéa.

La décision du tribunal et, le cas échéant, les conclusions des analyses d’identification autorisées par celui-ci sont communiquées aux agents diplomatiques ou consulaires. Ces analyses sont réalisées aux frais de l’Etat.

Un décret en Conseil d’Etat, pris après avis du Comité consultatif national d’éthique, définit : 1. Les conditions de mise en oeuvre des mesures d’identification des personnes par leurs empreintes génétiques préalablement à une demande de visa ; 2. La liste des pays dans lesquels ces mesures sont mises en oeuvre, à titre expérimental ; 3. La durée de cette expérimentation, qui ne peut excéder dix-huit mois à compter de la publication de ce décret et qui s’achève au plus tard le 31 décembre 2009 ; 4. Les modalités d’habilitation des personnes autorisées à procéder à ces mesures.

Article L111-7

Lorsqu’un étranger fait l’objet d’une mesure de non-admission en France, de maintien en zone d’attente, de placement en rétention, de retenue pour vérification du droit de circulation ou de séjour ou de transfert vers l’Etat responsable de l’examen de sa demande d’asile et qu’il ne parle pas le français, il indique au début de la procédure une langue qu’il comprend. Il indique également s’il sait lire. Ces informations sont mentionnées sur la décision de non-admission, de maintien, de placement ou de transfert ou dans le procès-verbal prévu à l’article L. 611-1-1. Ces mentions font foi sauf preuve contraire. La langue que l’étranger a déclaré comprendre est utilisée jusqu’à la fin de la procédure. Si l’étranger refuse d’indiquer une langue qu’il comprend, la langue utilisée est le français.

Article L111-8

Lorsqu’il est prévu aux livres II, V et VI et à l’article L. 742-3 du présent code qu’une décision ou qu’une information doit être communiquée à un étranger dans une langue qu’il comprend, cette information peut se faire soit au moyen de formulaires écrits, soit par l’intermédiaire d’un interprète. L’assistance de l’interprète est obligatoire si l’étranger ne parle pas le français et qu’il ne sait pas lire.

En cas de nécessité, l’assistance de l’interprète peut se faire par l’intermédiaire de moyens de télécommunication. Dans une telle hypothèse, il ne peut être fait appel qu’à un interprète inscrit sur l’une des listes mentionnées à l’article L. 111-9 ou à un organisme d’interprétariat et de traduction agréé par l’administration. Le nom et les coordonnées de l’interprète ainsi que le jour et la langue utilisée sont indiqués par écrit à l’étranger.

Article L111-9

Un décret en Conseil d’Etat fixe les modalités d’application des articles L. 111-7 et L. 111-8 et définit notamment les conditions dans lesquelles les interprètes traducteurs sont inscrits sur la liste prévue au dernier alinéa de l’article L. 111-8 et en sont radiés.

Article L111-10

Chaque année, le Gouvernement dépose devant le Parlement un rapport sur les orientations pluriannuelles de la politique d’immigration et d’intégration.

Ce rapport indique et commente :

a) Le nombre des différents titres de séjour accordés et celui des demandes rejetées et des renouvellements refusés ;

b) Le nombre d’étrangers admis au titre du regroupement familial ;

c) Le nombre d’étrangers ayant obtenu le statut de réfugié, le bénéfice de la protection subsidiaire ou le statut d’apatride, ainsi que celui des demandes rejetées ;

d) Le nombre d’attestations d’accueil présentées pour validation et le nombre d’attestations d’accueil validées ;

e) Le nombre d’étrangers ayant fait l’objet de mesures d’éloignement effectives comparé à celui des décisions prononcées ;

f) Les moyens et le nombre de procédures, ainsi que leur coût, mis en oeuvre pour lutter contre l’entrée et le séjour irrégulier des étrangers ;

g) Les moyens mis en oeuvre et les résultats obtenus dans le domaine de la lutte contre les trafics de main-d’oeuvre étrangère ;

h) Les actions entreprises avec les pays d’origine pour mettre en oeuvre une politique d’immigration fondée sur le codéveloppement et le partenariat ;

i) Le nombre de contrats souscrits en application des articles L. 311-9 et L. 311-9-1 ainsi que les actions entreprises au niveau national pour favoriser l’intégration des étrangers en situation régulière en facilitant notamment leur accès à l’emploi, au logement et à la culture ;

j) Le nombre des acquisitions de la nationalité française ;

k) Le nombre de personnes ayant fait l’objet d’une mesure d’assignation à résidence.

Ce rapport propose également des indicateurs permettant d’estimer le nombre d’étrangers se trouvant en situation irrégulière sur le territoire français.

L’Office français de protection des réfugiés et apatrides, le Haut Conseil à l’intégration et l’Office français de l’immigration et de l’intégration joignent leurs observations au rapport.

Article L111-11

I. - En Guadeloupe, en Martinique, en Guyane, à Mayotte et à La Réunion, un observatoire de l’immigration évalue l’application de la politique de régulation des flux migratoires et les conditions d’immigration dans chacun de ces départements d’outre-mer.

Il se réunit une fois par semestre.

Chaque observatoire peut proposer au Gouvernement les mesures d’adaptation rendues nécessaires par les caractéristiques et contraintes particulières de ces collectivités.

Il comprend les parlementaires, des représentants de l’Etat et des collectivités territoriales, ainsi que des représentants des milieux économiques et sociaux du département d’outre-mer concerné.

II. - Un observatoire de l’asile évalue l’application de la politique de l’asile dans les départements et les collectivités d’outre-mer et en Nouvelle-Calédonie.

Cet observatoire transmet un rapport au Parlement avant le 1er octobre de chaque année.

Cet observatoire comprend un représentant du ministre de l’intérieur, du ministre chargé de l’asile, du ministre chargé de l’outre-mer, du ministre chargé du budget, de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides, de l’Office français de l’immigration et de l’intégration ainsi que trois députés et trois sénateurs, désignés par leur assemblée respective.

TITRE II : ENTRÉE ET SÉJOUR DES RESSORTISSANTS DES ÉTATS MEMBRES DE L’UNION EUROPÉENNE OU PARTIES À L’ACCORD SUR L’ESPACE ÉCONOMIQUE EUROPÉEN ET DES RESSORTISSANTS SUISSES AINSI QUE SEJOUR DES MEMBRES DE LEUR FAMILLE

Chapitre Ier : Droit au séjour

Article L121-1

Sauf si sa présence constitue une menace pour l’ordre public, tout citoyen de l’Union européenne, tout ressortissant d’un autre Etat partie à l’accord sur l’Espace économique européen ou de la Confédération suisse a le droit de séjourner en France pour une durée supérieure à trois mois s’il satisfait à l’une des conditions suivantes : 1. S’il exerce une activité professionnelle en France ; 2. S’il dispose pour lui et pour les membres de sa famille tels que visés au 4° de ressources suffisantes afin de ne pas devenir une charge pour le système d’assistance sociale, ainsi que d’une assurance maladie ; 3. S’il est inscrit dans un établissement fonctionnant conformément aux dispositions législatives et réglementaires en vigueur pour y suivre à titre principal des études ou, dans ce cadre, une formation professionnelle, et garantit disposer d’une assurance maladie ainsi que de ressources suffisantes pour lui et pour les membres de sa famille tels que visés au 5° afin de ne pas devenir une charge pour le système d’assistance sociale ; 4. S’il est un descendant direct âgé de moins de vingt et un ans ou à charge, ascendant direct à charge, conjoint, ascendant ou descendant direct à charge du conjoint, accompagnant ou rejoignant un ressortissant qui satisfait aux conditions énoncées aux 1° ou 2° ; 5. S’il est le conjoint ou un enfant à charge accompagnant ou rejoignant un ressortissant qui satisfait aux conditions énoncées au 3°.

Article L121-2

Les ressortissants visés à l’article L. 121-1 qui souhaitent établir en France leur résidence habituelle se font enregistrer auprès du maire de leur commune de résidence dans les trois mois suivant leur arrivée. Les ressortissants qui n’ont pas respecté cette obligation d’enregistrement sont réputés résider en France depuis moins de trois mois.

Ils ne sont pas tenus de détenir un titre de séjour. S’ils en font la demande, il leur est délivré un titre de séjour.

Toutefois, demeurent soumis à la détention d’un titre de séjour durant le temps de validité des mesures transitoires éventuellement prévues en la matière par le traité d’adhésion du pays dont ils sont ressortissants, et sauf si ce traité en stipule autrement, les citoyens de l’Union européenne qui souhaitent exercer en France une activité professionnelle.

Si les citoyens mentionnés à l’alinéa précédent souhaitent exercer une activité salariée dans un métier caractérisé par des difficultés de recrutement et figurant sur une liste établie, au plan national, par l’autorité administrative, ils ne peuvent se voir opposer la situation de l’emploi sur le fondement de l’article L. 341-2 du code du travail.

Lorsque ces citoyens ont achevé avec succès, dans un établissement d’enseignement supérieur habilité au plan national, un cycle de formation conduisant à un diplôme au moins équivalent au master, ils ne sont pas soumis à la détention d’un titre de séjour pour exercer une activité professionnelle en France.

Article L121-3

Sauf si sa présence constitue une menace pour l’ordre public, le membre de famille visé aux 4° ou 5° de l’article L. 121-1 selon la situation de la personne qu’il accompagne ou rejoint, ressortissant d’un Etat tiers, a le droit de séjourner sur l’ensemble du territoire français pour une durée supérieure à trois mois.

S’il est âgé de plus de dix-huit ans ou d’au moins seize ans lorsqu’il veut exercer une activité professionnelle, il doit être muni d’une carte de séjour. Cette carte, dont la durée de validité correspond à la durée de séjour envisagée du citoyen de l’Union dans la limite de cinq années, porte la mention : “ carte de séjour de membre de la famille d’un citoyen de l’Union “. Sauf application des mesures transitoires prévues par le traité d’adhésion à l’Union européenne de l’Etat dont il est ressortissant, cette carte donne à son titulaire le droit d’exercer une activité professionnelle.

Article L121-4

Tout citoyen de l’Union européenne, tout ressortissant d’un autre Etat partie à l’accord sur l’Espace économique européen ou de la Confédération suisse ou les membres de sa famille qui ne peuvent justifier d’un droit au séjour en application de l’article L. 121-1 ou de l’article L. 121-3 ou dont la présence constitue une menace à l’ordre public peut faire l’objet, selon le cas, d’une décision de refus de séjour, d’un refus de délivrance ou de renouvellement d’une carte de séjour ou d’un retrait de celle-ci ainsi que d’une mesure d’éloignement prévue au livre V.

Article L121-4-1

Tant qu’ils ne deviennent pas une charge déraisonnable pour le système d’assistance sociale, les citoyens de l’Union européenne, les ressortissants d’un autre Etat partie à l’accord sur l’Espace économique européen ou de la Confédération suisse, ainsi que les membres de leur famille tels que définis aux 4° et 5° de l’article L. 121-1, ont le droit de séjourner en France pour une durée maximale de trois mois, sans autre condition ou formalité que celles prévues pour l’entrée sur le territoire français.

Article L121-5

Un décret en Conseil d’Etat fixe les conditions d’application du présent chapitre.

Chapitre II : Droit au séjour permanent

Article L122-1

Sauf si sa présence constitue une menace pour l’ordre public, le ressortissant visé à l’article L. 121-1 qui a résidé de manière légale et ininterrompue en France pendant les cinq années précédentes acquiert un droit au séjour permanent sur l’ensemble du territoire français.

Sauf si sa présence constitue une menace pour l’ordre public, le membre de sa famille mentionné à l’article L. 121-3 acquiert également un droit au séjour permanent sur l’ensemble du territoire français à condition qu’il ait résidé en France de manière légale et ininterrompue avec le ressortissant visé à l’article L. 121-1 pendant les cinq années précédentes. Une carte de séjour d’une durée de validité de dix ans renouvelable de plein droit lui est délivrée.

Article L122-2

Une absence du territoire français pendant une période de plus de deux années consécutives fait perdre à son titulaire le bénéfice du droit au séjour permanent.

Article L122-3

Un décret en Conseil d’Etat fixe les conditions d’application des dispositions du présent chapitre, en particulier celles dans lesquelles le droit au séjour permanent est acquis par les travailleurs ayant cessé leur activité en France et les membres de leur famille dans des conditions dérogatoires au délai de cinq années mentionné à l’article L. 122-1 et celles relatives à la continuité du séjour.

TITRE III : ENTREE ET SEJOUR DES RESSORTISSANTS DE CERTAINS AUTRES ETATS

LIVRE II : L’ENTRÉE EN FRANCE

TITRE Ier : CONDITIONS D’ADMISSION

Chapitre Ier : Documents exigés

Section 1 : Généralités
Article L211-1

Pour entrer en France, tout étranger doit être muni : 1. Des documents et visas exigés par les conventions internationales et les règlements en vigueur ; 2. Sous réserve des conventions internationales, du justificatif d’hébergement prévu à l’article L. 211-3, s’il est requis, et des autres documents prévus par décret en Conseil d’Etat relatifs, d’une part, à l’objet et aux conditions de son séjour et, d’autre part, s’il y a lieu, à ses moyens d’existence, à la prise en charge par un opérateur d’assurance agréé des dépenses médicales et hospitalières, y compris d’aide sociale, résultant de soins qu’il pourrait engager en France, ainsi qu’aux garanties de son rapatriement ; 3. Des documents nécessaires à l’exercice d’une activité professionnelle s’il se propose d’en exercer une.

Section 2 : Visa
Article L211-2-1

La demande d’un visa pour un séjour d’une durée supérieure à trois mois donne lieu à la délivrance par les autorités diplomatiques et consulaires d’un récépissé indiquant la date du dépôt de la demande.

Tout étranger souhaitant entrer en France en vue d’y séjourner pour une durée supérieure à trois mois doit solliciter auprès des autorités diplomatiques et consulaires françaises un visa de long séjour. La durée de validité de ce visa ne peut être supérieure à un an.

Dans les conditions définies par décret en Conseil d’Etat, ce visa confère à son titulaire les droits attachés à une carte de séjour temporaire ou à la carte de séjour pluriannuelle prévue aux articles L. 313-20 et L. 313-21.

Le visa de long séjour ne peut être refusé à un conjoint de Français qu’en cas de fraude, d’annulation du mariage ou de menace à l’ordre public. Le visa de long séjour est délivré de plein droit au conjoint de Français qui remplit les conditions prévues au présent article.

Les autorités diplomatiques et consulaires sont tenues de statuer sur les demandes de visa de long séjour formées par les conjoints de Français et les étudiants dans les meilleurs délais.

Lorsque la demande de visa de long séjour émane d’un étranger entré régulièrement en France, marié en France avec un ressortissant de nationalité française et que le demandeur séjourne en France depuis plus de six mois avec son conjoint, la demande de visa de long séjour est présentée à l’autorité administrative compétente pour la délivrance d’un titre de séjour.

Article L211-2-2

Un visa de retour est délivré par les autorités consulaires françaises à la personne de nationalité étrangère bénéficiant d’un titre de séjour en France en vertu des articles L. 313-11 ou L. 431-2 dont le conjoint a, lors d’un séjour à l’étranger, dérobé les documents d’identité et le titre de séjour.

Section 3 : Justificatif d’hébergement
Article L211-3

Tout étranger qui déclare vouloir séjourner en France pour une durée n’excédant pas trois mois dans le cadre d’une visite familiale ou privée doit présenter un justificatif d’hébergement. Ce justificatif prend la forme d’une attestation d’accueil signée par la personne qui se propose d’assurer le logement de l’étranger, ou son représentant légal, et validée par l’autorité administrative. Cette attestation d’accueil constitue le document prévu par la convention signée à Schengen le 19 juin 1990 pour justifier les conditions de séjour dans le cas d’une visite familiale ou privée.

Article L211-4

L’attestation d’accueil, signée par l’hébergeant et accompagnée des pièces justificatives déterminées par décret en Conseil d’Etat, est présentée pour validation au maire de la commune du lieu d’hébergement ou, à Paris, Lyon et Marseille, au maire d’arrondissement, agissant en qualité d’agent de l’Etat.

Elle est accompagnée de l’engagement de l’hébergeant de prendre en charge, pendant toute la durée de validité du visa ou pendant une durée de trois mois à compter de l’entrée de l’étranger sur le territoire des Etats parties à la convention signée à Schengen le 19 juin 1990, et au cas où l’étranger accueilli n’y pourvoirait pas, les frais de séjour en France de celui-ci, limités au montant des ressources exigées de la part de l’étranger pour son entrée sur le territoire en l’absence d’une attestation d’accueil.

Article L211-5

Le maire peut refuser de valider l’attestation d’accueil dans les cas suivants : 1. L’hébergeant ne peut pas présenter les pièces justificatives requises ; 2. Il ressort, soit de la teneur de l’attestation et des pièces justificatives présentées, soit de la vérification effectuée au domicile de l’hébergeant, que l’étranger ne peut être accueilli dans des conditions normales de logement ; 3. Les mentions portées sur l’attestation sont inexactes ; 4. Les attestations antérieurement signées par l’hébergeant ont fait apparaître, le cas échéant après enquête demandée par l’autorité chargée de valider l’attestation d’accueil aux services de police ou aux unités de gendarmerie, un détournement de la procédure.

Article L211-6

A la demande du maire, des agents spécialement habilités des services de la commune chargés des affaires sociales ou du logement ou de l’Office français de l’immigration et de l’intégration peuvent procéder à des vérifications sur place. Les agents qui sont habilités à procéder à ces vérifications ne peuvent pénétrer chez l’hébergeant qu’après s’être assurés du consentement, donné par écrit, de celui-ci. En cas de refus de l’hébergeant, les conditions d’un accueil dans des conditions normales de logement sont réputées non remplies.

Article L211-7

Les demandes de validation des attestations d’accueil peuvent être mémorisées et faire l’objet d’un traitement automatisé afin de lutter contre les détournements de procédure. Les fichiers correspondants sont mis en place par les maires, selon des dispositions déterminées par un décret en Conseil d’Etat, pris après avis de la Commission nationale de l’informatique et des libertés.

Ce décret précise la durée de conservation et les conditions de mise à jour des informations enregistrées, les modalités d’habilitation des personnes qui seront amenées à consulter ces fichiers ainsi que, le cas échéant, les conditions dans lesquelles les personnes intéressées peuvent exercer leur droit d’accès.

Article L211-8

Chaque demande de validation d’une attestation d’accueil donne lieu à la perception d’une taxe d’un montant de 30 euros acquittée par l’hébergeant. Cette taxe est recouvrée comme en matière de droit de timbre. Le produit de cette taxe est affecté à l’Office français de l’immigration et de l’intégration dans la limite du plafond fixé au I de l’article 46 de la loi n° 2011-1977 du 28 décembre 2011 de finances pour 2012.

Article L211-9

Pour les séjours visés par la présente section, l’obligation d’assurance prévue au 2° de l’article L. 211-1 peut être satisfaite par une assurance ayant la même portée souscrite au profit de l’étranger par la personne qui se propose de l’héberger.

Article L211-10

Un décret en Conseil d’Etat fixe les conditions d’application de la présente section, notamment les conditions dans lesquelles l’étranger peut être dispensé du justificatif d’hébergement en cas de séjour à caractère humanitaire ou d’échange culturel, ou lorsqu’il demande à se rendre en France pour une cause médicale urgente ou en raison des obsèques ou de la maladie grave d’un proche.

Section 4 : Autres documents

Chapitre II : Dispenses

Article L212-1

Par dérogation aux dispositions de l’article L. 211-1, les étrangers titulaires d’un titre de séjour ou du document de circulation délivré aux mineurs en application de l’article L. 321-4 sont admis sur le territoire au seul vu de ce titre et d’un document de voyage.

Article L212-2

Les documents mentionnés aux 2° et 3° de l’article L. 211-1 ne sont pas exigés : 1. D’un étranger venant rejoindre son conjoint régulièrement autorisé à résider en France ; 2. Des enfants mineurs de dix-huit ans venant rejoindre leur père ou leur mère régulièrement autorisé à résider en France ; 3. Des personnes qui, de l’avis d’une commission dont la composition est fixée par voie réglementaire, peuvent rendre, par leurs capacités ou leurs talents, des services importants à la France, ou se proposent d’y exercer des activités désintéressées.

Chapitre III : Refus d’entrée

Article L213-1

L’accès au territoire français peut être refusé à tout étranger dont la présence constituerait une menace pour l’ordre public ou qui fait l’objet soit d’une peine d’interdiction judiciaire du territoire, soit d’un arrêté d’expulsion, soit d’une interdiction de retour sur le territoire français, soit d’une interdiction de circulation sur le territoire français, soit d’une interdiction administrative du territoire.

Article L213-2

Tout refus d’entrée en France fait l’objet d’une décision écrite motivée prise, sauf en cas de demande d’asile, par un agent relevant d’une catégorie fixée par voie réglementaire.

Cette décision est notifiée à l’intéressé avec mention de son droit d’avertir ou de faire avertir la personne chez laquelle il a indiqué qu’il devait se rendre, son consulat ou le conseil de son choix, et, sauf à Mayotte, de refuser d’être rapatrié avant l’expiration du délai d’un jour franc. En cas de demande d’asile, la décision mentionne également son droit d’introduire un recours en annulation sur le fondement de l’article L. 213-9 et précise les voies et délais de ce recours. La décision et la notification des droits qui l’accompagne doivent lui être communiquées dans une langue qu’il comprend. L’étranger est invité à indiquer sur la notification s’il souhaite bénéficier du jour franc. L’étranger mineur non accompagné d’un représentant légal ne peut être rapatrié avant l’expiration du délai d’un jour franc prévu au présent alinéa.

Lorsque l’étranger ne parle pas le français, il est fait application de l’article L. 111-7.

La décision prononçant le refus d’entrée peut être exécutée d’office par l’administration.

Article L213-3

Les dispositions de l’article L. 213-2 sont applicables à l’étranger qui n’est pas ressortissant d’un Etat membre de l’Union européenne à qui l’entrée sur le territoire métropolitain a été refusée en application de l’article 5 du règlement (CE) n° 562/2006 du Parlement européen et du Conseil, du 15 mars 2006, établissant un code communautaire relatif au régime de franchissement des frontières par les personnes (code frontières Schengen).

Article L213-4

Lorsque l’entrée en France est refusée à un étranger non ressortissant d’un Etat membre de l’Union européenne, l’entreprise de transport aérien ou maritime qui l’a acheminé est tenue de ramener sans délai, à la requête des autorités chargées du contrôle des personnes à la frontière, cet étranger au point où il a commencé à utiliser le moyen de transport de cette entreprise, ou, en cas d’impossibilité, dans l’Etat qui a délivré le document de voyage avec lequel il a voyagé ou en tout autre lieu où il peut être admis.

Article L213-5

L’obligation de réacheminer un étranger prévue à l’article L. 213-4 est applicable, en cas de transit aérien ou maritime :

  1. Si l’entreprise de transport qui devait l’acheminer dans le pays de destination ultérieure refuse de l’embarquer ;

  2. Si les autorités du pays de destination lui ont refusé l’entrée et l’ont renvoyé en France.

Article L213-6

Lorsqu’un refus d’entrée a été prononcé, et à compter de cette décision, les frais de prise en charge de l’étranger non ressortissant d’un Etat membre de l’Union européenne, pendant le délai nécessaire à son réacheminement, ainsi que les frais de réacheminement, incombent à l’entreprise de transport qui l’a débarqué en France.

Article L213-7

Les dispositions des articles L. 213-4 et L. 213-6 sont applicables à l’entreprise de transport routier exploitant des liaisons internationales sous la forme de lignes régulières, de services occasionnels ou de navette, à l’exclusion des trafics frontaliers.

Article L213-8

Lorsque l’entrée en France est refusée à un étranger non ressortissant de l’Union européenne, l’entreprise de transport ferroviaire qui l’a acheminé est tenue, à la requête des autorités chargées du contrôle des personnes à la frontière, de mettre à la disposition de ces autorités des places permettant le réacheminement de cet étranger au-delà de la frontière française.

Les dispositions de l’article L. 213-6 sont applicables à l’entreprise de transport ferroviaire.

Article L213-8-1

La décision de refuser l’entrée en France à un étranger qui se présente à la frontière et demande à bénéficier du droit d’asile ne peut être prise par le ministre chargé de l’immigration que si : 1. L’examen de la demande d’asile relève de la compétence d’un autre Etat en application du règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil, du 26 juin 2013, établissant les critères et mécanismes de détermination de l’Etat membre responsable de l’examen d’une demande de protection internationale introduite dans l’un des Etats membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, ou en application d’engagements identiques à ceux prévus par le même règlement avec d’autres Etats ; 2. La demande d’asile est irrecevable en application de l’article L. 723-11 ; 3. Ou la demande d’asile est manifestement infondée.

Constitue une demande d’asile manifestement infondée une demande qui, au regard des déclarations faites par l’étranger et des documents le cas échéant produits, est manifestement dénuée de pertinence au regard des conditions d’octroi de l’asile ou manifestement dépourvue de toute crédibilité en ce qui concerne le risque de persécutions ou d’atteintes graves.

Sauf dans le cas où l’examen de la demande d’asile relève de la compétence d’un autre Etat, la décision de refus d’entrée ne peut être prise qu’après consultation de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides, qui rend son avis dans un délai fixé par voie réglementaire et dans le respect des garanties procédurales prévues au chapitre III du titre II du livre VII. L’office tient compte de la vulnérabilité du demandeur d’asile. L’avocat ou le représentant d’une des associations mentionnées au huitième alinéa de l’article L. 723-6, désigné par l’étranger, est autorisé à pénétrer dans la zone d’attente pour l’accompagner à son entretien dans les conditions prévues au même article L. 723-6.

Sauf si l’accès de l’étranger au territoire français constitue une menace grave pour l’ordre public, l’avis de l’office, s’il est favorable à l’entrée en France de l’intéressé au titre de l’asile, lie le ministre chargé de l’immigration.

L’étranger autorisé à entrer en France au titre de l’asile est muni sans délai d’un visa de régularisation de huit jours. Dans ce délai, l’autorité administrative compétente lui délivre, à sa demande, une attestation de demande d’asile lui permettant d’introduire sa demande auprès de l’office.

Article L213-8-2

Le 1° de l’article L. 213-8-1 n’est pas applicable en Guadeloupe, en Guyane, en Martinique, à Mayotte, à La Réunion, à Saint-Pierre-et-Miquelon, à Saint-Barthélemy et à Saint-Martin.

Article L213-9

L’étranger qui a fait l’objet d’un refus d’entrée sur le territoire français au titre de l’asile et, le cas échéant, d’une décision de transfert mentionnée à l’article L. 742-3 peut, dans les quarante-huit heures suivant la notification de ces décisions, en demander l’annulation au président du tribunal administratif.

Le président, ou le magistrat qu’il désigne à cette fin parmi les membres de sa juridiction ou les magistrats honoraires inscrits sur la liste mentionnée à l’article L. 222-2-1 du code de justice administrative, statue dans un délai de soixante-douze heures à compter de sa saisine.

Aucun autre recours ne peut être introduit contre la décision de refus d’entrée au titre de l’asile et, le cas échéant, contre la décision de transfert.

L’étranger peut demander au président du tribunal ou au magistrat désigné à cette fin le concours d’un interprète. L’étranger est assisté de son conseil s’il en a un. Il peut demander au président ou au magistrat désigné à cette fin qu’il lui en soit désigné un d’office. L’audience se déroule sans conclusions du commissaire du Gouvernement.

Par dérogation au précédent alinéa, le président du tribunal administratif ou le magistrat désigné à cette fin peut, par ordonnance motivée, donner acte des désistements, constater qu’il n’y a pas lieu de statuer sur un recours et rejeter les recours ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative ou entachés d’une irrecevabilité manifeste non susceptible d’être couverte en cours d’instance.

L’audience se tient dans les locaux du tribunal administratif compétent. Toutefois, sauf si l’étranger dûment informé dans une langue qu’il comprend s’y oppose, celle-ci peut se tenir dans la salle d’audience de la zone d’attente et le président du tribunal ou le magistrat désigné à cette fin siéger au tribunal dont il est membre, relié à la salle d’audience, en direct, par un moyen de communication audiovisuelle qui garantit la confidentialité de la transmission. La salle d’audience de la zone d’attente et celle du tribunal administratif sont ouvertes au public. L’étranger est assisté de son conseil s’il en a un.

La décision de refus d’entrée au titre de l’asile et, le cas échéant, la décision de transfert ne peuvent être exécutées avant l’expiration d’un délai de quarante-huit heures suivant leur notification ou, en cas de saisine du président du tribunal administratif, avant que ce dernier ou le magistrat désigné à cette fin n’ait statué.

Les dispositions du titre II du présent livre sont applicables.

Le jugement du président du tribunal administratif ou du magistrat désigné par lui est susceptible d’appel dans un délai de quinze jours devant le président de la cour administrative d’appel territorialement compétente ou un magistrat désigné par ce dernier. Cet appel n’est pas suspensif.

Si le refus d’entrée au titre de l’asile et, le cas échéant, la décision de transfert sont annulés, il est immédiatement mis fin au maintien en zone d’attente de l’étranger, qui est autorisé à entrer en France muni d’un visa de régularisation de huit jours. Dans ce délai, l’autorité administrative compétente lui délivre, à sa demande, l’attestation de demande d’asile lui permettant d’introduire sa demande d’asile auprès de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides.

La décision de refus d’entrée au titre de l’asile et, le cas échéant, la décision de transfert qui n’ont pas été contestées dans le délai prévu au premier alinéa ou qui n’ont pas fait l’objet d’une annulation dans les conditions prévues au présent article peuvent être exécutées d’office par l’administration.

Chapitre IV : Interdiction administrative du territoire

Article L214-1

Tout ressortissant d’un Etat membre de l’Union européenne, d’un autre Etat partie à l’accord sur l’Espace économique européen ou de la Confédération suisse ou tout membre de la famille d’une telle personne peut, dès lors qu’il ne réside pas habituellement en France et ne se trouve pas sur le territoire national, faire l’objet d’une interdiction administrative du territoire lorsque sa présence en France constituerait, en raison de son comportement personnel, du point de vue de l’ordre ou de la sécurité publics, une menace réelle, actuelle et suffisamment grave pour un intérêt fondamental de la société.

Article L214-2

Tout ressortissant étranger non mentionné à l’article L. 214-1 peut, dès lors qu’il ne réside pas habituellement en France et ne se trouve pas sur le territoire national, faire l’objet d’une interdiction administrative du territoire lorsque sa présence en France constituerait une menace grave pour l’ordre public, la sécurité intérieure ou les relations internationales de la France.

Article L214-3

L’interdiction administrative du territoire fait l’objet d’une décision du ministre de l’intérieur écrite et rendue après une procédure non contradictoire. Elle est motivée, à moins que des considérations relevant de la sûreté de l’Etat ne s’y opposent.

Si l’étranger est entré en France alors que la décision d’interdiction administrative du territoire prononcée antérieurement ne lui avait pas déjà été notifiée, il est procédé à cette notification sur le territoire national.

Lorsque la décision a été prise en application de l’article L. 214-1 et que l’intéressé est présent en France à la date de sa notification, il bénéficie à compter de cette date d’un délai pour quitter le territoire qui, sauf urgence, ne peut être inférieur à un mois.

Article L214-4

L’étranger qui fait l’objet d’une interdiction administrative du territoire et qui s’apprête à entrer en France peut faire l’objet d’un refus d’entrée, dans les conditions prévues au chapitre III du présent titre.

Lorsque l’étranger qui fait l’objet d’une interdiction administrative du territoire est présent sur le territoire français, il peut être reconduit d’office à la frontière, le cas échéant à l’expiration du délai prévu à l’article L. 214-3. L’article L. 513-2, le premier alinéa de l’article L. 513-3 et les titres V et VI du livre V sont applicables à la reconduite à la frontière des étrangers faisant l’objet d’une interdiction administrative du territoire.

L’autorité administrative peut demander au juge des libertés et de la détention de l’autoriser à requérir les services de police ou les unités de gendarmerie pour qu’ils visitent le domicile de l’étranger afin de s’assurer de sa présence et de le reconduire à la frontière ou, si le départ n’est pas possible immédiatement, de lui notifier une décision de placement en rétention. Le juge des libertés et de la détention, saisi par requête, statue dans un délai de vingt-quatre heures. A peine de nullité, sa décision est motivée. Le juge s’assure du caractère exécutoire de la décision d’éloignement que la mesure vise à exécuter. La décision mentionne l’adresse des lieux dans lesquels les opérations de visite peuvent être effectuées. La procédure prévue aux troisième à sixième alinéas du II de l’article L. 561-2 est alors applicable.

Article L214-5

L’autorité administrative peut à tout moment abroger l’interdiction administrative du territoire. L’étranger peut introduire une demande de levée de la mesure après un délai d’un an à compter de son prononcé. Le silence gardé pendant plus de quatre mois sur la demande de levée vaut décision de rejet.

Article L214-6

Sans préjudice des dispositions de l’article L. 214-5, les motifs de l’interdiction administrative du territoire donnent lieu à un réexamen tous les cinq ans à compter de la date de la décision.

Article L214-7

Le second alinéa de l’article L. 214-4 n’est pas applicable à l’étranger mineur.

Article L214-8

Les articles L. 214-1, L. 214-2, L. 214-3,

L. 214-5 et L. 214-6 sont applicables sur l’ensemble du territoire de la République.

Au sens des dispositions des articles L. 214-1 à L. 214-3, les expressions : “ en France “ et “ territoire national “ s’entendent de l’ensemble du territoire de la République.

TITRE II : MAINTIEN EN ZONE D’ATTENTE

Chapitre Ier : Conditions du maintien en zone d’attente

Article L221-1

L’étranger qui arrive en France par la voie ferroviaire, maritime ou aérienne et qui n’est pas autorisé à entrer sur le territoire français peut être maintenu dans une zone d’attente située dans une gare ferroviaire ouverte au trafic international figurant sur une liste définie par voie réglementaire, dans un port ou à proximité du lieu de débarquement ou dans un aéroport, pendant le temps strictement nécessaire à son départ.

Le présent titre s’applique également à l’étranger qui demande à entrer en France au titre de l’asile, le temps strictement nécessaire pour vérifier si l’examen de sa demande relève de la compétence d’un autre Etat en application du règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil, du 26 juin 2013, établissant les critères et mécanismes de détermination de l’Etat membre responsable de l’examen d’une demande de protection internationale introduite dans l’un des Etats membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, ou en application d’engagements identiques à ceux prévus par le même règlement, si sa demande n’est pas irrecevable ou si elle n’est pas manifestement infondée.

Lorsque l’Office français de protection des réfugiés et apatrides, dans le cadre de l’examen tendant à déterminer si la demande d’asile n’est pas irrecevable ou manifestement infondée, considère que le demandeur d’asile, notamment en raison de sa minorité ou du fait qu’il a été victime de torture, de viol ou d’une autre forme grave de violence psychologique, physique ou sexuelle, nécessite des garanties procédurales particulières qui ne sont pas compatibles avec le maintien en zone d’attente, il est mis fin à ce maintien. L’étranger est alors muni d’un visa de régularisation de huit jours. Dans ce délai, l’autorité administrative compétente lui délivre, à sa demande, une attestation de demande d’asile lui permettant d’introduire cette demande auprès de l’office.

Le maintien en zone d’attente d’un mineur non accompagné, le temps strictement nécessaire à l’examen tendant à déterminer si sa demande n’est pas irrecevable ou manifestement infondée, n’est possible que de manière exceptionnelle et seulement dans les cas prévus aux 1° et 2° du I, au 1° du II et au 5° du III de l’article L. 723-2.

Les dispositions du présent titre s’appliquent également à l’étranger qui se trouve en transit dans une gare, un port ou un aéroport si l’entreprise de transport qui devait l’acheminer dans le pays de destination ultérieure refuse de l’embarquer ou si les autorités du pays de destination lui ont refusé l’entrée et l’ont renvoyé en France.

Le présent titre s’applique également à l’étranger qui arrive en Guyane par la voie fluviale ou terrestre.

Un décret en Conseil d’Etat fixe les modalités d’application du présent article. Il précise les modalités de prise en compte de la vulnérabilité du demandeur d’asile et, le cas échéant, de ses besoins particuliers.

Article L221-2

La zone d’attente est délimitée par l’autorité administrative compétente. Elle s’étend des points d’embarquement et de débarquement à ceux où sont effectués les contrôles des personnes. Elle peut inclure, sur l’emprise, ou à proximité, de la gare, du port ou de l’aéroport ou à proximité du lieu de débarquement, un ou plusieurs lieux d’hébergement assurant aux étrangers concernés des prestations de type hôtelier. Dans ces lieux d’hébergement, un espace permettant aux avocats de s’entretenir confidentiellement avec les étrangers est prévu. A cette fin, sauf en cas de force majeure, il est accessible en toutes circonstances sur demande de l’avocat.

Lorsqu’il est manifeste qu’un groupe d’au moins dix étrangers vient d’arriver en France en dehors d’un point de passage frontalier, en un même lieu ou sur un ensemble de lieux distants d’au plus dix kilomètres, la zone d’attente s’étend, pour une durée maximale de vingt-six jours, du ou des lieux de découverte des intéressés jusqu’au point de passage frontalier le plus proche.

La zone d’attente s’étend, sans qu’il soit besoin de prendre une décision particulière, aux lieux dans lesquels l’étranger doit se rendre soit dans le cadre de la procédure en cours, soit en cas de nécessité médicale.

Sont matériellement distincts et séparés les locaux qui ne relèvent pas de l’administration pénitentiaire et qui sont soit des zones d’attente, soit des zones de rétention mentionnées à l’article L. 551-1.

Article L221-2-1

Le dernier alinéa de l’article L. 221-2 n’est pas applicable à Mayotte pendant cinq ans à compter de la publication de l’ordonnance n° 2014-464 du 7 mai 2014 portant extension et adaptation à Mayotte du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (partie législative).

Lorsque le lieu d’hébergement prévu à l’article L. 221-2 est un lieu de rétention tel que mentionné à l’article L. 551-1, les étrangers maintenus en zone d’attente et les étrangers placés en rétention administrative dans le même lieu demeurent régis respectivement par les dispositions des livres II et V.

Article L221-3

Le maintien en zone d’attente est prononcé pour une durée qui ne peut excéder quatre jours par une décision écrite et motivée d’un agent relevant d’une catégorie fixée par voie réglementaire.

Cette décision est inscrite sur un registre mentionnant l’état civil de l’intéressé et la date et l’heure auxquelles la décision de maintien lui a été notifiée. Elle est portée sans délai à la connaissance du procureur de la République. Lorsque la notification faite à l’étranger mentionne que le procureur de la République a été informé sans délai de la décision de maintien en zone d’attente, cette mention fait foi sauf preuve contraire.

Article L221-4

L’étranger maintenu en zone d’attente est informé, dans les meilleurs délais, qu’il peut demander l’assistance d’un interprète et d’un médecin, communiquer avec un conseil ou toute personne de son choix et quitter à tout moment la zone d’attente pour toute destination située hors de France. Il est également informé des droits qu’il est susceptible d’exercer en matière de demande d’asile. Ces informations lui sont communiquées dans une langue qu’il comprend. Mention en est faite sur le registre mentionné au deuxième alinéa de l’article L. 221-3, qui est émargé par l’intéressé.

En cas de maintien simultané en zone d’attente d’un nombre important d’étrangers, la notification des droits mentionnés au premier alinéa s’effectue dans les meilleurs délais, compte tenu du nombre d’agents de l’autorité administrative et d’interprètes disponibles. De même, dans ces mêmes circonstances particulières, les droits notifiés s’exercent dans les meilleurs délais.

Lorsque l’étranger ne parle pas le français, il est fait application de l’article L. 111-7.

Article L221-5

Lorsqu’un étranger mineur non accompagné d’un représentant légal n’est pas autorisé à entrer en France, le procureur de la République, avisé immédiatement par l’autorité administrative, lui désigne sans délai un administrateur ad hoc. Celui-ci assiste le mineur durant son maintien en zone d’attente et assure sa représentation dans le cadre des procédures administratives et juridictionnelles relatives à ce maintien.

Il assure également la représentation du mineur dans toutes les procédures administratives et juridictionnelles afférentes à son entrée en France.

L’administrateur ad hoc est désigné par le procureur de la république compétent sur une liste de personnes morales ou physiques dont les modalités de constitution sont fixées par décret en conseil d’Etat. Ce décret précise également les conditions de leur indemnisation.

Article L221-6

Sous réserve de ne pas porter atteinte à la dignité des personnes et aux exigences de sécurité et de bon fonctionnement de la zone d’attente, les journalistes titulaires de la carte d’identité professionnelle mentionnée à l’article L. 7111-6 du code du travail peuvent être autorisés à y accéder dans des conditions fixées par décret en Conseil d’Etat.

Les prises d’images et de son des étrangers, des personnels et des intervenants dans les zones d’attente, de même que leur diffusion, ne sont autorisées qu’avec leur accord préalable. Elles se déroulent dans le respect de l’anonymat patronymique et physique des mineurs et, sauf accord contraire exprès, des majeurs.

Chapitre II : Prolongation du maintien en zone d’attente

Section 1 : Décision du juge des libertés et de la détention
Article L222-1

Le maintien en zone d’attente au-delà de quatre jours à compter de la décision initiale peut être autorisé, par le juge des libertés et de la détention statuant sur l’exercice effectif des droits reconnus à l’étranger, pour une durée qui ne peut être supérieure à huit jours.

Article L222-2

A titre exceptionnel ou en cas de volonté délibérée de l’étranger de faire échec à son départ, le maintien en zone d’attente au-delà de douze jours peut être renouvelé, dans les conditions prévues au présent chapitre, par le juge des libertés et de la détention, pour une durée qu’il détermine et qui ne peut être supérieure à huit jours.

Toutefois, lorsque l’étranger dont l’entrée sur le territoire français a été refusée dépose une demande d’asile dans les six derniers jours de cette nouvelle période de maintien en zone d’attente, celle-ci est prorogée d’office de six jours à compter du jour de la demande. Cette décision est mentionnée sur le registre prévu à l’article L. 221-3 et portée à la connaissance du procureur de la République dans les conditions prévues au même article. Le juge des libertés et de la détention est informé immédiatement de cette prorogation. Il peut y mettre un terme.

Lorsqu’un étranger dont l’entrée sur le territoire français au titre de l’asile a été refusée dépose un recours en annulation sur le fondement de l’article L. 213-9 dans les quatre derniers jours de la période de maintien en zone d’attente fixée par la dernière décision de maintien, celle-ci est prorogée d’office de quatre jours à compter du dépôt du recours. Cette décision est mentionnée sur le registre prévu à l’article L. 221-3 et portée à la connaissance du procureur de la République dans les conditions prévues au même article. Le juge des libertés et de la détention est informé immédiatement de cette prorogation. Il peut y mettre un terme.

Article L222-3

L’autorité administrative expose dans sa saisine les raisons pour lesquelles l’étranger n’a pu être rapatrié ou, s’il a demandé l’asile, admis, et le délai nécessaire pour assurer son départ de la zone d’attente.

Le juge des libertés et de la détention statue dans les vingt-quatre heures de sa saisine ou, lorsque les nécessités de l’instruction l’imposent, dans les quarante-huit heures de celle-ci par ordonnance, après audition de l’intéressé, ou de son conseil s’il en a un, ou celui-ci dûment averti.

L’existence de garanties de représentation de l’étranger n’est pas à elle seule susceptible de justifier le refus de prolongation de son maintien en zone d’attente.

L’étranger peut demander au juge des libertés et de la détention qu’il lui soit désigné un conseil d’office. Le mineur est assisté d’un avocat choisi par l’administrateur ad hoc ou, à défaut, commis d’office. L’étranger ou, dans le cas du mineur mentionné à l’article L. 221-5, l’administrateur ad hoc peut également demander au juge des libertés et de la détention le concours d’un interprète et la communication de son dossier.

A peine d’irrecevabilité, prononcée d’office, aucune irrégularité antérieure à l’audience relative à la première prolongation du maintien en zone d’attente ne peut être soulevée lors de l’audience relative à la seconde prolongation.

Article L222-4

Le juge des libertés et de la détention statue au siège du tribunal de grande instance. Toutefois, si une salle d’audience attribuée au ministère de la justice lui permettant de statuer publiquement a été spécialement aménagée sur l’emprise ferroviaire, portuaire ou aéroportuaire, il statue dans cette salle.

En cas de nécessité, le président du tribunal de grande instance peut décider de tenir une seconde audience au siège du tribunal de grande instance, le même jour que celle qui se tient dans la salle spécialement aménagée.

Par décision du juge prise sur une proposition de l’autorité administrative à laquelle l’étranger dûment informé dans une langue qu’il comprend ne s’est pas opposé, l’audience peut également se dérouler avec l’utilisation de moyens de télécommunication audiovisuelle garantissant la confidentialité de la transmission. Il est alors dressé, dans chacune des deux salles d’audience ouvertes au public, un procès-verbal des opérations effectuées.

Sous réserve de l’application de l’article 435 du code de procédure civile, le juge des libertés et de la détention statue publiquement.

L’étranger est maintenu à disposition de la justice dans des conditions fixées par le procureur de la République pendant le temps strictement nécessaire à la tenue de l’audience et au prononcé de l’ordonnance.

Article L222-5

Si l’ordonnance met fin au maintien en zone d’attente, elle est immédiatement notifiée au procureur de la République. A moins que le procureur de la République n’en dispose autrement, l’étranger est alors maintenu à la disposition de la justice pendant un délai de six heures à compter de la notification de l’ordonnance au procureur de la République.

Section 2 : Voies de recours
Article L222-6

L’ordonnance est susceptible d’appel devant le premier président de la cour d’appel ou son délégué. Celui-ci est saisi sans forme et doit statuer dans les quarante-huit heures de sa saisine. Par décision du premier président de la cour d’appel ou de son délégué, prise sur une proposition de l’autorité administrative à laquelle l’étranger dûment informé dans une langue qu’il comprend ne s’est pas opposé, l’audience peut se dérouler avec l’utilisation de moyens de télécommunication audiovisuelle dans les conditions prévues au troisième alinéa de l’article L. 222-4. Le droit d’appel appartient à l’intéressé, au ministère public et au représentant de l’Etat dans le département. L’appel n’est pas suspensif.

Toutefois, le ministère public peut demander au premier président de la cour d’appel ou à son délégué de déclarer son recours suspensif. Dans ce cas, l’appel, accompagné de la demande, est formé dans un délai de six heures à compter de la notification de l’ordonnance au procureur de la République et transmis au premier président de la cour d’appel ou à son délégué. Celui-ci décide, sans délai, s’il y a lieu, au vu des pièces du dossier, de donner à cet appel un effet suspensif. Il statue par une ordonnance motivée rendue contradictoirement qui n’est pas susceptible de recours. L’intéressé est maintenu à la disposition de la justice jusqu’à ce que cette ordonnance soit rendue et, si elle donne un effet suspensif à l’appel du ministère public, jusqu’à ce qu’il soit statué sur le fond.

Section 3 : Dispositions communes
Article L222-7

Sont à la charge de l’Etat et sans recours contre l’étranger, dans les conditions prévues pour les frais de justice criminelle, correctionnelle ou de police, les honoraires et indemnités des interprètes désignés pour l’assister au cours de la procédure juridictionnelle de maintien en zone d’attente prévue par le présent titre.

Article L222-8

En cas de violation des formes prescrites par la loi à peine de nullité ou d’inobservation des formalités substantielles, toute juridiction, y compris la Cour de cassation, qui est saisie d’une demande d’annulation ou qui relève d’office une telle irrégularité ne peut prononcer la mainlevée de la mesure de maintien en zone d’attente que lorsque celle-ci a eu pour effet de porter atteinte aux droits de l’étranger.

Chapitre III : Contrôle des droits des étrangers maintenus en zone d’attente

Article L223-1

Pendant toute la durée du maintien en zone d’attente, l’étranger dispose des droits qui lui sont reconnus à l’article L. 221-4. Le procureur de la République ainsi que, à l’issue des quatre premiers jours, le juge des libertés et de la détention peuvent se rendre sur place pour vérifier les conditions de ce maintien et se faire communiquer le registre mentionné à l’article L. 221-3. Le procureur de la République visite les zones d’attente chaque fois qu’il l’estime nécessaire et au moins une fois par an. Tout administrateur ad hoc désigné en application des dispositions de l’article L. 221-5 doit, pendant la durée du maintien en zone d’attente du mineur qu’il assiste, se rendre sur place.

Un décret en Conseil d’Etat détermine les conditions d’accès aux zones d’attente du délégué du haut-commissariat des Nations unies pour les réfugiés ou de ses représentants ainsi que des associations humanitaires ou ayant pour objet d’aider les étrangers à exercer leurs droits.

Chapitre IV : Sortie de la zone d’attente

Article L224-1

Si le maintien en zone d’attente n’est pas prolongé au terme du délai fixé par la dernière décision de maintien, l’étranger est autorisé à entrer en France sous le couvert d’un visa de régularisation de huit jours. Il devra avoir quitté ce territoire à l’expiration de ce délai, sauf s’il obtient une autorisation provisoire de séjour ou un récépissé de demande de carte de séjour ou une attestation de demande d’asile lui permettant d’introduire sa demande d’asile.

Article L224-2

Si le départ de l’étranger ne peut être réalisé à partir de la gare, du port ou de l’aéroport dont dépend la zone d’attente dans laquelle il est maintenu, l’étranger peut être transféré vers toute zone d’attente d’une gare, d’un port ou d’un aéroport à partir desquels son départ peut effectivement avoir lieu.

En cas de nécessité, l’étranger peut également être transféré dans une zone d’attente dans laquelle les conditions requises pour son maintien, prévues au présent titre, sont réunies.

Article L224-3

Lorsque la décision de transfert doit intervenir dans le délai de quatre jours à compter de la décision initiale de maintien en zone d’attente, elle est prise dans les conditions prévues à l’article L. 221-3.

Lorsque le transfert est envisagé alors que le délai de quatre jours à compter de la décision initiale de maintien est expiré, l’autorité administrative en informe le juge des libertés et de la détention au moment où elle le saisit dans les conditions prévues au chapitre II du présent titre.

Article L224-4

Dans les cas où la prolongation ou le renouvellement du maintien en zone d’attente ont été accordés, l’autorité administrative informe le juge des libertés et de la détention ainsi que le procureur de la République de la nécessité de transférer l’étranger dans une autre zone d’attente et procède à ce transfert.

La prolongation ou le renouvellement du maintien en zone d’attente ne sont pas interrompus par le transfert de l’étranger dans une autre zone d’attente.

L’autorité administrative avise immédiatement de l’arrivée de l’étranger dans la nouvelle zone d’attente le juge des libertés et de la détention et le procureur de la République territorialement compétent.

LIVRE III : LE SÉJOUR EN FRANCE

TITRE Ier : LES TITRES DE SÉJOUR

Chapitre Ier : Dispositions générales

Section 1 : Dispositions relatives aux documents de séjour
Article L311-1

Sous réserve des engagements internationaux de la France ou de l’article L. 121-1, tout étranger âgé de plus de dix-huit ans qui souhaite séjourner en France pour une durée supérieure à trois mois doit être titulaire de l’un des documents de séjour suivants : 1. Un visa de long séjour, d’une durée maximale d’un an ; 2. Un visa de long séjour, d’une durée maximale d’un an, conférant à son titulaire, en application du troisième alinéa de l’article L. 211-2-1, les droits attachés à une carte de séjour temporaire ou à la carte de séjour pluriannuelle prévue aux articles L. 313-20 et L. 313-21 lorsque le séjour envisagé sur ce fondement est d’une durée inférieure ou égale à un an ; 3. Une carte de séjour temporaire, d’une durée maximale d’un an, dont les conditions de délivrance et de renouvellement sont prévues au chapitre III du présent titre ; 4. Une carte de séjour pluriannuelle, d’une durée maximale de quatre ans, dont les conditions de délivrance et de renouvellement sont prévues au même chapitre III ; 5. Une carte de résident, d’une durée de dix ans ou à durée indéterminée, dont les conditions de délivrance et de renouvellement sont prévues au chapitre IV du présent titre ; 6. Une carte de séjour portant la mention “ retraité “, d’une durée de dix ans, dont les conditions de délivrance et de renouvellement sont prévues au chapitre VII du présent titre.

L’étranger qui séjourne au titre de l’un des documents mentionnés aux 2° et 3° du présent article peut solliciter la délivrance d’une carte de séjour pluriannuelle ou d’une carte de résident dans les conditions prévues, respectivement, à l’article L. 313-17 et aux articles L. 314-8 à L. 314-12, sous réserve des exceptions prévues par les dispositions législatives du présent code.

Article L311-3

Les étrangers âgés de seize à dix-huit ans qui déclarent vouloir exercer une activité professionnelle reçoivent, de plein droit, une carte de séjour temporaire s’ils remplissent les conditions prévues à l’article L. 313-11, la carte de séjour portant la mention “ passeport talent (famille) “ s’ils remplissent les conditions prévues à l’article L. 313-21 ou une carte de résident s’ils remplissent les conditions prévues à l’article L. 314-11. Ils peuvent, dans les autres cas, solliciter une carte de séjour temporaire ou une carte de résident en application des articles L. 314-8 et L. 314-9.

Article L311-4

La détention d’une attestation de demande de délivrance ou de renouvellement d’un titre de séjour, d’une attestation de demande d’asile ou d’une autorisation provisoire de séjour autorise la présence de l’étranger en France sans préjuger de la décision définitive qui sera prise au regard de son droit au séjour. Sauf dans les cas expressément prévus par la loi ou les règlements, ces documents n’autorisent pas leurs titulaires à exercer une activité professionnelle.

Entre la date d’expiration de la carte de résident ou d’un titre de séjour d’une durée supérieure à un an prévu par une stipulation internationale et la décision prise par l’autorité administrative sur la demande tendant à son renouvellement, dans la limite de trois mois à compter de cette date d’expiration, l’étranger peut également justifier de la régularité de son séjour par la présentation de la carte ou du titre arrivé à expiration. Pendant cette période, il conserve l’intégralité de ses droits sociaux ainsi que son droit d’exercer une activité professionnelle.

Article L311-5

La délivrance d’une autorisation provisoire de séjour, d’un récépissé de demande de titre de séjour ou d’une attestation mentionnée aux articles L. 741-1,

L. 742-1 ou L. 743-1 n’a pas pour effet de régulariser les conditions de l’entrée en France, sauf s’il s’agit d’un étranger qui s’est vu reconnaître la qualité de réfugié ou accorder le bénéfice de la protection subsidiaire en application du livre VII.

Article L311-5-1

L’étranger auquel la qualité de réfugié est reconnue par l’Office français de protection des réfugiés et apatrides ou la Cour nationale du droit d’asile est admis à souscrire une demande de délivrance de carte de résident.

Dans un délai de huit jours à compter de sa demande, il est mis en possession d’un récépissé de demande de titre de séjour, qui vaut autorisation de séjour d’une durée de validité de six mois renouvelable et qui porte la mention “ reconnu réfugié ”.

Ce récépissé confère à son titulaire le droit d’exercer la profession de son choix dans les conditions prévues à l’article L. 314-4.

Article L311-5-2

L’étranger qui s’est vu accorder le bénéfice de la protection subsidiaire par l’Office français de protection des réfugiés et apatrides ou la Cour nationale du droit d’asile est admis à souscrire une demande de délivrance de carte de séjour.

Dans un délai de huit jours à compter de sa demande, il est mis en possession d’un récépissé de demande de titre de séjour, qui vaut autorisation de séjour d’une durée de validité de six mois renouvelable.

Ce récépissé confère à son titulaire le droit d’exercer la profession de son choix dans les conditions prévues à l’article L. 314-4.

Article L311-6

Lorsqu’une demande d’asile a été définitivement rejetée, l’étranger qui sollicite la délivrance d’une carte de séjour doit justifier, pour obtenir ce titre, qu’il remplit l’ensemble des conditions prévues par le présent code.

Article L311-8-1

Lorsqu’il est mis fin au statut de réfugié ou au bénéfice de la protection subsidiaire par décision définitive de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides ou par décision de justice ou lorsque l’étranger renonce à ce statut ou à ce bénéfice, la carte de résident mentionnée au 8° de l’article L. 314-11 ou la carte de séjour temporaire mentionnée à l’article L. 313-13 est retirée.

Dans les cas prévus au premier alinéa du présent article, l’autorité administrative statue, dans un délai fixé par décret en Conseil d’Etat, sur le droit au séjour des intéressés à un autre titre.

La carte de résident ou la carte de séjour temporaire ne peut être retirée en application du même premier alinéa quand l’étranger est en situation régulière depuis au moins cinq ans.

Section 2 : Dispositions relatives à l’intégration dans la société française
Article L311-9

L’Etat met, dans le pays d’origine, à la disposition de l’étranger qui souhaite s’installer durablement sur le territoire français une information, dans une langue qu’il comprend, sur la vie en France ainsi que sur les droits et devoirs qui y sont liés.

L’étranger admis pour la première fois au séjour en France ou qui entre régulièrement en France entre l’âge de seize ans et l’âge de dix-huit ans révolus et qui souhaite s’y maintenir durablement s’engage dans un parcours personnalisé d’intégration républicaine visant à favoriser son autonomie et son insertion dans la société française. Ce parcours comprend notamment : 1. La formation civique prescrite par l’Etat, relative aux principes, aux valeurs et aux institutions de la République, à l’exercice des droits et devoirs liés à la vie en France ainsi qu’à l’organisation de la société française ; 2. La formation linguistique prescrite par l’Etat, visant à l’acquisition de la langue française ; 3. Un accompagnement adapté à ses besoins pour faciliter ses conditions d’accueil et d’intégration.

Dans les départements et les régions d’outre-mer, la formation mentionnée au 1° du présent article comporte un volet relatif à l’histoire et à la géographie du département et de la région d’outre-mer de résidence de l’étranger.

Ces formations sont prises en charge par l’Etat.

L’étranger qui s’engage dans le parcours mentionné au deuxième alinéa conclut avec l’Etat un contrat d’intégration républicaine par lequel il s’engage à suivre ces formations.

Est dispensé de la signature du contrat d’intégration républicaine l’étranger titulaire de la carte de séjour mentionnée aux articles L. 313-6, L. 313-7 et L. 313-7-1, au 2° de l’article L. 313-10, aux 8° et 11° de l’article L. 313-11 et aux articles L. 313-20, L. 313-21, L. 313-23 et L. 313-24.

Est également dispensé de la signature de ce contrat l’étranger ayant effectué sa scolarité dans un établissement d’enseignement secondaire français pendant au moins trois années scolaires ou qui a suivi des études supérieures en France d’une durée au moins égale à une année universitaire. Il en est de même de l’étranger âgé de seize à dix-huit ans révolus pouvant prétendre à un titre de séjour et relevant de l’article L. 314-12.

L’étranger n’ayant pas conclu un contrat d’intégration républicaine lorsqu’il a été admis pour la première fois au séjour en France peut demander à signer ultérieurement un tel contrat.

Un décret en Conseil d’Etat fixe les conditions d’application du présent article. Il détermine la durée du contrat d’intégration républicaine, les formations prévues et les conditions de leur suivi et de leur validation, dont la reconnaissance de l’acquisition d’un niveau satisfaisant de maîtrise de la langue française et la remise à l’étranger d’un document permettant de s’assurer de l’assiduité de celui-ci aux formations qui lui sont prescrites.

Section 3 : Dispositions relatives aux cas de délivrance de l’autorisation provisoire de séjour
Article L311-10

Une autorisation provisoire de séjour est délivrée à l’étranger qui souhaite effectuer une mission de volontariat en France auprès d’une fondation ou d’une association reconnue d’utilité publique ou d’une association adhérente à une fédération elle-même reconnue d’utilité publique, à la condition que la mission revête un caractère social ou humanitaire, que le contrat de volontariat ait été conclu préalablement à l’entrée en France, que l’association ou la fondation ait attesté de la prise en charge du demandeur, que celui-ci soit en possession d’un visa de long séjour et qu’il ait pris par écrit l’engagement de quitter le territoire à l’issue de sa mission.

L’association ou la fondation mentionnées au premier alinéa font l’objet d’un agrément préalable par l’autorité administrative, dans des conditions définies par décret.

Article L311-11

Une autorisation provisoire de séjour d’une durée de validité de douze mois, non renouvelable, est délivrée à l’étranger ayant obtenu, dans un établissement d’enseignement supérieur habilité au plan national, un diplôme au moins équivalent au grade de master ou figurant sur une liste fixée par décret et qui : 1. Soit entend compléter sa formation par une première expérience professionnelle, sans limitation à un seul emploi ou à un seul employeur. Pendant la durée de cette autorisation, son titulaire est autorisé à chercher et à exercer un emploi en relation avec sa formation et assorti d’une rémunération supérieure à un seuil fixé par décret et modulé, le cas échéant, selon le domaine professionnel concerné.

A l’issue de cette période de douze mois, l’intéressé pourvu d’un emploi ou d’une promesse d’embauche satisfaisant aux conditions énoncées au premier alinéa du présent 1° est autorisé à séjourner en France au titre de la carte de séjour pluriannuelle mentionnée aux 1°, 2°, 4° ou 9° de l’article L. 313-20 ou de la carte de séjour temporaire mentionnée aux 1° et 2° de l’article L. 313-10, sans que lui soit opposable la situation de l’emploi ; 2. Soit justifie d’un projet de création d’entreprise dans un domaine correspondant à sa formation.

A l’issue de la période de douze mois mentionnée au premier alinéa du présent article, l’intéressé justifiant de la création et du caractère viable d’une entreprise répondant à la condition énoncée au premier alinéa du présent 2° est autorisé à séjourner en France sous couvert de la carte de séjour pluriannuelle mentionnée au 5° de l’article L. 313-20 ou de la carte de séjour temporaire mentionnée au 3° de l’article L. 313-10.

Article L311-12

Sauf si leur présence constitue une menace pour l’ordre public, une autorisation provisoire de séjour est délivrée aux parents étrangers de l’étranger mineur qui remplit les conditions mentionnées au 11° de l’article L. 313-11, ou à l’étranger titulaire d’un jugement lui ayant conféré l’exercice de l’autorité parentale sur ce mineur, sous réserve qu’ils justifient résider habituellement en France avec lui et subvenir à son entretien et à son éducation, sans que la condition prévue à l’article L. 313-2 soit exigée.

L’autorisation provisoire de séjour mentionnée au premier alinéa, qui ne peut être d’une durée supérieure à six mois, est délivrée par l’autorité administrative, après avis d’un collège de médecins du service médical de l’Office français de l’immigration et de l’intégration, dans les conditions prévues au 11° de l’article L. 313-11. Cette autorisation provisoire de séjour ouvre droit à l’exercice d’une activité professionnelle. Elle est renouvelée pendant toute la durée de la prise en charge médicale de l’étranger mineur, sous réserve que les conditions prévues pour sa délivrance continuent d’être satisfaites.

Section 4 : Dispositions fiscales
Article L311-13

A. - La délivrance d’un premier titre de séjour figurant parmi ceux mentionnés aux 3° à 5° de l’article L. 311-1 donne lieu à la perception, d’une taxe dont le montant est fixé par décret entre 150 euros et 280 euros. Ces limites sont respectivement ramenées à 55 euros et 70 euros pour les étrangers auxquels est délivrée une carte de séjour au titre des articles L. 313-7, L. 313-7-1 et L. 313-7-2, du 9° de l’article L. 313-11, et du 3° de l’article L. 314-11. Elles sont ramenées à 100 euros et 170 euros pour les étrangers entrés en France au titre du regroupement familial en tant qu’enfants mineurs.

Ces dispositions ne sont pas applicables aux étrangers qui sollicitent un titre de séjour au titre des 2° bis, 10° et 11° de l’article L. 313-11, de l’article L. 313-13 et des 4°, 5°, 6°, 8° et 9° de l’article L. 314-11 ni aux travailleurs temporaires et saisonniers mentionnés au 2° de l’article L. 313-10 et à l’article L. 313-23. La délivrance d’un visa de long séjour valant ou dispensant de titre de séjour donne lieu, outre les droits de visa prévus par la réglementation en vigueur, à la perception de la taxe correspondant au titre de séjour que ce visa remplace.

B. - Le renouvellement des titres de séjour autres que ceux délivrés aux étrangers titulaires d’un contrat de travail saisonnier et aux retraités mentionnés, respectivement, aux articles L. 313-23 et L. 317-1, ainsi que la fourniture de duplicata donnent lieu à la perception d’une taxe dont le montant est fixé par décret, selon la nature et la durée du titre, entre un minimum égal à 55 euros et un maximum égal à 250 euros. Ces limites sont respectivement ramenées à 15 euros et 30 euros pour les étrangers auxquels est délivrée une carte de séjour d’une durée d’un an au plus au titre de l’article L. 313-7. La taxe de renouvellement n’est acquittée qu’une fois par période d’un an.

C. - La délivrance, le renouvellement et la fourniture de duplicata des documents de circulation délivrés aux étrangers mineurs au titre des articles L. 321-3 et L. 321-4 donnent lieu à la perception, d’une taxe dont le montant est de 45 euros.

D. - 1. Sans préjudice des dispositions de l’article L. 313-2, préalablement à la délivrance d’un premier titre de séjour, l’étranger qui est entré en France sans être muni des documents et visas exigés par les conventions internationales et les règlements en vigueur ou qui, âgé de plus de dix-huit ans, n’a pas, après l’expiration depuis son entrée en France d’un délai de trois mois ou d’un délai supérieur fixé par décret en Conseil d’Etat, été muni d’une carte de séjour, acquitte un droit de visa de régularisation d’un montant égal à 340 €, dont 50 €, non remboursables, sont perçus lors de la demande de titre.

Cette disposition n’est pas applicable aux réfugiés, apatrides et bénéficiaires de la protection subsidiaire et aux étrangers mentionnés au 2° bis de l’article L. 313-11, aux 4° à 7° de l’article L. 314-11 et à l’article L. 314-12.

Le visa mentionné au premier alinéa du présent D tient lieu du visa de long séjour prévu au dernier alinéa de l’article L. 211-2-1 si les conditions pour le demander sont réunies. 2. Sans préjudice des dispositions de l’article L. 313-1, le renouvellement d’un titre de séjour demandé après l’expiration du précédent titre de séjour donne lieu, sauf cas de force majeure ou présentation d’un visa en cours de validité, à l’acquittement d’un droit de visa de régularisation de 180 €.

E. - Les taxes prévues aux A, B, C et D sont acquittées soit au moyen de timbres mobiles, soit par la voie électronique au moyen d’un timbre dématérialisé, dans les conditions prévues au chapitre II du titre IV de la première partie du livre Ier du code général des impôts. Le produit de ces taxes est affecté à l’Office français de l’immigration et de l’intégration dans la limite du plafond mentionné au I de l’article 46 de la loi n° 2011-1977 du 28 décembre 2011 de finances pour 2012.

F. - Les modalités d’application du présent article sont précisées, en tant que de besoin, par décret.

Article L311-14

L’article L. 311-13 est applicable, selon les cas, à la demande, à la délivrance, au renouvellement et à la fourniture de duplicata des titres de séjour et des documents de circulation pour étrangers mineurs prévus par les traités ou accords internationaux, sauf stipulations contraires prévues par ces traités ou accords.

Article L311-15

Tout employeur qui embauche un travailleur étranger ou qui accueille un salarié détaché temporairement par une entreprise non établie en France dans les conditions prévues au titre VI du livre II de la première partie du code du travail acquitte, lors de la première entrée en France de cet étranger ou lors de sa première admission au séjour en qualité de salarié, une taxe. Cette taxe est affectée à l’Office français de l’immigration et de l’intégration dans la limite du plafond fixé au I de l’article 46 de la loi n° 2011-1977 du 28 décembre 2011 de finances pour 2012. Lorsque l’embauche intervient pour une durée supérieure ou égale à douze mois, le montant de cette taxe est égal à 55 % du salaire versé à ce travailleur étranger, pris en compte dans la limite de 2,5 fois le salaire minimum de croissance. Lorsque l’embauche intervient pour un emploi temporaire d’une durée supérieure à trois mois et inférieure à douze mois, le montant de cette taxe, fixé par décret, varie selon le niveau du salaire dans des limites comprises entre 50 euros et 300 euros.

Lorsque l’embauche intervient pour un emploi à caractère saisonnier, le montant de cette taxe est modulé selon la durée de l’embauche à raison de 50 euros par mois d’activité salariée complet ou incomplet. Chaque embauche donne lieu à l’acquittement de la taxe. Lorsque l’embauche intervient pour un jeune professionnel recruté dans le cadre d’un accord bilatéral d’échanges de jeunes professionnels, le montant de cette taxe est fixé par décret dans des limites comprises entre 50 et 300 €. Sont exonérés de la taxe prévue au premier alinéa les employeurs des citoyens de l’Union européenne mentionnés au troisième alinéa de l’article L. 121-2, les organismes de recherche publics, les établissements d’enseignement supérieur délivrant un diplôme conférant un grade de master, les fondations de coopération scientifique, les établissements publics de coopération scientifique et les fondations reconnues d’utilité publique du secteur de la recherche agréées conformément au 4° de l’article L. 313-20 qui embauchent, pour une durée supérieure à trois mois, un ressortissant étranger aux fins de mener des travaux de recherche ou de dispenser un enseignement de niveau universitaire, quels que soient la durée du contrat et le montant de la rémunération.

La taxe prévue au présent article est perçue comme en matière de recettes des établissements publics nationaux à caractère administratif.

Les modalités d’application du présent article sont précisées, en tant que de besoin, par décret.

Article L311-16

Sans préjudice des taxes prévues aux articles L. 311-13 et L. 311-14, la délivrance, le renouvellement, le duplicata ou le changement d’une carte de séjour ou d’un titre équivalent prévu par les traités ou accords internationaux sont soumis à un droit de timbre d’un montant de 19 €.

Article L311-17

Le produit des taxes et des droits prévus aux articles L. 311-13, L. 311-14 et L. 311-16 du présent code, aux IV et V de l’article 953 et aux articles 954 et 958du code général des impôts peut être recouvré par l’Office français de l’immigration et de l’intégration.

Article L311-18

La délivrance et le renouvellement d’un titre de séjour aux étrangers mentionnés aux deuxième et dernière phrases du deuxième alinéa de l’article L. 313-12, aux articles L. 316-1, L. 316-3, L. 316-4 ou au dernier alinéa de l’article L. 431-2 sont exonérés de la perception des taxes prévues aux articles L. 311-13 et L. 311-14 et du droit de timbre prévu à l’article L. 311-16.

Chapitre II : La commission du titre de séjour

Article L312-1

Dans chaque département est instituée une commission du titre de séjour composée :

a) D’un maire ou de son suppléant désignés par le président de l’association des maires du département ou, lorsqu’il y a plusieurs associations de maires dans le département, par le préfet en concertation avec celles-ci et, à Paris, du maire, d’un maire d’arrondissement ou d’un conseiller d’arrondissement ou de leur suppléant désigné par le Conseil de Paris ;

b) De deux personnalités qualifiées désignées par le préfet ou, à Paris, le préfet de police.

Le président de la commission du titre de séjour est désigné, parmi ses membres, par le préfet ou, à Paris, le préfet de police.

Dans les départements de plus de 500 000 habitants, une commission peut être instituée dans un ou plusieurs arrondissements.

Article L312-2

La commission est saisie par l’autorité administrative lorsque celle-ci envisage de refuser de délivrer ou de renouveler une carte de séjour temporaire à un étranger mentionné à l’article L. 313-11 ou de délivrer une carte de résident à un étranger mentionné aux articles L. 314-11 et L. 314-12, ainsi que dans le cas prévu à l’article L. 431-3.

L’étranger est convoqué par écrit au moins quinze jours avant la date de la réunion de la commission qui doit avoir lieu dans les trois mois qui suivent sa saisine ; il peut être assisté d’un conseil ou de toute personne de son choix et être entendu avec l’assistance d’un interprète. L’étranger peut demander le bénéfice de l’aide juridictionnelle dans les conditions prévues par la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique, cette faculté étant mentionnée dans la convocation. L’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée par le président de la commission.

S’il ne dispose pas d’une carte de séjour temporaire ou si celle-ci est périmée, l’étranger reçoit, dès la saisine de la commission, un récépissé valant autorisation provisoire de séjour jusqu’à ce que l’autorité administrative ait statué.

Article L312-3

Les dispositions du présent chapitre ne sont pas applicables en Guyane, à Mayotte et à Saint-Martin.

Chapitre III : La carte de séjour temporaire et la carte de séjour pluriannuelle

Chapitre IV : La carte de résident

Section 1 : Dispositions générales
Article L314-1

La carte de résident est valable dix ans. Sous réserve des dispositions des articles L. 314-5 et L. 314-7, elle est renouvelable de plein droit.

Article L314-1-1

Les dispositions de la présente section s’appliquent à la carte de résident et à la carte de résident portant la mention “résident de longue durée-UE”.

Article L314-2

Lorsque des dispositions législatives du présent code le prévoient, la délivrance d’une première carte de résident est subordonnée à l’intégration républicaine de l’étranger dans la société française, appréciée en particulier au regard de son engagement personnel à respecter les principes qui régissent la République française, du respect effectif de ces principes et de sa connaissance de la langue française, qui doit être au moins égale à un niveau défini par décret en Conseil d’Etat.

Pour l’appréciation de la condition d’intégration, l’autorité administrative saisit pour avis le maire de la commune dans laquelle il réside. Cet avis est réputé favorable à l’expiration d’un délai de deux mois à compter de la saisine du maire par l’autorité administrative.

Les étrangers âgés de plus de soixante-cinq ans ne sont pas soumis à la condition relative à la connaissance de la langue française.

Article L314-3

La carte de résident peut être refusée à tout étranger dont la présence constitue une menace pour l’ordre public.

Article L314-4

Lorsqu’elle a été délivrée à un étranger résidant sur le territoire de la France métropolitaine, la carte de résident en cours de validité confère à son titulaire le droit d’exercer, sur ce territoire, la profession de son choix, dans le cadre de la législation en vigueur.

Article L314-5

Par dérogation aux dispositions des articles L. 314-8 à L. 314-12 la carte de résident ne peut être délivrée à un ressortissant étranger qui vit en état de polygamie ni aux conjoints d’un tel ressortissant ni à un ressortissant étranger condamné pour avoir commis sur un mineur de quinze ans l’infraction définie à l’article 222-9 du code pénal ou s’être rendu complice de celle-ci. Une carte de résident délivrée en méconnaissance de ces dispositions doit être retirée.

Article L314-5-1

Le retrait, motivé par la rupture de la vie commune, de la carte de résident délivrée sur le fondement du 3° de l’article L. 314-9 ne peut intervenir que dans la limite de quatre années à compter de la célébration du mariage, sauf si un ou des enfants sont nés de cette union et à la condition que l’étranger titulaire de la carte de résident établisse contribuer effectivement, depuis la naissance, à l’entretien et à l’éducation du ou des enfants dans les conditions prévues à l’article 371-2 du code civil. Toutefois, lorsque la communauté de vie a été rompue par le décès de l’un des conjoints ou en raison de violences conjugales qu’il a subies de la part de son conjoint, l’autorité administrative ne peut pas procéder au retrait.

Article L314-6

La carte de résident peut être retirée à tout employeur, titulaire de cette carte, ayant occupé un travailleur étranger en violation des dispositions de l’article L. 341-6 du code du travail.

En outre, l’employeur qui a fait l’objet d’une obligation de quitter le territoire français en raison du retrait, prononcé en application des dispositions du présent article, de sa carte de résident peut, dans les trois années qui suivent cette obligation, se voir refuser le droit d’exercer une activité professionnelle en France.

Article L314-6-1

La carte de résident d’un étranger qui ne peut faire l’objet d’une mesure d’expulsion en application des articles L. 521-2 ou L. 521-3 peut lui être retirée s’il fait l’objet d’une condamnation définitive sur le fondement des articles 433-3,433-4, des deuxième à quatrième alinéas de l’article 433-5, du deuxième alinéa de l’article 433-5-1 ou de l’article 433-6 du code pénal.

La carte de séjour temporaire portant la mention “ vie privée et familiale “ lui est délivrée de plein droit.

Article L314-7

La carte de résident d’un étranger qui a quitté le territoire français et a résidé à l’étranger pendant une période de plus de trois ans consécutifs est périmée, de même que la carte de résident portant la mention “résident de longue durée-UE” accordée par la France lorsque son titulaire a résidé en dehors du territoire des Etats membres de l’Union européenne pendant une période de plus de trois ans consécutifs.

La période mentionnée ci-dessus peut être prolongée si l’intéressé en a fait la demande soit avant son départ de France, soit pendant son séjour à l’étranger.

En outre, est périmée la carte de résident portant la mention “résident de longue durée-UE” accordée par la France lorsque son titulaire a, depuis sa délivrance, acquis ce statut dans un autre Etat membre de l’Union européenne, ou lorsqu’il a résidé en dehors du territoire national pendant une période de six ans consécutifs.

Article L314-7-1

La carte de résident portant la mention : “ résident de longue durée-UE “ délivrée à l’étranger en application de l’article L. 314-8-2 peut lui être retirée lorsqu’il perd la qualité de réfugié en application du F de l’article 1er de la convention de Genève du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés ou le bénéfice de la protection subsidiaire en application de l’article L. 712-3. Elle peut également être retirée en cas d’obtention frauduleuse de cette qualité ou de cette protection.

Section 2 : Délivrance de la carte de résident
Sous-section 1 : Délivrance subordonnée à une durée de séjour régulier
Article L314-8

Une carte de résident portant la mention “ résident de longue durée-UE “ est délivrée de plein droit à l’étranger qui justifie : 1. D’une résidence régulière ininterrompue d’au moins cinq ans en France au titre de l’une des cartes de séjour temporaires ou pluriannuelles ou de l’une des cartes de résident prévues au présent code, à l’exception de celles délivrées sur le fondement des articles L. 313-7, L. 313-7-1, L. 313-7-2 ou L. 313-13, du 3° de l’article L. 313-20, des articles L. 313-23, L. 316-1 ou L. 317-1 ou du 8° de l’article L. 314-11.

Les années de résidence sous couvert d’une carte de séjour temporaire portant la mention “ vie privée et familiale “ retirée par l’autorité administrative sur le fondement d’un mariage ayant eu pour seules fins d’obtenir un titre de séjour ou d’acquérir la nationalité française ne peuvent être prises en compte pour obtenir la carte de résident ; 2. De ressources stables, régulières et suffisantes pour subvenir à ses besoins. Ces ressources doivent atteindre un montant au moins égal au salaire minimum de croissance. Sont prises en compte toutes les ressources propres du demandeur, indépendamment des prestations familiales et des allocations prévues à l’article L. 262-1 du code de l’action sociale et des familles ainsi qu’aux articles L. 5423-1, L. 5423-2, L. 5423-3 et L. 5423-8 du code du travail. La condition prévue au présent 2° n’est pas applicable lorsque la personne qui demande la carte de résident est titulaire de l’allocation aux adultes handicapés mentionnée à l’article L. 821-1 du code de la sécurité sociale ou de l’allocation supplémentaire mentionnée à l’article L. 815-24 du même code ; 3. D’une assurance maladie.

Un décret en Conseil d’Etat définit les modalités d’application du présent article.

Article L314-8-1

L’étranger titulaire de la carte de séjour pluriannuelle portant la mention “passeport talent” prévue au 2° de l’article L. 313-20 peut se voir délivrer une carte de résident portant la mention “résident de longue durée-UE” s’il justifie d’une résidence ininterrompue, conforme aux lois et règlements en vigueur, d’au moins cinq années sur le territoire d’un Etat membre de l’Union européenne sous couvert d’une carte bleue européenne, dont, en France, les deux années précédant sa demande de délivrance de la carte de résident.

Les absences du territoire de l’Union européenne ne suspendent pas le calcul de la période mentionnée à l’alinéa précédent si elles ne s’étendent pas sur plus de douze mois consécutifs et ne dépassent pas au total dix-huit mois sur l’ensemble de cette période de résidence ininterrompue d’au moins cinq années.

L’étranger titulaire de la carte de séjour pluriannuelle portant la mention “passeport talent” prévue au même 2° doit également justifier de ressources stables, régulières et suffisantes dans les conditions prévues à l’article L. 314-8.

Son conjoint et ses enfants dans l’année qui suit leur dix-huitième anniversaire ou entrant dans les prévisions de l’article L. 311-3, admis en France conformément à l’article L. 313-21, peuvent se voir délivrer une carte de résident portant la mention “résident de longue durée-UE” dans les conditions prévues à l’article L. 314-8.

Article L314-8-2

L’étranger titulaire de la carte de résident prévue au 8° de l’article L. 314-11, du fait de la reconnaissance de la qualité de réfugié, ou de la carte de séjour temporaire prévue à l’article L. 313-13, du fait de l’octroi du bénéfice de la protection subsidiaire, peut se voir délivrer une carte de résident portant la mention : “résident de longue durée-UE”, dans les conditions prévues à l’article L. 314-8.

Par dérogation au 1° de l’article L. 314-8, est prise en compte, dans le calcul des cinq années de résidence régulière ininterrompue, la période comprise entre la date de dépôt de la demande d’asile, sur la base de laquelle a été reconnue la qualité de réfugié ou accordé le bénéfice de la protection subsidiaire, et la date de délivrance de la carte de résident prévue au 8° de l’article L. 314-11 ou de la carte de séjour temporaire prévue à l’article L. 313-13.

Son conjoint, le partenaire avec lequel il est lié par une union civile, son concubin et ses enfants dans l’année qui suit leur dix-huitième anniversaire ou entrant dans les prévisions de l’article L. 311-3, admis en France conformément au 8° de l’article L. 314-11 ou à l’article L. 313-13, peuvent se voir délivrer une carte de résident portant la mention : “résident de longue durée-UE”, dans les conditions prévues à l’article L. 314-8.

Article L314-9

La carte de résident est délivrée de plein droit : 1. Au conjoint et aux enfants dans l’année qui suit leur dix-huitième anniversaire ou entrant dans les prévisions de l’article L. 311-3, d’un étranger titulaire de la carte de résident, qui ont été autorisés à séjourner en France au titre du regroupement familial dans les conditions prévues au livre IV et qui justifient d’une résidence non interrompue, conforme aux lois et règlements en vigueur, d’au moins trois années en France ; 2. A l’étranger qui est père ou mère d’un enfant français résidant en France et titulaire depuis au moins trois années de la carte de séjour temporaire mentionnée au 6° de l’article L. 313-11 ou d’une carte de séjour pluriannuelle mentionnée au 2° de l’article L. 313-18, sous réserve qu’il remplisse encore les conditions prévues pour l’obtention de cette carte de séjour et qu’il ne vive pas en état de polygamie.

L’enfant visé au présent article s’entend de l’enfant ayant une filiation légalement établie, y compris l’enfant adopté, en vertu d’une décision d’adoption, sous réserve de la vérification par le ministère public de la régularité de cette décision lorsqu’elle a été prononcée à l’étranger ; 3. A l’étranger marié depuis au moins trois ans avec un ressortissant de nationalité française, à condition qu’il séjourne régulièrement en France, que la communauté de vie entre les époux n’ait pas cessé depuis le mariage, que le conjoint ait conservé la nationalité française et, lorsque le mariage a été célébré à l’étranger, qu’il ait été transcrit préalablement sur les registres de l’état civil français.

Pour l’application des 2° et 3° du présent article à Mayotte, la condition prévue à la première phrase du 2° de l’article L. 314-8 s’applique.

Article L314-10

Dans tous les cas prévus dans la présente sous-section, la décision d’accorder la carte de résident ou la carte de résident portant la mention “résident de longue durée-UE” est subordonnée au respect des conditions prévues à l’article L. 314-2.

Sous-section 2 : Délivrance de plein droit
Article L314-11

Sauf si la présence de l’étranger constitue une menace pour l’ordre public, la carte de résident est délivrée de plein droit, sous réserve de la régularité du séjour : 1. (Abrogé) ; 2. A l’enfant étranger d’un ressortissant de nationalité française si cet enfant est âgé de dix-huit à vingt et un ans ou dans les conditions prévues à l’article L. 311-3 ou s’il est à la charge de ses parents ainsi qu’aux ascendants d’un tel ressortissant et de son conjoint qui sont à sa charge, sous réserve qu’ils produisent un visa pour un séjour d’une durée supérieure à trois mois ; 3. A l’étranger titulaire d’une rente d’accident de travail ou de maladie professionnelle versée par un organisme français et dont le taux d’incapacité permanente est égal ou supérieur à 20 % ainsi qu’aux ayants droit d’un étranger, bénéficiaires d’une rente de décès pour accident de travail ou maladie professionnelle versée par un organisme français ; 4. A l’étranger ayant servi dans une unité combattante de l’armée française ; 5. A l’étranger ayant effectivement combattu dans les rangs des forces françaises de l’intérieur, titulaire du certificat de démobilisation délivré par la commission d’incorporation de ces formations dans l’armée régulière ou qui, quelle que soit la durée de son service dans ces mêmes formations, a été blessé en combattant l’ennemi ; 6. A l’étranger qui a servi en France dans une unité combattante d’une armée alliée ou qui, résidant antérieurement sur le territoire de la République, a également combattu dans les rangs d’une armée alliée ; 7. A l’étranger ayant servi dans la Légion étrangère, comptant au moins trois ans de services dans l’armée française, titulaire du certificat de bonne conduite ; 8. A l’étranger reconnu réfugié en application du livre VII ainsi qu’à :

a) Son conjoint, son partenaire avec lequel il est lié par une union civile ou son concubin, s’il a été autorisé à séjourner en France au titre de la réunification familiale dans les conditions prévues à l’article L. 752-1 ;

b) Son conjoint ou son partenaire avec lequel il est lié par une union civile, âgé d’au moins dix-huit ans, si le mariage ou l’union civile est postérieur à la date d’introduction de sa demande d’asile, à condition que le mariage ou l’union civile ait été célébré depuis au moins un an et sous réserve d’une communauté de vie effective entre époux ou partenaires ;

c) Ses enfants dans l’année qui suit leur dix-huitième anniversaire ou entrant dans les prévisions de l’article L. 311-3 ;

d) Ses ascendants directs au premier degré si l’étranger qui a obtenu le bénéfice de la protection est un mineur non marié.

Le délai pour la délivrance de la carte de résident après la décision de reconnaissance de la qualité de réfugié par l’Office français de protection des réfugiés et apatrides ou la Cour nationale du droit d’asile est fixé par décret en Conseil d’Etat ; 9. A l’apatride justifiant de trois années de résidence régulière en France ainsi qu’à son conjoint et à ses enfants dans l’année qui suit leur dix-huitième anniversaire ou entrant dans les prévisions de l’article L. 311-3 ; 10. A l’étranger qui remplit les conditions prévues au second alinéa de l’article L. 316-1 ; 11. A l’étranger titulaire d’une carte de séjour portant la mention “ retraité “ qui justifie de sa volonté de s’établir en France et d’y résider à titre principal.

L’enfant visé aux 2°, 8° et 9° du présent article s’entend de l’enfant ayant une filiation légalement établie, y compris l’enfant adopté, en vertu d’une décision d’adoption, sous réserve de la vérification par le ministère public de la régularité de cette décision lorsqu’elle a été prononcée à l’étranger.

Article L314-12

La carte de résident est délivrée de plein droit à l’étranger qui remplit les conditions d’acquisition de la nationalité française prévues à l’article 21-7 du code civil.

Sous-section 3 : Carte de résident délivrée en Nouvelle-Calédonie
Article L314-13

La carte de résident délivrée en Nouvelle-Calédonie est valable sur le territoire défini à l’article L. 111-3.

Sous-section 4 : La carte de résident permanent
Article L314-14

A l’expiration de sa carte de résident délivrée sur le fondement de l’article L. 314-8, L. 314-8-1, L. 314-9, L. 314-11 ou L. 314-12, une carte de résident permanent, à durée indéterminée, peut être délivrée à l’étranger qui en fait la demande, sauf si sa présence constitue une menace pour l’ordre public et à condition qu’il satisfasse aux conditions prévues à l’article L. 314-2.

Sous les mêmes réserves que celles prévues au premier alinéa, la délivrance de la carte de résident permanent est de droit dès le second renouvellement de la carte de résident ou de la carte de résident portant la mention “résident de longue durée-UE” ;

La carte de résident permanent est délivrée de plein droit, même s’il n’en fait pas la demande, à l’étranger âgé de plus de soixante ans qui remplit les conditions définies au premier alinéa, titulaire d’une carte de résident et qui en sollicite le renouvellement, sauf s’il demande la délivrance ou le renouvellement de la carte de résident mentionnée à l’article L. 314-8.

Lors du dépôt de sa demande de renouvellement de carte de résident, l’étranger est dûment informé des conditions dans lesquelles il pourra se voir accorder une carte de résident permanent.

Les articles L. 314-4 à L. 314-7 sont applicables à la carte de résident permanent.

Lorsque la carte de résident permanent est retirée à un ressortissant étranger qui ne peut faire l’objet d’une mesure d’expulsion en application des articles L. 521-2 ou L. 521-3, une carte de séjour temporaire lui est délivrée de plein droit.

Chapitre VI : Dispositions applicables aux étrangers ayant déposé plainte pour certaines infractions, témoigné dans une procédure pénale ou bénéficiant de mesures de protection

Chapitre VII : La carte de séjour portant la mention “retraité”

Article L317-1

L’étranger qui, après avoir résidé en France sous couvert d’une carte de résident, a établi ou établit sa résidence habituelle hors de France et qui est titulaire d’une pension contributive de vieillesse, de droit propre ou de droit dérivé, liquidée au titre d’un régime de base français de sécurité sociale, bénéficie, à sa demande, d’une carte de séjour portant la mention “retraité”. Cette carte lui permet d’entrer en France à tout moment pour y effectuer des séjours n’excédant pas un an. Elle est valable dix ans et est renouvelée de plein droit. Elle n’ouvre pas droit à l’exercice d’une activité professionnelle.

Le conjoint du titulaire d’une carte de séjour “retraité”, ayant résidé régulièrement en France avec lui, bénéficie d’un titre de séjour conférant les mêmes droits.

TITRE II : LES CONDITIONS DU SÉJOUR

Chapitre Ier : Conditions de circulation

Section 1 : Dispositions générales
Article L321-1

Tout étranger résidant en France, quelle que soit la nature de son titre de séjour, peut quitter librement le territoire français.

Article L321-2

Les conditions de la circulation des étrangers en France sont déterminées par voie réglementaire.

Section 2 : Documents de circulation délivrés aux étrangers mineurs
Sous-section 1 : Le titre d’identité républicain
Article L321-3

Sur présentation du livret de famille, il est délivré à tout mineur né en France, de parents étrangers titulaires d’un titre de séjour, un titre d’identité républicain.

Sous-section 2 : Le document de circulation délivré à l’étranger mineur
Article L321-4

Sous réserve des conventions internationales, les étrangers mineurs de dix-huit ans dont au moins l’un des parents appartient aux catégories mentionnées à l’article L. 313-11, au 1° de l’article L. 314-9, aux 8° et 9° de l’article L. 314-11, à l’article L. 313-20 ou qui relèvent, en dehors de la condition de majorité, des prévisions des 2° et 2° bis de l’article L. 313-11, ainsi que les mineurs entrés en France pour y suivre des études sous couvert d’un visa de séjour d’une durée supérieure à trois mois reçoivent, sur leur demande, un document de circulation qui est délivré dans des conditions fixées par voie réglementaire.

Chapitre II : Exercice d’une activité professionnelle

Section 1 : Activité professionnelle salariée
Article L322-1

Pour exercer en France une activité professionnelle salariée, les étrangers doivent se conformer aux articles L. 1261-1, L. 5221-1 à L. 5221-3,

L. 5221-5, L. 5221-7, L. 5523-1 à L. 5523-3 et L. 8323-2 du code du travail ainsi qu’aux articles L. 311-13 et L. 311-14 du présent code.

Section 2 : Autres activités professionnelles
Article L322-2

Des décrets en Conseil d’Etat peuvent soumettre à autorisation l’exercice par les étrangers de certaines activités professionnelles non salariées.

TITRE III : L’AIDE AU RETOUR VOLONTAIRE

Chapitre unique

Article L331-1

Les étrangers qui quittent la France pour s’établir dans leur pays d’origine et qui bénéficient à ce titre, sur leur demande, d’une aide publique à la réinsertion perdent les droits attachés aux titres de séjour et de travail qu’ils détiennent. Les intéressés restituent leurs titres et reçoivent une autorisation de séjour provisoire suivant des modalités fixées par décret.

Article L331-2

Le présent titre n’est pas applicable à Mayotte.

LIVRE IV : LE REGROUPEMENT FAMILIAL

TITRE Ier : CONDITIONS DU REGROUPEMENT FAMILIAL

Chapitre unique.

Article L411-1

Le ressortissant étranger qui séjourne régulièrement en France depuis au moins dix-huit mois, sous couvert d’un des titres d’une durée de validité d’au moins un an prévus par le présent code ou par des conventions internationales, peut demander à bénéficier de son droit à être rejoint, au titre du regroupement familial, par son conjoint, si ce dernier est âgé d’au moins dix-huit ans, et les enfants du couple mineurs de dix-huit ans.

Article L411-2

Le regroupement familial peut également être sollicité pour les enfants mineurs de dix-huit ans du demandeur et ceux de son conjoint dont, au jour de la demande, la filiation n’est établie qu’à l’égard du demandeur ou de son conjoint ou dont l’autre parent est décédé ou déchu de ses droits parentaux.

Article L411-3

Le regroupement familial peut être demandé pour les enfants mineurs de dix-huit ans du demandeur et ceux de son conjoint, qui sont confiés, selon le cas, à l’un ou l’autre, au titre de l’exercice de l’autorité parentale, en vertu d’une décision d’une juridiction étrangère. Une copie de cette décision devra être produite ainsi que l’autorisation de l’autre parent de laisser le mineur venir en France.

Article L411-4

L’enfant pouvant bénéficier du regroupement familial est celui qui répond à la définition donnée au dernier alinéa de l’article L. 314-11.

Le regroupement familial est sollicité pour l’ensemble des personnes désignées aux articles L. 411-1 à L. 411-3. Un regroupement partiel peut être autorisé pour des motifs tenant à l’intérêt des enfants.

Article L411-5

Le regroupement familial ne peut être refusé que pour l’un des motifs suivants : 1. Le demandeur ne justifie pas de ressources stables et suffisantes pour subvenir aux besoins de sa famille. Sont prises en compte toutes les ressources du demandeur et de son conjoint indépendamment des prestations familiales, de l’allocation équivalent retraite et des allocations prévues à l’article L. 262-1 du code de l’action sociale et des familles, à l’article L. 815-1 du code de la sécurité sociale et aux articles L. 5423-1, L. 5423-2 et L. 5423-8 du code du travail. Les ressources doivent atteindre un montant qui tient compte de la taille de la famille du demandeur. Le décret en Conseil d’Etat prévu à l’article L. 441-1 fixe ce montant qui doit être au moins égal au salaire minimum de croissance mensuel et au plus égal à ce salaire majoré d’un cinquième. Ces dispositions ne sont pas applicables lorsque la personne qui demande le regroupement familial est titulaire de l’allocation aux adultes handicapés mentionnée aux articles L. 821-1 ou L. 821-2 du code de la sécurité sociale ou de l’allocation supplémentaire mentionnée à l’article L. 815-24 du même code ou lorsqu’une personne âgée de plus de soixante-cinq ans et résidant régulièrement en France depuis au moins vingt-cinq ans demande le regroupement familial pour son conjoint et justifie d’une durée de mariage d’au moins dix ans ; 2. Le demandeur ne dispose pas ou ne disposera pas à la date d’arrivée de sa famille en France d’un logement considéré comme normal pour une famille comparable vivant dans la même région géographique ; 3. Le demandeur ne se conforme pas aux principes essentiels qui, conformément aux lois de la République, régissent la vie familiale en France, pays d’accueil.

Article L411-6

Peut être exclu du regroupement familial : 1. Un membre de la famille dont la présence en France constituerait une menace pour l’ordre public ; 2. Un membre de la famille atteint d’une maladie inscrite au règlement sanitaire international ; 3. Un membre de la famille résidant en France.

Article L411-7

Lorsqu’un étranger polygame réside en France avec un premier conjoint, le bénéfice du regroupement familial ne peut être accordé à un autre conjoint. Sauf si cet autre conjoint est décédé ou déchu de ses droits parentaux, ses enfants ne bénéficient pas non plus du regroupement familial.

Le titre de séjour sollicité ou obtenu par un autre conjoint est, selon le cas, refusé ou retiré. Le titre de séjour du ressortissant étranger polygame qui a fait venir auprès de lui plus d’un conjoint, ou des enfants autres que ceux du premier conjoint ou d’un autre conjoint décédé ou déchu de ses droits parentaux, lui est retiré.

TITRE II : INSTRUCTION DES DEMANDES

Chapitre unique

Article L421-1

L’autorisation d’entrer en France dans le cadre de la procédure du regroupement familial est donnée par l’autorité administrative compétente après vérification des conditions de logement et de ressources par le maire de la commune de résidence de l’étranger ou le maire de la commune où il envisage de s’établir. Le maire, saisi par l’autorité administrative, peut émettre un avis sur la condition mentionnée au 3° de l’article L. 411-5. Cet avis est réputé rendu à l’expiration d’un délai de deux mois à compter de la communication du dossier par l’autorité administrative.

Article L421-2

Pour procéder à la vérification des conditions de logement et de ressources, le maire examine les pièces justificatives requises dont la liste est déterminée par décret. Des agents spécialement habilités des services de la commune chargés des affaires sociales ou du logement, ou, à la demande du maire, des agents de l’ Office français de l’immigration et de l’intégration peuvent pénétrer dans le logement. Ils doivent s’assurer au préalable du consentement écrit de son occupant. En cas de refus de l’occupant, les conditions de logement permettant le regroupement familial sont réputées non remplies. Lorsque ces vérifications n’ont pas pu être effectuées parce que le demandeur ne disposait pas encore du logement nécessaire au moment de la demande, le regroupement familial peut être autorisé si les autres conditions sont remplies et après que le maire a vérifié sur pièces les caractéristiques du logement et la date à laquelle le demandeur en aura la disposition.

Article L421-3

A l’issue de l’instruction, le maire émet un avis motivé. Cet avis est réputé favorable à l’expiration d’un délai de deux mois à compter de la communication du dossier par l’autorité administrative. Le dossier est transmis à l’Office français de l’immigration et de l’intégration qui peut demander à ses agents de procéder, s’ils ne l’ont déjà fait, à des vérifications sur place dans les conditions prévues à l’article L. 421-2.

Article L421-4

L’autorité administrative statue sur la demande dans un délai de six mois à compter du dépôt par l’étranger du dossier complet de cette demande. Il informe le maire de la décision rendue.

La décision autorisant l’entrée en France des membres de la famille est caduque si le regroupement n’est pas intervenu dans un délai fixé par voie réglementaire.

TITRE III : DÉLIVRANCE DES TITRES DE SÉJOUR

Chapitre unique

Article L431-1

Les membres de la famille entrés en France régulièrement au titre du regroupement familial reçoivent de plein droit une carte de séjour temporaire, dès qu’ils sont astreints à la détention d’un titre de séjour.

Le titre de séjour délivré à la personne autorisée à séjourner au titre du regroupement familial confère à son titulaire, dès la délivrance de ce titre, le droit d’exercer toute activité professionnelle de son choix dans le cadre de la législation en vigueur.

Article L431-2

En cas de rupture de la vie commune ne résultant pas du décès de l’un des conjoints, le titre de séjour qui a été remis au conjoint d’un étranger peut, pendant les trois années suivant l’autorisation de séjourner en France au titre du regroupement familial, faire l’objet d’un retrait ou d’un refus de renouvellement.

Lorsque la rupture de la vie commune est antérieure à la demande de titre, l’autorité administrative refuse de l’accorder.

Les dispositions du premier alinéa ne s’appliquent pas si un ou plusieurs enfants sont nés de cette union, lorsque l’étranger est titulaire de la carte de résident et qu’il établit contribuer effectivement, depuis la naissance, à l’entretien et à l’éducation du ou des enfants dans les conditions prévues à l’article 371-2 du code civil.

En outre, lorsque l’étranger a subi des violences conjugales de la part de son conjoint et que la communauté de vie a été rompue, l’autorité administrative ne peut procéder au retrait du titre de séjour de l’étranger admis au séjour au titre du regroupement familial et en accorde le renouvellement. En cas de violence commise après l’arrivée en France du conjoint mais avant la première délivrance de la carte de séjour temporaire, le conjoint se voit délivrer, sauf si sa présence constitue une menace pour l’ordre public, une carte de séjour temporaire portant la mention “ vie privée et familiale “.

Article L431-3

Le titre de séjour d’un étranger qui n’entre pas dans les catégories mentionnées aux articles L. 521-2, L. 521-3 et L. 521-4 peut faire l’objet d’un retrait lorsque son titulaire a fait venir son conjoint ou ses enfants en dehors de la procédure du regroupement familial. La décision de retrait du titre de séjour est prise après avis de la commission du titre de séjour mentionnée à l’article L. 312-1.

TITRE IV : DISPOSITIONS COMMUNES

Chapitre unique

Article L441-1

Un décret en Conseil d’Etat fixe les conditions d’application du présent livre.

LIVRE V : LES MESURES D’ÉLOIGNEMENT

TITRE Ier : L’OBLIGATION DE QUITTER LE TERRITOIRE FRANCAIS, L’INTERDICTION DE RETOUR SUR LE TERRITOIRE FRANCAIS ET L’INTERDICTION DE CIRCULATION SUR LE TERRITOIRE FRANCAIS

TITRE II : L’EXPULSION

Chapitre Ier : Cas dans lesquels un étranger peut faire l’objet d’une mesure d’expulsion

Article L521-1

Sous réserve des dispositions des articles L. 521-2, L. 521-3 et L. 521-4, l’expulsion peut être prononcée si la présence en France d’un étranger constitue une menace grave pour l’ordre public.

Article L521-2

Ne peuvent faire l’objet d’une mesure d’expulsion que si cette mesure constitue une nécessité impérieuse pour la sûreté de l’Etat ou la sécurité publique et sous réserve que les dispositions de l’article L. 521-3 n’y fassent pas obstacle :

  1. L’étranger, ne vivant pas en état de polygamie, qui est père ou mère d’un enfant français mineur résidant en France, à condition qu’il établisse contribuer effectivement à l’entretien et à l’éducation de l’enfant dans les conditions prévues par l’article 371-2 du code civil depuis la naissance de celui-ci ou depuis au moins un an ;

  2. L’étranger marié depuis au moins trois ans avec un conjoint de nationalité française, à condition que la communauté de vie n’ait pas cessé depuis le mariage et que le conjoint ait conservé la nationalité française ;

  3. (Abrogé) ;

  4. L’étranger qui réside régulièrement en France depuis plus de dix ans, sauf s’il a été, pendant toute cette période, titulaire d’une carte de séjour temporaire ou pluriannuelle portant la mention “ étudiant “ ;

  5. L’étranger titulaire d’une rente d’accident du travail ou de maladie professionnelle servie par un organisme français et dont le taux d’incapacité permanente est égal ou supérieur à 20 % ;

  6. Le ressortissant d’un Etat membre de l’Union européenne, d’un autre Etat partie à l’accord sur l’Espace économique européen ou de la Confédération suisse qui séjourne régulièrement en France depuis dix ans.

Par dérogation aux dispositions du présent article, l’étranger visé aux 1° à 5° peut faire l’objet d’un arrêté d’expulsion en application de l’article L. 521-1 s’il a été condamné définitivement à une peine d’emprisonnement ferme au moins égale à cinq ans.

Article L521-3

Ne peuvent faire l’objet d’une mesure d’expulsion qu’en cas de comportements de nature à porter atteinte aux intérêts fondamentaux de l’Etat, ou liés à des activités à caractère terroriste, ou constituant des actes de provocation explicite et délibérée à la discrimination, à la haine ou à la violence contre une personne déterminée ou un groupe de personnes :

  1. L’étranger qui justifie par tous moyens résider habituellement en France depuis qu’il a atteint au plus l’âge de treize ans ;

  2. L’étranger qui réside régulièrement en France depuis plus de vingt ans ;

  3. L’étranger qui réside régulièrement en France depuis plus de dix ans et qui, ne vivant pas en état de polygamie, est marié depuis au moins quatre ans soit avec un ressortissant français ayant conservé la nationalité française, soit avec un ressortissant étranger relevant du 1°, à condition que la communauté de vie n’ait pas cessé depuis le mariage ;

  4. L’étranger qui réside régulièrement en France depuis plus de dix ans et qui, ne vivant pas en état de polygamie, est père ou mère d’un enfant français mineur résidant en France, à condition qu’il établisse contribuer effectivement à l’entretien et à l’éducation de l’enfant dans les conditions prévues par l’article 371-2 du code civil depuis la naissance de celui-ci ou depuis au moins un an ;

  5. L’étranger résidant habituellement en France si son état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d’une exceptionnelle gravité et si, eu égard à l’offre de soins et aux caractéristiques du système de santé du pays de renvoi, il ne pourrait pas y bénéficier effectivement d’un traitement approprié.

Les dispositions du présent article ne sont toutefois pas applicables à l’étranger mentionné au 3° ou au 4° ci-dessus lorsque les faits à l’origine de la mesure d’expulsion ont été commis à l’encontre de son conjoint ou de ses enfants ou de tout enfant sur lequel il exerce l’autorité parentale.

Les étrangers mentionnés au présent article bénéficient de ses dispositions même s’ils se trouvent dans la situation prévue au dernier alinéa de l’article L. 521-2.

Article L521-4

L’étranger mineur de dix-huit ans ne peut faire l’objet d’une mesure d’expulsion.

Article L521-5

Les mesures d’expulsion prévues aux articles L. 521-1 à L. 521-3 peuvent être prises à l’encontre des ressortissants d’un Etat membre de l’Union européenne, d’un autre Etat partie à l’accord sur l’Espace économique européen ou de la Confédération suisse, ou d’un membre de leur famille, si leur comportement personnel représente une menace réelle, actuelle et suffisamment grave pour un intérêt fondamental de la société.

Pour prendre de telles mesures, l’autorité administrative tient compte de l’ensemble des circonstances relatives à leur situation, notamment la durée de leur séjour sur le territoire national, leur âge, leur état de santé, leur situation familiale et économique, leur intégration sociale et culturelle dans la société française ainsi que l’intensité des liens avec leur pays d’origine.

Chapitre II : Procédure administrative

Article L522-1

I. - Sauf en cas d’urgence absolue, l’expulsion ne peut être prononcée que dans les conditions suivantes : 1. L’étranger doit être préalablement avisé dans des conditions fixées par décret en Conseil d’Etat ; 2. L’étranger est convoqué pour être entendu par une commission qui se réunit à la demande de l’autorité administrative et qui est composée :

a) Du président du tribunal de grande instance du chef-lieu du département, ou d’un juge délégué par lui, président ;

b) D’un magistrat désigné par l’assemblée générale du tribunal de grande instance du chef-lieu du département ;

c) D’un conseiller de tribunal administratif.

Article L522-2

La convocation prévue au 2° de l’article L. 522-1 doit être remise à l’étranger quinze jours au moins avant la réunion de la commission. Elle précise que l’intéressé a le droit d’être assisté d’un conseil ou de toute personne de son choix et d’être entendu avec un interprète.

L’étranger peut demander le bénéfice de l’aide juridictionnelle dans les conditions prévues par la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique. Cette faculté est indiquée dans la convocation. L’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée par le président de la commission.

Les débats de la commission sont publics. Le président veille à l’ordre de la séance. Tout ce qu’il ordonne pour l’assurer doit être immédiatement exécuté. Devant la commission, l’étranger peut faire valoir toutes les raisons qui militent contre son expulsion. Un procès-verbal enregistrant les explications de l’étranger est transmis, avec l’avis motivé de la commission, à l’autorité administrative compétente pour statuer. L’avis de la commission est également communiqué à l’intéressé.

La commission rend son avis dans le délai d’un mois à compter de la remise à l’étranger de la convocation mentionnée au premier alinéa. Toutefois, lorsque l’étranger demande le renvoi pour un motif légitime, la commission prolonge ce délai, dans la limite d’un mois maximum à compter de la décision accordant ce renvoi. A l’issue du délai d’un mois ou, si la commission l’a prolongé, du délai supplémentaire qu’elle a fixé, les formalités de consultation de la commission sont réputées remplies.

Article L522-3

Lorsque la présence simultanée à Mayotte des magistrats membres de la commission prévue à l’article L. 522-1, ou de leurs remplaçants, n’est pas matériellement possible, le ou les magistrats empêchés peuvent assister à l’audition de l’étranger depuis un autre point du territoire de la République, ce dernier se trouvant relié, en direct, par un moyen de communication audiovisuelle, à la salle dans laquelle siège la commission, où doit être présent au moins un magistrat.

Un décret en Conseil d’Etat détermine les modalités d’application des dispositions de l’alinéa précédent.

Chapitre III : Exécution des arrêtés d’expulsion

Article L523-1

L’arrêté prononçant l’expulsion d’un étranger peut être exécuté d’office par l’administration.

Le dernier alinéa de l’article L. 214-4 est applicable.

Article L523-2

Le pays de renvoi d’un étranger faisant l’objet d’un arrêté d’expulsion est déterminé dans les conditions prévues à l’article L. 513-2.

Article L523-3

L’étranger qui fait l’objet d’un arrêté d’expulsion et qui justifie être dans l’impossibilité de quitter le territoire français en établissant qu’il ne peut ni regagner son pays d’origine ni se rendre dans aucun autre pays peut faire l’objet d’une mesure d’assignation à résidence dans les conditions prévues à l’article L. 561-1. Les dispositions de l’article L. 624-4 sont applicables.

La même mesure peut, en cas d’urgence absolue et de nécessité impérieuse pour la sûreté de l’Etat ou la sécurité publique, être appliquée aux étrangers qui font l’objet d’une proposition d’expulsion. Dans ce cas, la mesure ne peut excéder un mois.

Article L523-4

Peut également faire l’objet d’un arrêté d’assignation à résidence l’étranger qui a fait l’objet d’un arrêté d’expulsion non exécuté si son état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d’une exceptionnelle gravité et si, eu égard à l’offre de soins et aux caractéristiques du système de santé du pays de renvoi, il ne pourrait pas y bénéficier effectivement d’un traitement approprié. Cette mesure est assortie d’une autorisation de travail. Les obligations de présentation aux services de police et aux unités de gendarmerie prévues à l’article L. 561-1 ainsi que les sanctions en cas de non-respect des prescriptions liées à l’assignation à résidence prévues à l’article L. 624-4 sont applicables.

Article L523-5

Peut également faire l’objet d’un arrêté d’assignation à résidence, à titre probatoire et exceptionnel, l’étranger qui fait l’objet d’une mesure d’expulsion prononcée en application de l’article L. 521-2. Cette mesure est assortie d’une autorisation de travail. Les obligations de présentation aux services de police et aux unités de gendarmerie prévues à l’article L. 561-1 ainsi que les sanctions en cas de manquement aux prescriptions liées à l’assignation à résidence prévues à l’article L. 624-4 sont applicables. La mesure peut être abrogée à tout moment en cas de manquement à ces obligations et prescriptions ou de faits nouveaux constitutifs d’un comportement préjudiciable à l’ordre public.

Chapitre IV : Abrogation des arrêtés d’expulsion

Article L524-1

L’arrêté d’expulsion peut à tout moment être abrogé. Lorsque la demande d’abrogation est présentée à l’expiration d’un délai de cinq ans à compter de l’exécution effective de l’arrêté d’expulsion, elle ne peut être rejetée qu’après avis de la commission prévue à l’article L. 522-1, devant laquelle l’intéressé peut se faire représenter.

Article L524-2

Sans préjudice des dispositions de l’article L. 524-1, les motifs de l’arrêté d’expulsion donnent lieu à un réexamen tous les cinq ans à compter de la date d’adoption de l’arrêté. L’autorité compétente tient compte de l’évolution de la menace pour l’ordre public que constitue la présence de l’intéressé en France, des changements intervenus dans sa situation personnelle et familiale et des garanties de réinsertion professionnelle ou sociale qu’il présente, en vue de prononcer éventuellement l’abrogation de l’arrêté. L’étranger peut présenter des observations écrites.

A défaut de notification à l’intéressé d’une décision explicite d’abrogation dans un délai de deux mois, ce réexamen est réputé avoir conduit à une décision implicite de ne pas abroger. Cette décision est susceptible de recours. Le réexamen ne donne pas lieu à consultation de la commission prévue à l’article L. 522-1.

Article L524-3

Il ne peut être fait droit à une demande d’abrogation d’un arrêté d’expulsion présentée plus de deux mois après la notification de cet arrêté que si le ressortissant étranger réside hors de France. Toutefois, cette condition ne s’applique pas : 1. Pour la mise en oeuvre de l’article L. 524-2 ; 2. Pendant le temps où le ressortissant étranger subit en France une peine d’emprisonnement ferme ; 3. Lorsque l’étranger fait l’objet d’un arrêté d’assignation à résidence pris en application des articles L. 523-3, L. 523-4 ou L. 523-5.

Article L524-4

Sauf en cas de menace pour l’ordre public, dûment motivée, les étrangers qui résident hors de France et qui ont obtenu l’abrogation de la mesure d’expulsion dont ils faisaient l’objet bénéficient d’un visa pour rentrer en France, lorsque, à la date de la mesure, ils relevaient, sous les réserves prévues par ces articles, des catégories mentionnées aux 1° à 4° de l’article L. 521-3 et qu’ils entrent dans le champ d’application des 4° ou 6° de l’article L. 313-11 ou dans celui du livre IV.

Lorsqu’ils ont été condamnés en France pour violences ou menaces à l’encontre d’un ascendant, d’un conjoint ou d’un enfant, le droit au visa est subordonné à l’accord des ascendants, du conjoint et des enfants vivant en France.

Les dispositions du présent article ne sont applicables qu’aux étrangers ayant fait l’objet d’une mesure d’expulsion avant l’entrée en vigueur de la loi n° 2003-1119 du 26 novembre 2003 relative à la maîtrise de l’immigration, au séjour des étrangers en France et à la nationalité.

TITRE III : AUTRES MESURES ADMINISTRATIVES D’ÉLOIGNEMENT

Chapitre Ier : Mesures prises dans le cadre de l’Union européenne et de la convention de Schengen

Article L531-1

Par dérogation aux articles L. 213-2 et L. 213-3, L. 511-1 à L. 511-3, L. 512-1, L. 512-3, L. 512-4, L. 513-1 et L. 531-3, l’étranger non ressortissant d’un Etat membre de l’Union européenne qui a pénétré ou séjourné en France sans se conformer aux dispositions des articles L. 211-1 et L. 311-1 peut être remis aux autorités compétentes de l’Etat membre qui l’a admis à entrer ou à séjourner sur son territoire, ou dont il provient directement, en application des dispositions des conventions internationales conclues à cet effet avec les Etats membres de l’Union européenne, en vigueur au 13 janvier 2009.

L’étranger visé au premier alinéa est informé de cette remise par décision écrite et motivée prise par une autorité administrative définie par décret en Conseil d’Etat.

Cette décision peut être exécutée d’office par l’administration après que l’étranger a été mis en mesure de présenter des observations et d’avertir ou de faire avertir son consulat, un conseil ou toute personne de son choix.

Article L531-2

L’article L. 531-1 est applicable à l’étranger qui, en provenance du territoire d’un Etat partie à la convention signée à Schengen le 19 juin 1990, est entré ou a séjourné sur le territoire métropolitain sans se conformer aux dispositions des articles 19, paragraphe 1 ou 2, 20, paragraphe 1, ou 21, paragraphe 1 ou 2, de cette convention ou sans souscrire, au moment de l’entrée sur ce territoire, la déclaration obligatoire prévue par l’article 22 de la même convention, alors qu’il était astreint à cette formalité.

Il en est de même de l’étranger détenteur d’un titre de résident de longue durée-UE en cours de validité accordé par un autre Etat membre qui fait l’objet d’une mesure d’éloignement du territoire français. Un décret en Conseil d’Etat détermine les conditions d’application du présent alinéa.

Il en est également de même de l’étranger détenteur d’une carte de séjour portant la mention “ carte bleue européenne “ en cours de validité accordée par un autre Etat membre de l’Union européenne lorsque lui est refusée la délivrance de la carte de séjour prévue au 2° de l’article L. 313-20 ou bien lorsque la carte de séjour portant la mention “ carte bleue européenne “ dont il bénéficie expire ou lui est retirée durant l’examen de sa demande, ainsi que des membres de sa famille. Un décret en Conseil d’Etat détermine les conditions d’application du présent alinéa.

Il en est de même de l’étranger et des membres de sa famille, admis à séjourner sur le territoire d’un Etat membre de l’Union européenne et bénéficiant d’un transfert temporaire intragroupe conformément à la directive 2014/66/UE du Parlement européen et du Conseil du 15 mai 2014 établissant les conditions d’entrée et de séjour des ressortissants de pays tiers dans le cadre d’un transfert temporaire intragroupe, lorsque : 1. Le titre de séjour a expiré ou a été retiré par l’Etat membre qui l’a délivré, au cours de la période de mobilité ; 2. L’autorité administrative compétente n’a pas reçu la notification de l’intention de cet étranger de travailler dans l’un des établissements de son groupe d’entreprises d’origine implanté sur le territoire français ; 3. L’autorité administrative compétente a fait objection à la mobilité d’une durée inférieure ou égale à quatre-vingt-dix jours de cet étranger ; 4. L’autorité administrative compétente a rejeté une demande de mobilité d’une durée supérieure à quatre-vingt-dix jours de cet étranger ; 5. Les conditions de délivrance du titre de séjour n’ont pas été respectées ; 6. Les conditions auxquelles la mobilité de cet étranger entre deux Etats membres de l’Union européenne a été autorisée ne sont plus réunies.

Article L531-2-1

Pour l’exécution des mesures prévues aux articles L. 531-1 et L. 531-2, les articles L. 513-5 et L. 561-1 sont applicables.

Article L531-3

Lorsqu’un étranger non ressortissant d’un Etat membre de l’Union européenne a fait l’objet d’un signalement aux fins de non-admission en vertu d’une décision exécutoire prise par l’un des autres Etats parties à la convention signée à Schengen le 19 juin 1990 et qu’il se trouve irrégulièrement sur le territoire métropolitain, l’autorité administrative peut décider qu’il sera d’office reconduit à la frontière.

Il en est de même lorsqu’un étranger non ressortissant d’un Etat membre de l’Union européenne, qui se trouve en France, a fait l’objet d’une décision d’éloignement exécutoire prise par l’un des autres Etats membres de l’Union européenne.

Un décret en Conseil d’Etat fixe les conditions d’application du précédent alinéa.

Pour l’exécution des mesures prévues au présent article, les dispositions de l’article L. 513-2, du premier alinéa de l’article L. 513-3 et des articles L. 513-5 et L. 561-1 sont applicables.

Article L531-4

Est placée sous l’autorité du ministre de l’intérieur l’escorte de l’étranger non ressortissant d’un Etat membre de l’Union européenne ou d’un Etat partie à la convention signée à Schengen le 19 juin 1990 qui transite par un aéroport métropolitain en vue de son acheminement vers le pays de destination en exécution d’une mesure d’éloignement prise par un des Etats précités, à l’exception du Danemark, de l’Irlande et du Royaume-Uni.

Dans ce cadre, les prérogatives des membres de l’escorte sont limitées à la légitime défense et, dans le but de porter assistance aux autorités françaises, à un usage raisonnable et proportionné de la force. Ils ne disposent en aucun cas du pouvoir d’interpellation.

Chapitre II : Dispositions propres à la Guyane

Article L532-1

En Guyane, lorsque l’équipage d’un navire se livrant à des activités de pêche illicite est contraint par l’autorité administrative de se rendre à terre, ses membres peuvent être éloignés d’office, avec leur accord et aux frais de l’Etat, à destination du Venezuela, du Brésil, du Surinam ou de la Guyana selon qu’ils ont la nationalité de l’un de ces Etats. L’autorité administrative prend toutes mesures à cette fin dans un délai qui ne peut excéder quarante-huit heures.

TITRE IV : LA PEINE D’INTERDICTION DU TERRITOIRE FRANCAIS

Article L541-1

La peine d’interdiction du territoire français susceptible d’être prononcée contre un étranger coupable d’un crime ou d’un délit est régie par les dispositions des articles 131-30, 131-30-1 et 131-30-2 du code pénal ci-après reproduites :

” Art. 131-30 du code pénal.

” Lorsqu’elle est prévue par la loi, la peine d’interdiction du territoire français peut être prononcée, à titre définitif ou pour une durée de dix ans au plus, à l’encontre de tout étranger coupable d’un crime ou d’un délit.

” L’interdiction du territoire entraîne de plein droit la reconduite du condamné à la frontière, le cas échéant, à l’expiration de sa peine d’emprisonnement ou de réclusion.

” Lorsque l’interdiction du territoire accompagne une peine privative de liberté sans sursis, son application est suspendue pendant le délai d’exécution de la peine. Elle reprend, pour la durée fixée par la décision de condamnation, à compter du jour où la privation de liberté a pris fin.

” L’interdiction du territoire français prononcée en même temps qu’une peine d’emprisonnement ne fait pas obstacle à ce que cette peine fasse l’objet, aux fins de préparation d’une demande en relèvement, de mesures de semi-liberté, de placement à l’extérieur, de placement sous surveillance électronique ou de permissions de sortir.

” Art. 131-30-1 du code pénal.

” En matière correctionnelle, le tribunal ne peut prononcer l’interdiction du territoire français que par une décision spécialement motivée au regard de la gravité de l’infraction et de la situation personnelle et familiale de l’étranger lorsqu’est en cause :

” 1° Un étranger, ne vivant pas en état de polygamie, qui est père ou mère d’un enfant français mineur résidant en France, à condition qu’il établisse contribuer effectivement à l’entretien et à l’éducation de l’enfant dans les conditions prévues par l’article 371-2 du code civil depuis la naissance de celui-ci ou depuis au moins un an ;

” 2° Un étranger marié depuis au moins trois ans avec un conjoint de nationalité française, à condition que ce mariage soit antérieur aux faits ayant entraîné sa condamnation, que la communauté de vie n’ait pas cessé depuis le mariage et que le conjoint ait conservé la nationalité française ;

” 3° Un étranger qui justifie par tous moyens qu’il réside habituellement en France depuis plus de quinze ans, sauf s’il a été, pendant toute cette période, titulaire d’une carte de séjour temporaire portant la mention “ étudiant “ ;

” 4° Un étranger qui réside régulièrement en France depuis plus de dix ans, sauf s’il a été, pendant toute cette période, titulaire d’une carte de séjour temporaire portant la mention “ étudiant “ ;

” 5° Un étranger titulaire d’une rente d’accident du travail ou de maladie professionnelle servie par un organisme français et dont le taux d’incapacité permanente est égal ou supérieur à 20 %.

” Art. 131-30-2 du code pénal.

La peine d’interdiction du territoire français ne peut être prononcée lorsqu’est en cause : 1. Un étranger qui justifie par tous moyens résider en France habituellement depuis qu’il a atteint au plus l’âge de treize ans ; 2. Un étranger qui réside régulièrement en France depuis plus de vingt ans ; 3. Un étranger qui réside régulièrement en France depuis plus de dix ans et qui, ne vivant pas en état de polygamie, est marié depuis au moins quatre ans avec un ressortissant français ayant conservé la nationalité française, à condition que ce mariage soit antérieur aux faits ayant entraîné sa condamnation et que la communauté de vie n’ait pas cessé depuis le mariage ou, sous les mêmes conditions, avec un ressortissant étranger relevant du 1° ; 4. Un étranger qui réside régulièrement en France depuis plus de dix ans et qui, ne vivant pas en état de polygamie, est père ou mère d’un enfant français mineur résidant en France, à condition qu’il établisse contribuer effectivement à l’entretien et à l’éducation de l’enfant dans les conditions prévues par l’article 371-2 du code civil depuis la naissance de celui-ci ou depuis au moins un an ; 5. Un étranger qui réside en France sous couvert du titre de séjour prévu par le 11° de l’article 12 bis de l’ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 relative aux conditions d’entrée et de séjour des étrangers en France.

Les dispositions prévues au 3° et au 4° ne sont toutefois pas applicables lorsque les faits à l’origine de la condamnation ont été commis à l’encontre du conjoint ou des enfants de l’étranger ou de tout enfant sur lequel il exerce l’autorité parentale.

Les dispositions du présent article ne sont pas applicables aux atteintes aux intérêts fondamentaux de la nation prévus par les chapitres Ier, II et IV du titre Ier du livre IV et par les articles 413-1 à 413-4, 413-10 et 413-11, ni aux actes de terrorisme prévus par le titre II du livre IV, ni aux infractions en matière de groupes de combat et de mouvements dissous prévues par les articles 431-14 à 431-17, ni aux infractions en matière de fausse monnaie prévues aux articles 442-1 à 442-4.

Article L541-2

Il ne peut être fait droit à une demande de relèvement d’une interdiction du territoire que si le ressortissant étranger réside hors de France.

Toutefois, cette disposition ne s’applique pas :

  1. Pendant le temps où le ressortissant étranger subit en France une peine d’emprisonnement ferme ;

  2. Lorsque l’étranger fait l’objet d’un arrêté d’assignation à résidence pris en application des articles L. 523-3, L. 523-4, L. 523-5 ou L. 561-1.

Article L541-3

Les dispositions du dernier alinéa de l’article L. 214-4, de l’article L. 513-2, du premier alinéa de l’article L. 513-3 et des articles L. 513-5 et L. 561-1 sont applicables à la reconduite à la frontière des étrangers faisant l’objet d’une interdiction du territoire, prévue au deuxième alinéa de l’article 131-30 du code pénal.

Article L541-4

Sauf en cas de menace pour l’ordre public, dûment motivée, les étrangers qui résident hors de France et qui ont été relevés de leurs peines d’interdiction du territoire français ou encore dont les peines d’interdiction du territoire français ont été entièrement exécutées ou ont acquis un caractère non avenu bénéficient d’un visa pour rentrer en France, lorsque, à la date du prononcé de la peine, ils relevaient, sous les réserves mentionnées par cet article, des catégories mentionnées aux 1° à 4° de l’article 131-30-2 du code pénal, et qu’ils entrent dans le champ d’application des 4° ou 6° de l’article L. 313-11 ou dans celui du livre IV du présent code.

Lorsqu’ils ont été condamnés en France pour violences ou menaces à l’encontre d’un ascendant, d’un conjoint ou d’un enfant, le droit au visa est subordonné à l’accord des ascendants, du conjoint et des enfants vivant en France.

Les dispositions du présent article ne sont applicables qu’aux étrangers ayant fait l’objet d’une interdiction du territoire français devenue définitive avant l’entrée en vigueur de la loi n° 2003-1119 du 26 novembre 2003 relative à la maîtrise de l’immigration, au séjour des étrangers en France et à la nationalité.

TITRE V : RÉTENTION D’UN ÉTRANGER DANS DES LOCAUX NE RELEVANT PAS DE L’ADMINISTRATION PÉNITENTIAIRE

Chapitre Ier : Placement en rétention

Article L551-1

Dans les cas prévus aux 1° à 7° du I de l’article L. 561-2, l’étranger qui ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir le risque mentionné au 3° du II de l’article L. 511-1 peut être placé en rétention par l’autorité administrative dans des locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire, pour une durée de quarante-huit heures.

La décision de placement en rétention ne peut être prise avant l’expiration d’un délai de sept jours à compter du terme d’un précédent placement prononcé en vue de l’exécution de la même mesure d’éloignement. Toutefois, si le précédent placement en rétention a pris fin après que l’étranger s’était soustrait aux mesures de surveillance dont il faisait l’objet, l’autorité administrative peut décider d’un nouveau placement en rétention avant l’expiration de ce délai.

Le premier alinéa du présent article n’est pas applicable à l’étranger accompagné d’un mineur, sauf : 1. S’il n’a pas respecté l’une des prescriptions d’une précédente mesure d’assignation à résidence ; 2. Si, à l’occasion de la mise en œuvre de la mesure d’éloignement, il a pris la fuite ou opposé un refus ; 3. Si, en considération de l’intérêt du mineur, le placement en rétention de l’étranger dans les quarante-huit heures précédant le départ programmé préserve l’intéressé et le mineur qui l’accompagne des contraintes liées aux nécessités de transfert.

Dans les cas énumérés aux 1° à 3°, la durée du placement en rétention est la plus brève possible, eu égard au temps strictement nécessaire à l’organisation du départ. Dans tous les cas, le placement en rétention d’un étranger accompagné d’un mineur n’est possible que dans un lieu de rétention administrative bénéficiant de chambres isolées et adaptées, spécifiquement destinées à l’accueil des familles.

L’intérêt supérieur de l’enfant doit être une considération primordiale pour l’application du présent article.

Article L551-2

La décision de placement est prise par l’autorité administrative, après l’interpellation de l’étranger ou, le cas échéant, lors de sa retenue aux fins de vérification de son droit de circulation ou de séjour, à l’expiration de sa garde à vue, ou à l’issue de sa période d’incarcération en cas de détention. Elle est écrite et motivée. Elle prend effet à compter de sa notification à l’intéressé. Le procureur de la République en est informé immédiatement.

L’étranger est informé dans une langue qu’il comprend et dans les meilleurs délais qu’à compter de son arrivée au lieu de rétention, il peut demander l’assistance d’un interprète, d’un conseil ainsi que d’un médecin. Il est également informé qu’il peut communiquer avec son consulat et avec une personne de son choix. Un décret en Conseil d’Etat précise, en tant que de besoin, les modalités selon lesquelles s’exerce l’assistance de ces intervenants. Les meilleurs délais, au sens du deuxième alinéa, s’entendent compte tenu du temps requis pour informer chaque étranger de ses droits lorsqu’un nombre important d’étrangers doivent être simultanément placés en rétention. Lorsque l’étranger ne parle pas le français, il est fait application des dispositions de l’article L. 111-7.

Article L551-3

A son arrivée au centre de rétention, l’étranger reçoit notification des droits qu’il est susceptible d’exercer en matière de demande d’asile. A cette fin, il peut bénéficier d’une assistance juridique et linguistique. Il lui est notamment indiqué que sa demande d’asile ne sera plus recevable pendant la période de rétention si elle est formulée plus de cinq jours après cette notification. Cette irrecevabilité n’est pas opposable à l’étranger qui invoque, au soutien de sa demande, des faits survenus après l’expiration de ce délai. Lorsque le demandeur provient d’un pays considéré comme un pays d’origine sûr en application de l’article L. 722-1, l’autorité administrative peut opposer l’irrecevabilité de la demande d’asile présentée au-delà des cinq premiers jours de rétention dans le seul but de faire échec à l’exécution effective et imminente de la mesure d’éloignement.

Chapitre II : Prolongation de la rétention par le juge des libertés et de la détention

Section 1 : Première saisine du juge des libertés et de la détention aux fins de prolongation de la rétention
Section 2 : Nouvelle saisine du juge des libertés et de la détention aux fins de prolongation de la rétention
Section 3 : Voies de recours
Article L552-9

Les ordonnances mentionnées aux sections 1 et 2 du présent chapitre sont susceptibles d’appel devant le premier président de la cour d’appel ou son délégué, qui est saisi sans forme et doit statuer dans les quarante-huit heures de sa saisine ; l’appel peut être formé par l’intéressé, le ministère public et l’autorité administrative.

Le premier président de la cour d’appel ou son délégué peut, par ordonnance motivée et sans avoir préalablement convoqué les parties, rejeter les déclarations d’appel manifestement irrecevables.

Article L552-10

L’appel n’est pas suspensif. Toutefois, le ministère public peut demander au premier président de la cour d’appel ou à son délégué de déclarer son recours suspensif lorsqu’il lui apparaît que l’intéressé ne dispose pas de garanties de représentation effectives ou en cas de menace grave pour l’ordre public. Dans ce cas, l’appel, accompagné de la demande qui se réfère à l’absence de garanties de représentation effectives ou à la menace grave pour l’ordre public, est formé dans un délai de six heures à compter de la notification de l’ordonnance au procureur de la République et transmis au premier président de la cour d’appel ou à son délégué. Celui-ci décide, sans délai, s’il y a lieu de donner à cet appel un effet suspensif, en fonction des garanties de représentation dont dispose l’étranger ou de la menace grave pour l’ordre public, par une ordonnance motivée rendue contradictoirement qui n’est pas susceptible de recours. L’intéressé est maintenu à la disposition de la justice jusqu’à ce que cette ordonnance soit rendue et, si elle donne un effet suspensif à l’appel du ministère public, jusqu’à ce qu’il soit statué sur le fond.

Section 4 : Dispositions communes
Article L552-11

L’intéressé peut bénéficier de l’aide juridictionnelle.

Article L552-12

Par décision du juge prise sur une proposition de l’autorité administrative à laquelle l’étranger dûment informé dans une langue qu’il comprend ne s’est pas opposé, les audiences prévues au présent chapitre peuvent se dérouler avec l’utilisation de moyens de télécommunication audiovisuelle garantissant la confidentialité de la transmission. Il est alors dressé, dans chacune des deux salles d’audience ouvertes au public, un procès-verbal des opérations effectuées.

Article L552-13

En cas de violation des formes prescrites par la loi à peine de nullité ou d’inobservation des formalités substantielles, toute juridiction, y compris la Cour de cassation, qui est saisie d’une demande d’annulation ou qui relève d’office une telle irrégularité ne peut prononcer la mainlevée de la mesure de placement en rétention que lorsque celle-ci a eu pour effet de porter atteinte aux droits de l’étranger.

Chapitre III : Conditions de la rétention

Article L553-1

Il est tenu, dans tous les lieux recevant des personnes placées ou maintenues au titre du présent titre, un registre mentionnant l’état civil de ces personnes ainsi que les conditions de leur placement ou de leur maintien. Le registre mentionne également l’état civil des enfants mineurs accompagnant ces personnes ainsi que les conditions de leur accueil.

L’autorité administrative tient à la disposition des personnes qui en font la demande les éléments d’information concernant les date et heure du début du placement de chaque étranger en rétention, le lieu exact de celle-ci ainsi que les date et heure des décisions de prolongation.

Article L553-2

En cas de nécessité et pendant toute la durée de la rétention, l’autorité administrative peut décider de déplacer l’étranger d’un lieu de rétention vers un autre lieu de rétention, sous réserve d’en informer les procureurs de la République compétents du lieu de départ et du lieu d’arrivée, ainsi que, après la première ordonnance de prolongation, les juges des libertés et de la détention compétents.

Article L553-3

Pendant toute la durée de la rétention, le procureur de la République ou le juge des libertés et de la détention peut se transporter sur les lieux, vérifier les conditions du maintien et se faire communiquer le registre prévu à l’article L. 553-1. Le procureur de la République visite les lieux de rétention chaque fois qu’il l’estime nécessaire et au moins une fois par an.

Un décret en Conseil d’Etat détermine les conditions d’exercice du droit d’accès du délégué du haut-commissariat des Nations unies pour les réfugiés ou de ses représentants ainsi que des associations humanitaires aux lieux de rétention.

Article L553-4

Dans chaque lieu de rétention, un espace permettant aux avocats de s’entretenir confidentiellement avec les étrangers retenus est prévu. A cette fin, sauf en cas de force majeure, il est accessible en toutes circonstances sur demande de l’avocat. Un décret en Conseil d’Etat précise, en tant que de besoin, les modalités d’application du présent article.

Article L553-5

Sauf en cas de menace à l’ordre public à l’intérieur ou à l’extérieur du lieu de rétention, ou si la personne ne paraît pas psychologiquement à même de recevoir ces informations, l’étranger est informé par le responsable du lieu de rétention de toutes les prévisions de déplacement le concernant : audiences, présentation au consulat, conditions du départ.

Dans chaque lieu de rétention, un document rédigé dans les langues les plus couramment utilisées, et décrivant les droits de l’étranger au cours de la procédure d’éloignement et de rétention, ainsi que leurs conditions d’exercice, est mis à disposition des personnes retenues.

La méconnaissance des dispositions du présent article est sans conséquence sur la régularité et le bien-fondé des procédures d’éloignement et de rétention.

Article L553-6

Un décret en Conseil d’Etat définit les modalités selon lesquelles les étrangers maintenus en rétention bénéficient d’actions d’accueil, d’information et de soutien, pour permettre l’exercice effectif de leurs droits et préparer leur départ.

Article L553-7

Sous réserve de ne pas porter atteinte à la dignité des personnes et aux exigences de sécurité et de bon fonctionnement du lieu de rétention administrative, les journalistes titulaires de la carte d’identité professionnelle mentionnée à l’article L. 7111-6 du code du travail peuvent être autorisés à y accéder dans des conditions fixées par décret en Conseil d’Etat.

Les prises d’images et de son des étrangers, des personnels et des intervenants dans les lieux de rétention administrative, de même que leur diffusion, ne sont autorisées qu’avec leur accord préalable. Elles se déroulent dans le respect de l’anonymat patronymique et physique des mineurs et, sauf accord contraire exprès, des majeurs.

Chapitre IV : Fin de la rétention

Article L554-1

Un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L’administration doit exercer toute diligence à cet effet.

Article L554-2

Si la mesure d’éloignement est annulée par le juge administratif, il est immédiatement mis fin au maintien de l’étranger en rétention et celui-ci est muni d’une autorisation provisoire de séjour jusqu’à ce que l’autorité administrative ait à nouveau statué sur son cas.

Article L554-3

Lorsqu’il est mis fin à la rétention pour une raison autre que l’annulation, l’abrogation ou le retrait de la mesure d’éloignement, un rappel de l’obligation de quitter le territoire français est adressé à l’étranger par le juge des libertés et de la détention ou par l’autorité administrative. La méconnaissance des dispositions du présent alinéa est sans conséquence sur la régularité et le bien-fondé de procédures ultérieures d’éloignement et de rétention.

L’article L. 561-2 est applicable.

Chapitre V : Dispositions particulières aux étrangers faisant l’objet d’une peine d’interdiction du territoire français

Chapitre VI : Demandes d’asile en rétention

Article L556-1

Lorsqu’un étranger placé en rétention en application de l’article L. 551-1 présente une demande d’asile, l’autorité administrative peut, si elle estime, sur le fondement de critères objectifs, que cette demande est présentée dans le seul but de faire échec à l’exécution de la mesure d’éloignement, maintenir l’intéressé en rétention le temps strictement nécessaire à l’examen de sa demande d’asile par l’Office français de protection des réfugiés et apatrides et, en cas de décision de rejet ou d’irrecevabilité de celui-ci, dans l’attente de son départ. Cette décision de maintien en rétention n’affecte ni le contrôle du juge des libertés et de la détention exercé sur la décision de placement en rétention en application de l’article L. 512-1 ni sa compétence pour examiner la prolongation de la rétention en application du chapitre II du titre V du livre V. La décision de maintien en rétention est écrite et motivée. A défaut d’une telle décision, il est immédiatement mis fin à la rétention et l’autorité administrative compétente délivre à l’intéressé l’attestation mentionnée à l’article L. 741-1.

L’étranger peut demander au président du tribunal administratif l’annulation de la décision de maintien en rétention dans les quarante-huit heures suivant sa notification pour contester les motifs retenus par l’autorité administrative pour estimer que sa demande d’asile a été présentée dans le seul but de faire échec à l’exécution de la mesure d’éloignement. Le président du tribunal administratif ou le magistrat qu’il désigne à cette fin parmi les membres de sa juridiction ou les magistrats honoraires inscrits sur la liste mentionnée à l’article L. 222-2-1 du code de justice administrative statue après la notification de la décision de l’office relative au demandeur, dans un délai qui ne peut excéder soixante-douze heures, dans les conditions prévues au III de l’article L. 512-1 du présent code.

Si, saisi dès le placement en rétention de l’étranger en application du même article L. 512-1, le président du tribunal administratif ou le magistrat qu’il désigne à cette fin n’a pas encore statué sur ce premier recours, il statue sur les deux requêtes par une seule décision.

En cas d’annulation de la décision de maintien en rétention, il est immédiatement mis fin à la rétention et l’autorité administrative compétente délivre à l’intéressé l’attestation mentionnée à l’article L. 741-1. L’article L. 561-1 est applicable.

A l’exception des cas mentionnés aux 4° et 5° de l’article L. 743-2, la mesure d’éloignement ne peut être mise à exécution avant que l’Office français de protection des réfugiés et apatrides ait rendu sa décision ou, en cas de saisine du président du tribunal administratif, avant que ce dernier ou le magistrat désigné à cette fin ait statué.

La demande d’asile est examinée selon la procédure accélérée prévue à l’article L. 723-2. L’office statue dans les conditions prévues aux articles L. 723-2 à L. 723-16 dans un délai de quatre-vingt-seize heures. Il tient compte de la vulnérabilité du demandeur d’asile.

Il est mis fin à la rétention si l’office considère qu’il ne peut examiner la demande selon la procédure prévue à l’article L. 723-2 ou s’il reconnaît à l’étranger la qualité de réfugié ou lui accorde le bénéfice de la protection subsidiaire.

Un décret en Conseil d’Etat fixe les modalités d’application du présent article. Il précise les modalités de prise en compte de la vulnérabilité du demandeur d’asile et, le cas échéant, de ses besoins particuliers.

Article L556-2

Les deuxième à cinquième alinéas de l’article L. 556-1 ne sont pas applicables en Guyane, en Guadeloupe, à Mayotte, à Saint-Barthélemy et à Saint-Martin.

TITRE VI : ASSIGNATION À RÉSIDENCE

TITRE VII : DISPOSITIONS DIVERSES

Article L571-1

La libération conditionnelle des étrangers condamnés à une peine privative de liberté et faisant l’objet d’une mesure d’interdiction du territoire, d’obligation de quitter le territoire français, d’interdiction de retour sur le territoire français, d’interdiction de circulation sur le territoire français, d’interdiction administrative du territoire, de reconduite à la frontière, d’expulsion, d’extradition ou de remise sur le fondement d’un mandat d’arrêt européen est régie par les dispositions de l’article 729-2 du code de procédure pénale.

Article L571-2

Sont applicables sur le territoire défini à l’article L. 111-3 les mesures d’interdiction du territoire prononcées par toute juridiction siégeant dans les îles Wallis et Futuna, en Polynésie française et en Nouvelle-Calédonie ainsi que les mesures de reconduite à la frontière et d’expulsion prononcées par le représentant de l’Etat dans les îles Wallis et Futuna, en Polynésie française et en Nouvelle-Calédonie.

Article L571-3

L’autorité administrative peut ordonner le placement sous surveillance électronique mobile de l’étranger astreint à résider dans les lieux qui lui sont fixés en application des articles L. 523-3, L. 523-4 ou L. 541-3 s’il a été condamné à une peine d’interdiction du territoire pour des actes de terrorisme prévus par le titre II du livre IV du code pénal ou si une mesure d’expulsion a été prononcée à son encontre pour un comportement lié à des activités à caractère terroriste.

Ce placement est prononcé, après accord de l’étranger, pour une durée de trois mois qui peut être prolongée pour une même durée sans que la durée totale du placement dépasse deux ans. A défaut de prolongation, il est mis fin au placement sous surveillance électronique mobile.

L’étranger est astreint au port, pendant toute la durée du placement, d’un dispositif intégrant un émetteur permettant à tout moment de déterminer à distance sa localisation sur l’ensemble du territoire national.

La mise en œuvre du dispositif technique permettant le contrôle à distance peut être confiée à une personne de droit privé habilitée dans des conditions fixées par décret en Conseil d’Etat.

Pendant la durée du placement, l’autorité administrative peut, d’office ou à la demande de l’étranger, modifier ou compléter les obligations résultant dudit placement.

Le manquement aux prescriptions liées au placement sous surveillance électronique est sanctionné dans les conditions prévues à l’article L. 624-4.

LIVRE VI : CONTRÔLES ET SANCTIONS

TITRE Ier : CONTRÔLES

Article L611-1

I. - En dehors de tout contrôle d’identité, les personnes de nationalité étrangère doivent être en mesure de présenter les pièces ou documents sous le couvert desquels elles sont autorisées à circuler ou à séjourner en France à toute réquisition des officiers de police judiciaire et, sur l’ordre et sous la responsabilité de ceux-ci, des agents de police judiciaire et agents de police judiciaire adjoints mentionnés aux articles 20 et 21 (1°) du code de procédure pénale.

A la suite d’un contrôle d’identité effectué en application des articles 78-1, 78-2, 78-2-1 et 78-2-2 du code de procédure pénale, les personnes de nationalité étrangère peuvent être également tenues de présenter les pièces et documents visés à l’alinéa précédent.

Les contrôles des obligations de détention, de port et de présentation des pièces et documents prévus aux deux premiers alinéas du présent I ne peuvent être effectués que si des éléments objectifs déduits de circonstances extérieures à la personne même de l’intéressé sont de nature à faire apparaître sa qualité d’étranger.

II. - Les contrôles des obligations de détention, de port et de présentation des pièces et documents mentionnés au premier alinéa du I ne peuvent être pratiqués que pour une durée n’excédant pas six heures consécutives dans un même lieu et ne peuvent consister en un contrôle systématique des personnes présentes ou circulant dans ce lieu.

Article L611-1-1

I. ― Si, à l’occasion d’un contrôle effectué en application de l’article L. 611-1 du présent code, des articles 78-1, 78-2, 78-2-1 et 78-2-2 du code de procédure pénale ou de l’article 67 quater du code des douanes, il apparaît qu’un étranger n’est pas en mesure de justifier de son droit de circuler ou de séjourner en France, il peut être conduit dans un local de police ou de gendarmerie et y être retenu par un officier de police judiciaire de la police nationale ou de la gendarmerie nationale aux fins de vérification de son droit de circulation ou de séjour sur le territoire français. Dans ce cas, l’officier de police judiciaire ou, sous le contrôle de celui-ci, un agent de police judiciaire met l’étranger en mesure de fournir par tout moyen les pièces et documents requis et procède, s’il y a lieu, aux opérations de vérification nécessaires. Le procureur de la République est informé dès le début de la retenue.

L’officier de police judiciaire ou, sous le contrôle de celui-ci, un agent de police judiciaire informe aussitôt l’étranger, dans une langue qu’il comprend ou dont il est raisonnable de supposer qu’il la comprend, des motifs de son placement en retenue et de la durée maximale de la mesure ainsi que du fait qu’il bénéficie : 1. Du droit d’être assisté par un interprète ; 2. Du droit d’être assisté par un avocat désigné par lui ou commis d’office par le bâtonnier, qui est alors informé de cette demande par tous moyens et sans délai. Dès son arrivée, l’avocat peut communiquer pendant trente minutes avec la personne retenue dans des conditions qui garantissent la confidentialité de l’entretien. L’étranger peut demander que l’avocat assiste à ses auditions. Dans ce cas, la première audition, sauf si elle porte uniquement sur les éléments d’identité, ne peut débuter sans la présence de l’avocat avant l’expiration d’un délai d’une heure suivant l’information adressée à celui-ci. Toutefois, les opérations de vérification ne nécessitant pas la présence de l’étranger peuvent être effectuées dès le début de la retenue. Au cours des auditions, l’avocat peut prendre des notes. A la fin de la retenue, l’avocat peut, à sa demande, consulter le procès-verbal établi en application du treizième alinéa du présent I ainsi que le certificat médical y étant, le cas échéant, annexé et formuler des observations écrites également annexées ; 3. Du droit d’être examiné par un médecin désigné par l’officier de police judiciaire. Le médecin se prononce sur l’aptitude au maintien de la personne en retenue et procède à toutes constatations utiles ; 4. Du droit de prévenir à tout moment sa famille et toute personne de son choix et de prendre tout contact utile afin d’assurer l’information et, le cas échéant, la prise en charge des enfants dont il assure normalement la garde, qu’ils l’aient ou non accompagné lors de son placement en retenue. Si des circonstances particulières l’exigent, l’officier de police judiciaire prévient lui-même la famille et la personne choisie. En tant que de besoin, il informe le procureur de la République aux fins d’instruction dans l’intérêt des enfants ; 5. Du droit d’avertir ou de faire avertir les autorités consulaires de son pays.

Lorsque l’étranger ne parle pas le français, il est fait application de l’article L. 111-7.

L’étranger ne peut être retenu que pour le temps strictement exigé par l’examen de son droit de circulation ou de séjour et, le cas échéant, le prononcé et la notification des décisions administratives applicables. La retenue ne peut excéder seize heures à compter du début du contrôle mentionné au premier alinéa du présent I. Le procureur de la République peut mettre fin à la retenue à tout moment.

Les mesures de contrainte exercées sur l’étranger sont strictement proportionnées à la nécessité des opérations de vérification et de son maintien à la disposition de l’officier de police judiciaire. L’étranger ne peut être soumis au port des menottes ou des entraves que s’il est considéré soit comme dangereux pour autrui ou pour lui-même, soit comme susceptible de tenter de prendre la fuite.

Durant la retenue, lorsque sa participation aux opérations de vérification n’est pas nécessaire, l’étranger ne peut être placé dans une pièce occupée simultanément par une ou plusieurs personnes gardées à vue.

Si l’étranger ne fournit pas d’éléments permettant d’apprécier son droit de circulation ou de séjour, les opérations de vérification peuvent donner lieu, après information du procureur de la République, à la prise d’empreintes digitales ou de photographies lorsque celle-ci constitue l’unique moyen d’établir la situation de cette personne.

L’officier de police judiciaire ou, sous le contrôle de celui-ci, un agent de police judiciaire mentionne, dans un procès-verbal, les motifs qui ont justifié le contrôle, ainsi que la vérification du droit de circulation ou de séjour et les conditions dans lesquelles la personne a été présentée devant lui, informée de ses droits et mise en mesure de les exercer. Il précise le jour et l’heure du début et de la fin de la retenue et la durée de celle-ci et, le cas échéant, la prise d’empreintes digitales ou de photographies. Il y annexe le certificat médical établi à l’issue de l’examen éventuellement pratiqué.

Ce procès-verbal est présenté à la signature de l’étranger intéressé. Celui-ci est informé de la possibilité de ne pas signer ledit procès-verbal. S’il refuse de le signer, mention est faite du refus et des motifs de celui-ci.

Le procès-verbal est transmis au procureur de la République, copie en ayant été remise à la personne intéressée. Les mentions de chaque procès-verbal concernant l’identité de la personne, le jour et l’heure du début et de la fin de la retenue et la durée de celle-ci figurent également sur un registre spécial, tenu à cet effet dans le local de police ou de gendarmerie.

Si elle n’est suivie à l’égard de l’étranger qui a été retenu d’aucune procédure d’enquête ou d’exécution adressée à l’autorité judiciaire ou n’a donné lieu à aucune décision administrative, la vérification du droit de circulation ou de séjour ne peut donner lieu à une mise en mémoire sur fichiers et le procès-verbal, ainsi que toutes les pièces se rapportant à la vérification sont détruits dans un délai de six mois à compter de la fin de la retenue, sous le contrôle du procureur de la République.

Les prescriptions énumérées au présent article sont imposées à peine de nullité, sous réserve des dispositions de l’article L. 552-13.

II. ― Lorsqu’un étranger, retenu en application de l’article 78-3 du code de procédure pénale, n’est pas en mesure de justifier de son droit de circuler ou de séjourner en France, le I du présent article s’applique et la durée de la retenue effectuée en application de ce même article 78-3 s’impute sur celle de la retenue pour vérification du droit de séjour.

III. ― S’il apparaît, au cours de la retenue de l’étranger, que celui-ci doit faire l’objet d’un placement en garde à vue conformément aux articles 62 et suivants du code de procédure pénale, la durée de la retenue s’impute sur celle de la garde à vue.

Article L611-2

L’autorité administrative compétente, les services de police et les unités de gendarmerie sont habilités à retenir le passeport ou le document de voyage des personnes de nationalité étrangère en situation irrégulière. Ils leur remettent en échange un récépissé valant justification de leur identité et sur lequel sont mentionnées la date de retenue et les modalités de restitution du document retenu.

Article L611-3

Afin de mieux garantir le droit au séjour des personnes en situation régulière et de lutter contre l’entrée et le séjour irréguliers des étrangers en France, les empreintes digitales ainsi qu’une photographie des ressortissants étrangers, non ressortissants d’un Etat membre de l’Union européenne, d’un autre Etat partie à l’accord sur l’Espace économique européen ou de la Confédération suisse, qui sollicitent la délivrance d’un titre de séjour en application de l’article L. 311-1 peuvent être relevées, mémorisées et faire l’objet d’un traitement automatisé dans les conditions fixées par la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés.

Il en est de même de ceux qui sont en situation irrégulière en France, qui font l’objet d’une mesure d’éloignement du territoire français ou qui, ayant été contrôlés à l’occasion du franchissement de la frontière en provenance d’un pays tiers aux Etats parties à la convention signée à Schengen le 19 juin 1990, ne remplissent pas les conditions d’entrée prévues à l’article 5 du règlement (CE) n° 562/2006 du Parlement européen et du Conseil, du 15 mars 2006, établissant un code communautaire relatif au régime de franchissement des frontières par les personnes (code frontières Schengen) ou à l’article L. 211-1. Le refus de se soumettre à ces opérations est puni d’un an d’emprisonnement et de 3 750 € d’amende.

Il en est de même des étrangers bénéficiaires de l’aide au retour mentionnée à l’article L. 512-5.

Article L611-4

En vue de l’identification d’un étranger qui n’a pas justifié des pièces ou documents visés à l’article L. 611-1 ou qui n’a pas présenté à l’autorité administrative compétente les documents de voyage permettant l’exécution de l’une des mesures mentionnées à l’article L. 624-1-1 ou qui, à défaut de ceux-ci, n’a pas communiqué les renseignements permettant cette exécution, les données des fichiers automatisés des empreintes digitales gérés par le ministère de l’intérieur peuvent être consultées par les agents expressément habilités des services du ministère de l’intérieur et de la gendarmerie nationale, dans les conditions fixées par la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés.

Article L611-5

Un décret en Conseil d’Etat, pris après avis de la Commission nationale de l’informatique et des libertés, fixe les modalités d’application des articles L. 611-3 et L. 611-4. Il précise la durée de conservation et les conditions de mise à jour des informations enregistrées, les modalités d’habilitation des personnes pouvant y accéder ainsi que, le cas échéant, les conditions dans lesquelles les personnes intéressées peuvent exercer leur droit d’accès.

Article L611-6

Afin de mieux garantir le droit au séjour des personnes en situation régulière et de lutter contre l’entrée et le séjour irréguliers des étrangers en France, les empreintes digitales ainsi qu’une photographie des ressortissants étrangers qui sollicitent la délivrance, auprès d’un consulat ou à la frontière extérieure des Etats parties à la convention signée à Schengen le 19 juin 1990, d’un visa afin de séjourner en France ou sur le territoire d’un autre Etat partie à ladite convention peuvent être relevées, mémorisées et faire l’objet d’un traitement automatisé dans les conditions fixées par la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés.

Ces empreintes et cette photographie sont obligatoirement relevées en cas de délivrance d’un visa.

Article L611-7

Un décret en Conseil d’Etat, pris après avis de la Commission nationale de l’informatique et des libertés, fixe les modalités d’application de l’article L. 611-6. Il précise la durée de conservation et les conditions de mise à jour des informations enregistrées, les catégories de personnes pouvant y accéder et les modalités d’habilitation de celles-ci ainsi que, le cas échéant, les conditions dans lesquelles les personnes intéressées peuvent exercer leur droit d’accès.

Article L611-8

Dans une zone comprise entre la frontière terrestre de la France avec les Etats parties à la convention signée à Schengen le 19 juin 1990 et une ligne tracée à vingt kilomètres en deçà, les officiers de police judiciaire, assistés des agents de police judiciaire et des agents de police judiciaire adjoints mentionnés aux articles 20 et 21 (1°) du code de procédure pénale, peuvent procéder, avec l’accord du conducteur ou, à défaut, sur instructions du procureur de la République, à la visite sommaire des véhicules circulant sur la voie publique, à l’exclusion des voitures particulières, en vue de vérifier le respect des obligations de détention, de port et de présentation des pièces ou documents prévus à l’article L. 611-1 ou de rechercher et constater les infractions relatives à l’entrée et au séjour des étrangers en France.

Article L611-9

Lorsqu’il existe une section autoroutière commençant dans la zone mentionnée à l’article L. 611-8 et que le premier péage autoroutier se situe au-delà de la ligne des vingt kilomètres, la visite peut en outre avoir lieu jusqu’à ce premier péage sur les aires de stationnement ainsi que sur le lieu de ce péage et les aires de stationnement attenantes.

Dans l’attente des instructions du procureur de la République, le véhicule peut être immobilisé pour une durée qui ne peut excéder quatre heures.

La visite, dont la durée est limitée au temps strictement nécessaire, se déroule en présence du conducteur et donne lieu à l’établissement d’un procès-verbal mentionnant les dates et heures du début et de la fin des opérations. Un exemplaire de ce procès-verbal est remis au conducteur et un autre transmis sans délai au procureur de la République.

Article L611-10

Les dispositions des articles L. 611-8 et L. 611-9 sont applicables, en Guyane, dans une zone comprise entre les frontières terrestres et une ligne tracée à vingt kilomètres en deçà ainsi que sur la route nationale 2 sur le territoire des communes de Saint-Georges et de Régina et sur la route départementale 6 et la route nationale 2 sur la commune de Roura.

Article L611-11

Les articles L. 611-8 et L. 611-9 sont applicables en Guadeloupe dans une zone comprise entre le littoral et une ligne tracée à un kilomètre en deçà, ainsi que sur les routes nationales 1 et 4, et en Martinique dans une zone comprise entre le littoral et une ligne tracée à un kilomètre en deçà, ainsi que sur les routes nationales 1, 2, 3, 5 et 6 et sur la route départementale 1.

Il en est de même à Mayotte, à Saint-Barthélemy et à Saint-Martin dans une zone comprise entre le littoral et une ligne tracée à un kilomètre en deçà.

Article L611-12

Sans que s’y oppose le secret professionnel autre que le secret médical, les autorités ainsi que les personnes privées mentionnées aux 1° à 8° du présent article transmettent à l’autorité administrative compétente, agissant dans le cadre de l’instruction d’une première demande de titre ou d’une demande de renouvellement de titre ou dans le cadre des contrôles prévus à l’article L. 313-5-1, les documents et les informations nécessaires au contrôle de la sincérité et de l’exactitude des déclarations souscrites ou au contrôle de l’authenticité des pièces produites en vue de l’attribution d’un droit au séjour ou de sa vérification.

Ce droit de communication s’exerce sur demande de l’autorité administrative compétente, de manière ponctuelle et à titre gratuit, quel que soit le support utilisé pour la conservation des documents, auprès : 1. Des autorités dépositaires des actes d’état civil ; 2. Des administrations chargées du travail et de l’emploi ; 3. Des organismes de sécurité sociale et de l’institution mentionnée à l’article L. 5312-1 du code du travail ; 4. Des établissements scolaires et des établissements d’enseignement supérieur ; 5. Des fournisseurs d’énergie et des services de communications électroniques ; 6. Des établissements de santé publics et privés ; 7. Des établissements bancaires et des organismes financiers ; 8. Des greffes des tribunaux de commerce.

Pour l’application du 5° du présent article, le droit de communication ne peut porter sur les données techniques définies à l’article L. 34-1 du code des postes et des communications électroniques.

L’autorité administrative compétente est tenue d’informer la personne dont elle s’apprête à retirer la carte de séjour sur le fondement d’informations ou de documents recueillis auprès des autorités ou des personnes privées mentionnées aux 1° à 8° du présent article de la teneur et de l’origine des informations et documents ainsi obtenus. Elle communique une copie des documents susmentionnés à l’intéressé s’il en fait la demande.

La conservation des données personnelles contenues dans les documents et les informations transmis en application du présent article ne peut excéder la durée cumulée du titre de séjour dont l’étranger est titulaire et, le cas échéant, de la procédure de renouvellement dudit titre. La durée de conservation est prolongée jusqu’à l’épuisement des voies et délais de recours contre les décisions administratives prononcées sur le fondement d’informations transmises en application du présent article et, si un recours a été déposé, jusqu’à ce que la juridiction compétente ait statué.

A la demande de l’étranger, les données à caractère personnel le concernant sont, selon le cas, rectifiées, complétées, mises à jour ou effacées si elles sont inexactes, incomplètes ou périmées ou si leur collecte, leur utilisation, leur communication ou leur conservation n’est pas compatible avec les finalités déterminées au premier alinéa.

Un décret en Conseil d’Etat, pris après avis de la Commission nationale de l’informatique et des libertés, détermine les modalités d’application du présent article. Il définit notamment la nature des documents et des informations susceptibles d’être communiqués à l’autorité administrative compétente par chacune des autorités ou des personnes privées mentionnées aux 1° à 8°.

TITRE II : SANCTIONS

Chapitre Ier : Entrée irrégulière

Chapitre II : Aide à l’entrée et au séjour irréguliers

Article L622-1

Sous réserve des exemptions prévues à l’article L. 622-4, toute personne qui aura, par aide directe ou indirecte, facilité ou tenté de faciliter l’entrée, la circulation ou le séjour irréguliers, d’un étranger en France sera punie d’un emprisonnement de cinq ans et d’une amende de 30 000 Euros.

Sous réserve des exemptions prévues à l’article L. 622-4, sera puni des mêmes peines celui qui, quelle que soit sa nationalité, aura commis le délit défini au premier alinéa du présent article alors qu’il se trouvait sur le territoire d’un Etat partie à la convention signée à Schengen le 19 juin 1990 autre que la France.

Sous réserve des exemptions prévues à l’article L. 622-4, sera puni des mêmes peines celui qui aura facilité ou tenté de faciliter l’entrée, la circulation ou le séjour irréguliers d’un étranger sur le territoire d’un autre Etat partie à la convention signée à Schengen le 19 juin 1990.

Sous réserve des exemptions prévues à l’article L. 622-4, sera puni de mêmes peines celui qui aura facilité ou tenté de faciliter l’entrée, la circulation ou le séjour irréguliers d’un étranger sur le territoire d’un Etat partie au protocole contre le trafic illicite de migrants par terre, air et mer, additionnel à la convention des Nations unies contre la criminalité transnationale organisée, signée à Palerme le 12 décembre 2000.

Les dispositions du précédent alinéa sont applicables en France à compter de la date de publication au Journal officiel de la République française de ce protocole.

Article L622-2

Pour l’application des deuxième, troisième et quatrième alinéas de l’article L. 622-1, la situation irrégulière de l’étranger est appréciée au regard de la législation de l’Etat partie intéressé. En outre, les poursuites ne pourront être exercées à l’encontre de l’auteur de l’infraction que sur une dénonciation officielle ou sur une attestation des autorités compétentes de l’Etat membre ou de l’Etat partie intéressé.

Aucune poursuite ne pourra être exercée contre une personne justifiant qu’elle a été jugée définitivement à l’étranger pour les mêmes faits et, en cas de condamnation, que la peine a été subie ou prescrite.

Article L622-3

Les personnes physiques coupables de l’un des délits prévus à l’article L. 622-1 encourent également les peines complémentaires suivantes : 1. L’interdiction de séjour pour une durée de cinq ans au plus ; 2. La suspension, pour une durée de cinq ans au plus, du permis de conduire. Cette durée peut être doublée en cas de récidive ; 3. Le retrait temporaire ou définitif de l’autorisation administrative d’exploiter soit des services occasionnels à la place ou collectifs, soit un service régulier, ou un service de navettes de transports internationaux ; 4. La confiscation de la chose qui a servi ou était destinée à commettre l’infraction, notamment tout moyen de transport ou équipement terrestre, fluvial, maritime ou aérien, ou de la chose qui en est le produit. Les frais résultant des mesures nécessaires à l’exécution de la confiscation seront à la charge du condamné. Ils seront recouvrés comme frais de justice ; 5. L’interdiction, pour une durée de cinq ans au plus, d’exercer l’activité professionnelle ou sociale à l’occasion de laquelle l’infraction a été commise, sous les réserves mentionnées à l’article 131-27 du code pénal. Toute violation de cette interdiction sera punie d’un emprisonnement de deux ans et d’une amende de 30 000 Euros ; 6. L’interdiction du territoire français pour une durée de dix ans au plus dans les conditions prévues par les articles 131-30 à 131-30-2 du code pénal. L’interdiction du territoire français entraîne de plein droit la reconduite du condamné à la frontière, le cas échéant, à l’expiration de sa peine d’emprisonnement.

Article L622-4

Sans préjudice des articles L. 621-2, L. 623-1, L. 623-2 et L. 623-3, ne peut donner lieu à des poursuites pénales sur le fondement des articles L. 622-1 à L. 622-3 l’aide au séjour irrégulier d’un étranger lorsqu’elle est le fait : 1. Des ascendants ou descendants de l’étranger, de leur conjoint, des frères et soeurs de l’étranger ou de leur conjoint ; 2. Du conjoint de l’étranger, de la personne qui vit notoirement en situation maritale avec lui, ou des ascendants, descendants, frères et sœurs du conjoint de l’étranger ou de la personne qui vit notoirement en situation maritale avec lui ; 3. De toute personne physique ou morale, lorsque l’acte reproché n’a donné lieu à aucune contrepartie directe ou indirecte et consistait à fournir des conseils juridiques ou des prestations de restauration, d’hébergement ou de soins médicaux destinées à assurer des conditions de vie dignes et décentes à l’étranger, ou bien toute autre aide visant à préserver la dignité ou l’intégrité physique de celui-ci.

Les exceptions prévues aux 1° et 2° ne s’appliquent pas lorsque l’étranger bénéficiaire de l’aide au séjour irrégulier vit en état de polygamie ou lorsque cet étranger est le conjoint d’une personne polygame résidant en France avec le premier conjoint.

Article L622-5

Les infractions prévues à l’article L. 622-1 sont punies de dix ans d’emprisonnement et de 750 000 Euros d’amende : 1. Lorsqu’elles sont commises en bande organisée ; 2. Lorsqu’elles sont commises dans des circonstances qui exposent directement les étrangers à un risque immédiat de mort ou de blessures de nature à entraîner une mutilation ou une infirmité permanente ; 3. Lorsqu’elles ont pour effet de soumettre les étrangers à des conditions de vie, de transport, de travail ou d’hébergement incompatibles avec la dignité de la personne humaine ; 4. Lorsqu’elles sont commises au moyen d’une habilitation ou d’un titre de circulation en zone réservée d’un aérodrome ou d’un port ; 5. Lorsqu’elles ont comme effet, pour des mineurs étrangers, de les éloigner de leur milieu familial ou de leur environnement traditionnel.

Article L622-6

Outre les peines complémentaires prévues à l’article L. 622-3, les personnes physiques condamnées au titre des infractions visées à l’article L. 622-5 encourent également la peine complémentaire de confiscation de tout ou partie de leurs biens, quelle qu’en soit la nature, meubles ou immeubles, divis ou indivis.

Article L622-7

Les étrangers condamnés au titre de l’un des délits prévus à l’article L. 622-5 encourent également l’interdiction définitive du territoire français, dans les conditions prévues par les articles 131-30 à 131-30-2 du code pénal.

Article L622-8

Les personnes morales déclarées responsables pénalement, dans les conditions prévues par l’article 121-2 du code pénal, des infractions définies aux articles L. 622-1 et L. 622-5 encourent, outre l’amende suivant les modalités prévues par l’article 131-38 du code pénal, les peines prévues par les 1° à 5°, 8° et 9° de l’article 131-39 du même code.

L’interdiction visée au 2° de l’article 131-39 du code pénal porte sur l’activité dans l’exercice ou à l’occasion de l’exercice de laquelle l’infraction a été commise.

Article L622-9

En cas de condamnation pour les infractions prévues à l’article L. 622-5, le tribunal pourra prononcer la confiscation de tout ou partie des biens des personnes morales condamnées, quelle qu’en soit la nature, meubles ou immeubles, divis ou indivis.

Article L622-10

En Guyane, en Guadeloupe, en Martinique, à Mayotte, à Saint-Barthélemy et à Saint-Martin, le procureur de la République peut, au cours de l’enquête ou si aucune juridiction n’a été saisie ou lorsque la juridiction saisie a épuisé sa compétence sans avoir statué sur le sort des scellés, ordonner la destruction ou l’immobilisation, par la neutralisation de tout moyen indispensable à leur fonctionnement, des embarcations, des véhicules terrestres et des aéronefs qui ont servi à commettre les infractions mentionnées aux articles L. 622-1 et L. 622-2, constatées par procès-verbal.

Les décisions du procureur de la République prises en application du présent article sont motivées.

Elles sont notifiées par tout moyen aux personnes ayant des droits sur le bien, si celles-ci sont connues, et aux personnes mises en cause.

Les décisions d’immobilisation d’un bien peuvent être contestées selon les règles prévues à l’article 41-4 du code de procédure pénale.

Les décisions de destruction d’un bien prises par le procureur de la République peuvent être contestées par les personnes mentionnées au troisième alinéa du présent article, dans un délai de quarante-huit heures à compter de la notification de la décision, par voie de requête, devant le président de la chambre de l’instruction, qui se prononce dans un délai de quinze jours. Le recours contre la décision de destruction est suspensif. La personne mise en cause et les personnes ayant des droits sur le bien peuvent adresser toutes observations écrites ou être entendues par le président de la chambre de l’instruction. Lorsque la personne mise en cause n’a pas fait connaître son opposition et que, au terme d’un délai de quinze jours à compter de la date de la décision de destruction, le propriétaire ou l’ayant droit supposé n’a pu être identifié ou averti et ne s’est pas manifesté, la procédure est réputée contradictoire et la décision du procureur de la République peut être exécutée.

Chapitre III : Reconnaissance d’enfant et mariage contracté à seule fin d’obtenir ou de faire obtenir un titre de séjour ou la nationalité française

Article L623-1

Le fait de contracter un mariage ou de reconnaître un enfant aux seules fins d’obtenir, ou de faire obtenir, un titre de séjour ou le bénéfice d’une protection contre l’éloignement, ou aux seules fins d’acquérir, ou de faire acquérir, la nationalité française est puni de cinq ans d’emprisonnement et de 15 000 Euros d’amende. Ces peines sont également encourues lorsque l’étranger qui a contracté mariage a dissimulé ses intentions à son conjoint.

Ces mêmes peines sont applicables en cas d’organisation ou de tentative d’organisation d’un mariage ou d’une reconnaissance d’enfant aux mêmes fins.

Elles sont portées à dix ans d’emprisonnement et à 750 000 Euros d’amende lorsque l’infraction est commise en bande organisée.

Article L623-2

Les personnes physiques coupables de l’une ou l’autre des infractions visées à l’article L. 623-1 encourent également les peines complémentaires suivantes : 1. L’interdiction de séjour pour une durée de cinq ans au plus ; 2. L’interdiction du territoire français, dans les conditions prévues par les articles 131-30 à 131-30-2 du code pénal, pour une durée de dix ans au plus ou à titre définitif ; 3. L’interdiction, pour une durée de cinq ans au plus, d’exercer l’activité professionnelle ou sociale à l’occasion de laquelle l’infraction a été commise, sous les réserves mentionnées à l’article 131-27 du code pénal.

Les personnes physiques condamnées au titre de l’infraction visée au troisième alinéa de l’article L. 623-1 encourent également la peine complémentaire de confiscation de tout ou partie de leurs biens, quelle qu’en soit la nature, meubles ou immeubles, divis ou indivis.

Article L623-3

Les personnes morales déclarées responsables pénalement, dans les conditions prévues par l’article 121-2 du code pénal, des infractions définies aux deuxième et troisième alinéas de l’article L. 623-1 encourent, outre l’amende suivant les modalités prévues par l’article 131-38 du code pénal, les peines prévues par les 1° à 5° et 9° de l’article 131-39 du même code.

L’interdiction visée au 2° de l’article 131-39 du même code porte sur l’activité dans l’exercice ou à l’occasion de l’exercice de laquelle l’infraction a été commise.

Les personnes morales condamnées au titre de l’infraction visée au troisième alinéa de l’article L. 623-1 encourent également la peine de confiscation de tout ou partie de leurs biens, quelle qu’en soit la nature, meubles ou immeubles, divis ou indivis.

Chapitre IV : Méconnaissance des mesures d’éloignement ou d’assignation à résidence

Article L624-1

Tout étranger qui, faisant l’objet d’un arrêté d’expulsion, d’une mesure de reconduite à la frontière, d’une obligation de quitter le territoire français, d’une interdiction administrative du territoire ou d’une interdiction judiciaire du territoire, se sera maintenu irrégulièrement sur le territoire français sans motif légitime, après avoir fait l’objet d’une mesure régulière de placement en rétention ou d’assignation à résidence ayant pris fin sans qu’il ait pu être procédé à son éloignement, sera puni d’un an d’emprisonnement et de 3 750 € d’amende.

Article L624-1-1

Tout étranger qui se soustrait ou qui tente de se soustraire à l’exécution d’une mesure de refus d’entrée en France, d’une interdiction administrative du territoire, d’un arrêté d’expulsion, d’une mesure de reconduite à la frontière ou d’une obligation de quitter le territoire français ou qui, expulsé ou ayant fait l’objet d’une interdiction judiciaire du territoire, d’une interdiction administrative du territoire, d’une interdiction de retour sur le territoire français ou d’une interdiction de circulation sur le territoire français, pénètre de nouveau sans autorisation en France est puni d’une peine de trois ans d’emprisonnement.

La même peine est applicable à l’étranger maintenu en zone d’attente ou en rétention administrative qui se soustrait ou tente de se soustraire à la mesure de surveillance dont il fait l’objet. La peine est portée à cinq ans d’emprisonnement lorsque les faits sont commis par violence, effraction ou corruption et à sept ans d’emprisonnement lorsque les faits sont commis en réunion ou sous la menace d’une arme ou d’une substance explosive, incendiaire ou toxique. Les mêmes peines sont applicables à toute personne qui sciemment, par aide ou par assistance, facilite la préparation ou la commission des infractions prévues au présent alinéa.

La peine prévue au premier alinéa est applicable à tout étranger qui ne présente pas à l’autorité administrative compétente les documents de voyage permettant l’exécution de l’une des mesures mentionnées au premier alinéa ou qui, à défaut de ceux-ci, ne communique pas les renseignements permettant cette exécution ou communique des renseignements inexacts sur son identité.

Article L624-2

Le tribunal pourra, en outre, prononcer à l’encontre de l’étranger condamné l’interdiction du territoire pour une durée n’excédant pas trois ans dans le cas prévu à l’article L. 624-1 et dix ans dans les cas prévus à l’article L. 624-1-1.

L’interdiction du territoire emporte de plein droit reconduite à la frontière de l’étranger condamné, le cas échéant, à l’expiration de sa peine d’emprisonnement.

Article L624-3

Tout étranger qui se sera soustrait ou qui aura tenté de se soustraire à l’exécution d’une décision prise en application des articles L. 531-1 et L. 531-2 ou qui, ayant déféré à cette décision, aura pénétré de nouveau sans autorisation en France sera puni de trois ans d’emprisonnement.

La juridiction pourra, en outre, prononcer à l’encontre du condamné l’interdiction du territoire pour une durée n’excédant pas trois ans.

L’interdiction du territoire emporte de plein droit reconduite à la frontière de l’étranger condamné, le cas échéant, à l’expiration de sa peine d’emprisonnement.

Article L624-4

Les étrangers qui n’auront pas rejoint dans les délais prescrits la résidence qui leur est assignée en application des articles L. 523-3, L. 523-4, L. 523-5, L. 561-1 ou L. 561-2 ou qui, ultérieurement, ont quitté cette résidence sans autorisation de l’autorité administrative, sont passibles d’une peine d’emprisonnement de trois ans.

Les étrangers visés à l’article L. 571-3 qui n’ont pas respecté les prescriptions liées au placement sous surveillance électronique sont passibles d’une peine d’emprisonnement d’un an.

Les étrangers astreints à résider dans les lieux qui leur sont fixés en application des articles L. 523-3, L. 523-4, L. 523-5, L. 541-3 ou du 6° de l’article L. 561-1 et qui n’ont pas respecté les obligations de présentation aux services de police et aux unités de gendarmerie prévues à l’article L. 561-1 sont passibles d’une peine d’emprisonnement d’un an.

La même peine d’emprisonnement d’un an est applicable aux étrangers qui n’ont pas respecté les interdictions qui leur sont prescrites en application de l’article L. 563-1.

Chapitre V : Méconnaissance des obligations incombant aux entreprises de transport

Article L625-1

Est punie d’une amende d’un montant maximum de 10 000 € l’entreprise de transport aérien ou maritime qui débarque sur le territoire français, en provenance d’un Etat avec lequel ne s’applique pas l’acquis de Schengen, un étranger non ressortissant d’un Etat de l’Union européenne et démuni du document de voyage et, le cas échéant, du visa requis par la loi ou l’accord international qui lui est applicable en raison de sa nationalité.

Est punie de la même amende l’entreprise de transport aérien ou maritime qui débarque, dans le cadre du transit, un étranger non ressortissant d’un Etat membre de l’Union européenne et démuni du document de voyage ou du visa requis par la loi ou l’accord international qui lui est applicable compte tenu de sa nationalité et de sa destination.

Article L625-2

Le manquement est constaté par un procès-verbal établi par un fonctionnaire appartenant à l’un des corps dont la liste est définie par décret en Conseil d’Etat. Copie du procès-verbal est remise à l’entreprise de transport intéressée. Le manquement ainsi relevé donne lieu à une amende prononcée par l’autorité administrative compétente. L’amende peut être prononcée autant de fois qu’il y a de passagers concernés. Son montant est versé au Trésor public par l’entreprise de transport.

L’entreprise de transport a accès au dossier et est mise à même de présenter ses observations écrites dans un délai d’un mois sur le projet de sanction de l’administration. La décision de l’autorité administrative, qui est motivée, est susceptible d’un recours de pleine juridiction.

L’autorité administrative ne peut infliger d’amende à raison de faits remontant à plus d’un an.

Article L625-4

Lorsque l’étranger débarqué en France est un mineur sans représentant légal, la somme de 10 000 € doit être immédiatement consignée auprès du fonctionnaire visé au premier alinéa de l’article L. 625-2. Tout ou partie de cette somme est restituée à l’entreprise selon le montant de l’amende prononcée ultérieurement par l’autorité administrative. Si l’entreprise ne consigne pas la somme, le montant de l’amende est porté à 20 000 €.

Un décret en Conseil d’Etat fixe les conditions de cette consignation et de son éventuelle restitution, en particulier le délai maximal dans lequel cette restitution doit intervenir.

Article L625-5

Les amendes prévues aux articles L. 625-1 et L. 625-4 ne sont pas infligées :

  1. Lorsque l’étranger a été admis sur le territoire français au titre d’une demande d’asile qui n’était pas manifestement infondée ;

  2. Lorsque l’entreprise de transport établit que les documents requis lui ont été présentés au moment de l’embarquement et qu’ils ne comportaient pas d’élément d’irrégularité manifeste.

Article L625-6

Les dispositions des articles L. 625-1 à L. 625-5 sont applicables à l’entreprise de transport routier exploitant des liaisons internationales en provenance d’un Etat avec lequel ne s’applique pas l’acquis de Schengen sous la forme de lignes régulières, de services occasionnels ou de navette, à l’exclusion des trafics frontaliers. Le taux de l’amende est fixé dans ce cas à un montant maximal de 10 000 € par passager concerné.

Si une telle entreprise n’a pu procéder à la vérification du document de voyage et, le cas échéant, du visa des passagers empruntant ses services, elle est exonérée de l’amende prévue au précédent alinéa, à condition d’avoir justifié d’un contrôle à l’entrée sur le territoire d’un des Etats avec lesquels s’applique l’acquis de Schengen ou, à défaut d’un tel contrôle, à condition d’y avoir fait procéder à l’entrée en France par les services compétents.

Article L625-7

Est punie d’une amende d’un montant maximal de 30 000 € : 1. L’entreprise de transport aérien ou maritime qui ne respecte pas les obligations fixées aux articles L. 213-4 à L. 213-6 ; 2. L’entreprise de transport routier mentionnée à l’article L. 213-7 qui ne respecte pas les obligations fixées aux articles L. 213-4 et L. 213-6 ; 3. L’entreprise de transport ferroviaire mentionnée à l’article L. 213-8 qui ne respecte pas les obligations fixées au même article L. 213-8 ainsi qu’à l’article L. 213-6.

Chapitre VI : Dispositions diverses.

Article L626-1

Sans préjudice des poursuites judiciaires qui pourront être engagées à son encontre et de la contribution spéciale prévue à l’article L. 8253-1 du code du travail, l’employeur qui aura occupé un travailleur étranger en situation de séjour irrégulier acquittera une contribution forfaitaire représentative des frais de réacheminement de l’étranger dans son pays d’origine.

Le montant total des sanctions pécuniaires prévues, pour l’emploi d’un étranger non autorisé à travailler, au premier alinéa du présent article et à l’article L. 8253-1 du code du travail ne peut excéder le montant des sanctions pénales prévues par les articles L. 8256-2, L. 8256-7 et L. 8256-8 du code du travail ou, si l’employeur entre dans le champ d’application de ces articles, le montant des sanctions pénales prévues par le chapitre II du présent titre.

L’Office français de l’immigration et de l’intégration est chargé de constater et de liquider cette contribution. A cet effet, il peut avoir accès aux traitements automatisés des titres de séjour des étrangers dans les conditions définies par la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés.

Sont applicables à la contribution forfaitaire prévue au premier alinéa les dispositions prévues aux articles L. 8253-1 à L. 8253-5 du code du travail en matière de recouvrement et de privilège applicables à la contribution spéciale.

Les sommes recouvrées sont reversées à l’Office français de l’immigration et de l’intégration dans la limite du plafond fixé au I de l’article 46 de la loi n° 2011-1977 du 28 décembre 2011de finances pour 2012. L’Etat prélève 4 % des sommes reversées au titre des frais de recouvrement.

Les modalités d’application du présent article sont fixées par décret en Conseil d’Etat.

LIVRE VII : LE DROIT D’ASILE

TITRE Ier : LES CONDITIONS D’OCTROI DE L’ASILE

TITRE II : L’OFFICE FRANCAIS DE PROTECTION DES RÉFUGIÉS ET APATRIDES

Chapitre Ier : Missions

Article L721-1

L’Office français de protection des réfugiés et apatrides, placé auprès du ministre chargé de l’asile, est un établissement public doté de la personnalité civile et de l’autonomie financière et administrative.

Article L721-2

L’office reconnaît la qualité de réfugié ou accorde le bénéfice de la protection subsidiaire aux personnes remplissant les conditions mentionnées au titre Ier du présent livre.

Il exerce la protection juridique et administrative des réfugiés ainsi que celle des bénéficiaires de la protection subsidiaire.

L’office exerce en toute impartialité les missions mentionnées ci-dessus et ne reçoit, dans leur accomplissement, aucune instruction.

L’anonymat des agents de l’office chargés de l’instruction des demandes d’asile et de l’entretien personnel mené avec les demandeurs est assuré.

L’office assure, en liaison avec les autorités administratives compétentes, le respect des garanties fondamentales offertes par le droit national, l’exécution des conventions, accords ou arrangements internationaux intéressant la protection des réfugiés sur le territoire de la République, et notamment la protection prévue par la convention de Genève du 28 juillet 1951 et par le protocole de New York du 31 janvier 1967 relatifs au statut des réfugiés.

Il coopère avec le haut-commissaire des Nations unies pour les réfugiés et facilite sa mission de surveillance dans les conditions prévues par les accords internationaux.

Article L721-3

L’office est habilité à délivrer, après enquête s’il y a lieu, aux réfugiés et bénéficiaires de la protection subsidiaire les pièces nécessaires pour leur permettre soit d’exécuter les divers actes de la vie civile, soit de faire appliquer les dispositions de la législation interne ou des accords internationaux qui intéressent leur protection, notamment les pièces tenant lieu d’actes d’état civil.

Le directeur général de l’office authentifie les actes et documents qui lui sont soumis. Les actes et documents qu’il établit ont la valeur d’actes authentiques.

Ces diverses pièces suppléent à l’absence d’actes et de documents délivrés dans le pays d’origine. Les pièces délivrées par l’office ne sont pas soumises à l’enregistrement ni au droit de timbre.

Article L721-4

L’office établit chaque année un rapport retraçant son activité, fournissant des données quantitatives et qualitatives présentées par sexe sur la demande d’asile et l’apatridie et présentant les actions de formation délivrées aux agents, notamment en matière de persécutions en raison du sexe et de prise en compte de la vulnérabilité des demandeurs d’asile. Ce rapport est transmis au Parlement et rendu public.

Chapitre II : Organisation

Article L722-1

L’office est administré par un conseil d’administration comprenant deux députés, une femme et un homme, désignés par l’Assemblée nationale, deux sénateurs, une femme et un homme, désignés par le Sénat, deux représentants de la France au Parlement européen, une femme et un homme, désignés par décret, des représentants de l’Etat et un représentant du personnel de l’office.

Le conseil d’administration comprend, en qualité de représentants de l’Etat, deux personnalités, un homme et une femme, nommées par le Premier ministre, un représentant du ministre de l’intérieur, un représentant du ministre chargé de l’asile, le secrétaire général du ministère des affaires étrangères, le directeur des affaires civiles et du sceau au ministère de la justice, un représentant du ministre chargé des affaires sociales, un représentant du ministre chargé des droits des femmes, un représentant du ministre chargé des outre-mer et le directeur du budget au ministère chargé du budget.

Le conseil d’administration fixe les orientations générales concernant l’activité de l’office et délibère sur les modalités de mise en oeuvre des dispositions relatives à l’octroi du statut de réfugié ou de la protection subsidiaire.

Un pays est considéré comme un pays d’origine sûr lorsque, sur la base de la situation légale, de l’application du droit dans le cadre d’un régime démocratique et des circonstances politiques générales, il peut être démontré que, d’une manière générale et uniformément pour les hommes comme pour les femmes, il n’y est jamais recouru à la persécution, ni à la torture, ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants et qu’il n’y a pas de menace en raison d’une violence qui peut s’étendre à des personnes sans considération de leur situation personnelle dans des situations de conflit armé international ou interne.

Le conseil d’administration fixe la liste des pays considérés comme des pays d’origine sûrs, dans les conditions prévues à l’article 37 et à l’annexe I de la directive 2013/32/UE du Parlement européen et du Conseil, du 26 juin 2013, relative à des procédures communes pour l’octroi et le retrait de la protection internationale.

Il examine régulièrement la situation dans les pays considérés comme des pays d’origine sûrs.

Il veille à l’actualité et à la pertinence des inscriptions. Il radie de la liste les pays ne remplissant plus les critères mentionnés au quatrième alinéa et peut, en cas d’évolution rapide et incertaine de la situation dans un pays, en suspendre l’inscription.

Les présidents des commissions permanentes chargées des affaires étrangères et des commissions permanentes chargées des lois constitutionnelles de l’Assemblée nationale et du Sénat, une association de défense des droits de l’homme, une association de défense des droits des étrangers ou des demandeurs d’asile ou une association de défense des droits des femmes ou des enfants peuvent saisir le conseil d’administration, dans des conditions prévues par décret en Conseil d’Etat, d’une demande tendant à l’inscription ou à la radiation d’un Etat sur la liste des pays considérés comme des pays d’origine sûrs.

Le président du conseil d’administration est nommé parmi ses membres par décret sur proposition du ministre chargé de l’asile.

Le délégué du haut-commissaire des Nations unies pour les réfugiés ainsi que trois personnalités qualifiées nommées par décret assistent aux séances du conseil d’administration et peuvent y présenter leurs observations et leurs propositions. Au moins l’une des trois personnalités qualifiées susmentionnées représente les organismes participant à l’accueil et à la prise en charge des demandeurs d’asile et des réfugiés. Les personnalités qualifiées ont voix délibérative concernant la détermination de la liste des pays considérés comme des pays d’origine sûrs. En cas de partage des voix sur ce sujet, la voix du président du conseil d’administration est prépondérante.

Article L722-2

L’office est géré par un directeur général nommé par décret, sur proposition conjointe du ministre des affaires étrangères et du ministre chargé de l’asile.

Article L722-3

Tous les membres du personnel de l’office sont tenus au secret professionnel en ce qui concerne les renseignements qu’ils auront reçus dans l’exercice de leurs fonctions.

Toutefois, conformément au second alinéa de l’article 40 du code de procédure pénale, le directeur général de l’office transmet au procureur de la République tout renseignement utile ayant conduit au rejet d’une demande d’asile ou d’apatridie motivé par l’une des clauses d’exclusion définies à la section F de l’article 1er de la convention de Genève, du 28 juillet 1951, relative au statut des réfugiés, aux a, b et c de l’article L. 712-2 du présent code ou au iii du 2 de l’article 1er de la convention de New York, du 28 septembre 1954, relative au statut des apatrides.

Article L722-4

Les locaux de l’office ainsi que ses archives et, d’une façon générale, tous les documents lui appartenant ou détenus par lui sont inviolables.

A l’expiration de leur période d’administration courante par l’office, les dossiers des demandeurs d’asile dont la demande aura été définitivement rejetée sont confiés à la garde des services du ministre chargé de l’asile. Seules les personnes autorisées par le directeur général de l’office y ont accès. Ces archives ne peuvent être librement consultées qu’à l’issue des délais prévus à l’article L. 213-2 du code du patrimoine.

Article L722-5

Les dépenses de l’office sont couvertes par une subvention de l’Etat.

Chapitre III : Examen des demandes d’asile

Section 1 : Garanties procédurales et obligations du demandeur
Article L723-1

L’office statue sur les demandes d’asile dont il est saisi. Il n’est toutefois pas compétent pour connaître d’une demande dont l’examen relève de la compétence d’un autre Etat en application du règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil, du 26 juin 2013, établissant les critères et mécanismes de détermination de l’Etat membre responsable de l’examen d’une demande de protection internationale introduite dans l’un des Etats membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, ou en application d’engagements identiques à ceux prévus par le même règlement avec d’autres Etats.

Article L723-2

I.-L’office statue en procédure accélérée lorsque : 1. Le demandeur provient d’un pays considéré comme un pays d’origine sûr en application de l’article L. 722-1 ; 2. Le demandeur a présenté une demande de réexamen qui n’est pas irrecevable.

II.-L’office peut, de sa propre initiative, statuer en procédure accélérée lorsque : 1. Le demandeur a présenté de faux documents d’identité ou de voyage, fourni de fausses indications ou dissimulé des informations ou des documents concernant son identité, sa nationalité ou les modalités de son entrée en France afin de l’induire en erreur ou a présenté plusieurs demandes d’asile sous des identités différentes ; 2. Le demandeur n’a soulevé à l’appui de sa demande que des questions sans pertinence au regard de la demande d’asile qu’il formule ; 3. Le demandeur a fait à l’office des déclarations manifestement incohérentes et contradictoires, manifestement fausses ou peu plausibles qui contredisent des informations vérifiées relatives au pays d’origine.

III.-L’office statue également en procédure accélérée lorsque l’autorité administrative chargée de l’enregistrement de la demande d’asile constate que : 1. Le demandeur refuse de se conformer à l’obligation de donner ses empreintes digitales conformément au règlement (UE) n° 603/2013 du Parlement européen et du Conseil, du 26 juin 2013, relatif à la création d’Eurodac pour la comparaison des empreintes digitales aux fins de l’application efficace du règlement (UE) n° 604/2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l’Etat membre responsable de l’examen d’une demande de protection internationale introduite dans l’un des Etats membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride et relatif aux demandes de comparaison avec les données d’Eurodac présentées par les autorités répressives des Etats membres et Europol à des fins répressives, et modifiant le règlement (UE) n° 1077/2011 portant création d’une agence européenne pour la gestion opérationnelle des systèmes d’information à grande échelle au sein de l’espace de liberté, de sécurité et de justice ; 2. Lors de l’enregistrement de sa demande, le demandeur présente de faux documents d’identité ou de voyage, fournit de fausses indications ou dissimule des informations ou des documents concernant son identité, sa nationalité ou les modalités de son entrée en France afin d’induire en erreur l’autorité administrative ou a présenté plusieurs demandes d’asile sous des identités différentes ; 3. Sans motif légitime, le demandeur qui est entré irrégulièrement en France ou s’y est maintenu irrégulièrement n’a pas présenté sa demande d’asile dans le délai de cent vingt jours à compter de son entrée en France ; 4. Le demandeur ne présente une demande d’asile qu’en vue de faire échec à une mesure d’éloignement ; 5. La présence en France du demandeur constitue une menace grave pour l’ordre public, la sécurité publique ou la sûreté de l’Etat.

IV.-La procédure ne peut être mise en œuvre à l’égard de mineurs non accompagnés que dans les cas prévus au I et au 5° du III du présent article.

V.-Dans tous les cas, l’office procède à un examen individuel de chaque demande dans le respect des garanties procédurales prévues au présent chapitre. Il peut décider de ne pas statuer en procédure accélérée lorsque cela lui paraît nécessaire pour assurer un examen approprié de la demande, en particulier si le demandeur provenant d’un pays inscrit sur la liste mentionnée au cinquième alinéa de l’article L. 722-1 invoque des raisons sérieuses de penser que son pays d’origine ne peut pas être considéré comme sûr en raison de sa situation personnelle et au regard des motifs de sa demande.

VI.-La décision de l’office mentionnée au II, celle de l’autorité administrative mentionnée au III ou le refus de l’office de ne pas statuer en procédure accélérée prévu au V ne peut pas faire l’objet, devant les juridictions administratives de droit commun, d’un recours distinct du recours qui peut être formé, en application de l’article L. 731-2, devant la Cour nationale du droit d’asile à l’encontre de la décision de l’office.

Article L723-3

Pendant toute la durée de la procédure d’examen de la demande, l’office peut définir les modalités particulières d’examen qu’il estime nécessaires pour l’exercice des droits d’un demandeur en raison de sa situation particulière ou de sa vulnérabilité.

Pour l’application du premier alinéa du présent article, l’office tient compte des informations sur la vulnérabilité qui lui sont transmises en application de l’article L. 744-6 et des éléments de vulnérabilité dont il peut seul avoir connaissance au vu de la demande ou des déclarations de l’intéressé.

L’office peut statuer par priorité sur les demandes manifestement fondées ainsi que sur les demandes présentées par des personnes vulnérables identifiées comme ayant des besoins particuliers en matière d’accueil en application de l’article L. 744-6 ou comme nécessitant des modalités particulières d’examen.

Lorsque l’office considère que le demandeur d’asile, en raison notamment des violences graves dont il a été victime ou de sa minorité, nécessite des garanties procédurales particulières qui ne sont pas compatibles avec l’examen de sa demande en procédure accélérée en application de l’article L. 723-2, il peut décider de ne pas statuer ainsi.

Article L723-4

L’office se prononce, au terme d’une instruction unique, sur la reconnaissance de la qualité de réfugié ou sur l’octroi de la protection subsidiaire.

Il appartient au demandeur de présenter, aussi rapidement que possible, tous les éléments nécessaires pour étayer sa demande d’asile. Ces éléments correspondent à ses déclarations et à tous les documents dont il dispose concernant son âge, son histoire personnelle, y compris celle de sa famille, son identité, sa ou ses nationalités, ses titres de voyage, les pays ainsi que les lieux où il a résidé auparavant, ses demandes d’asile antérieures, son itinéraire ainsi que les raisons justifiant sa demande.

Il appartient à l’office d’évaluer, en coopération avec le demandeur, les éléments pertinents de la demande.

L’office peut effectuer des missions déconcentrées dans les territoires.

L’office statue sur la demande en tenant compte de la situation prévalant dans le pays d’origine à la date de sa décision, de la situation personnelle et des déclarations du demandeur, des éléments de preuve et d’information qu’il a présentés ainsi que, le cas échéant, des activités qu’il a exercées depuis le départ de son pays d’origine et qui seraient susceptibles de l’exposer dans ce pays à des persécutions ou à des atteintes graves. L’office tient compte également, le cas échéant, du fait que le demandeur peut se prévaloir de la protection d’un autre pays dont il est en droit de revendiquer la nationalité.

Le fait que le demandeur a déjà fait l’objet de persécutions ou d’atteintes graves ou de menaces directes de telles persécutions ou atteintes constitue un indice sérieux du caractère fondé des craintes du demandeur d’être persécuté ou du risque réel de subir des atteintes graves, sauf s’il existe des éléments précis et circonstanciés qui permettent de penser que ces persécutions ou ces atteintes graves ne se reproduiront pas.

Lorsqu’une partie de ses déclarations n’est pas étayée par des éléments de preuve, il n’est pas exigé du demandeur d’autres éléments de justification s’il s’est conformé aux exigences prévues au deuxième alinéa et si ses déclarations sont considérées comme cohérentes et crédibles et ne sont pas contredites par des informations dont dispose l’office.

Article L723-5

L’office peut demander à la personne sollicitant l’asile de se soumettre à un examen médical.

Le fait que la personne refuse de se soumettre à cet examen médical ne fait pas obstacle à ce que l’office statue sur sa demande.

Les certificats médicaux sont pris en compte par l’office parallèlement aux autres éléments de la demande.

Un arrêté conjoint des ministres chargés de l’asile et de la santé, pris après avis du directeur général de l’office, fixe les catégories de médecins qui peuvent pratiquer l’examen médical, ainsi que les modalités d’établissement des certificats médicaux.

Article L723-6

L’office convoque le demandeur à un entretien personnel. Il peut s’en dispenser s’il apparaît que : 1. L’office s’apprête à prendre une décision reconnaissant la qualité de réfugié à partir des éléments en sa possession ; 2. Des raisons médicales, durables et indépendantes de la volonté de l’intéressé interdisent de procéder à l’entretien.

Chaque demandeur majeur est entendu individuellement, hors de la présence des membres de sa famille. L’office peut entendre individuellement un demandeur mineur, dans les mêmes conditions, s’il estime raisonnable de penser qu’il aurait pu subir des persécutions ou des atteintes graves dont les membres de la famille n’auraient pas connaissance.

L’office peut procéder à un entretien complémentaire en présence des membres de la famille s’il l’estime nécessaire à l’examen approprié de la demande.

Le demandeur se présente à l’entretien et répond personnellement aux questions qui lui sont posées par l’agent de l’office. Il est entendu dans la langue de son choix, sauf s’il existe une autre langue dont il a une connaissance suffisante.

Si le demandeur en fait la demande et si cette dernière apparaît manifestement fondée par la difficulté pour le demandeur d’exposer l’ensemble des motifs de sa demande d’asile, notamment ceux liés à des violences à caractère sexuel, l’entretien est mené, dans la mesure du possible, par un agent de l’office du sexe de son choix et en présence d’un interprète du sexe de son choix.

Le demandeur peut se présenter à l’entretien accompagné soit d’un avocat, soit d’un représentant d’une association de défense des droits de l’homme, d’une association de défense des droits des étrangers ou des demandeurs d’asile, d’une association de défense des droits des femmes ou des enfants ou d’une association de lutte contre les persécutions fondées sur le sexe ou l’orientation sexuelle. Les conditions d’habilitation des associations et les modalités d’agrément de leurs représentants par l’office sont fixées par décret en Conseil d’Etat ; peuvent seules être habilitées les associations indépendantes à l’égard des autorités des pays d’origine des demandeurs d’asile et apportant une aide à tous les demandeurs. L’avocat ou le représentant de l’association ne peut intervenir qu’à l’issue de l’entretien pour formuler des observations.

L’absence d’un avocat ou d’un représentant d’une association n’empêche pas l’office de mener un entretien avec le demandeur.

Sans préjudice de l’article L. 723-13, l’absence sans motif légitime du demandeur, dûment convoqué à un entretien, ne fait pas obstacle à ce que l’office statue sur sa demande.

Sans préjudice des nécessités tenant aux besoins d’une action contentieuse, la personne qui accompagne le demandeur à un entretien ne peut en divulguer le contenu.

Les modalités d’organisation de l’entretien sont définies par le directeur général de l’office.

Un décret en Conseil d’Etat fixe les cas et les conditions dans lesquels l’entretien peut se dérouler par un moyen de communication audiovisuelle pour des raisons tenant à l’éloignement géographique ou à la situation particulière du demandeur.

Article L723-7

I.-L’entretien personnel mené avec le demandeur, ainsi que les observations formulées, font l’objet d’une transcription versée au dossier de l’intéressé.

La transcription est communiquée, à leur demande, à l’intéressé ou à son avocat ou au représentant de l’association avant qu’une décision soit prise sur la demande.

Dans le cas où il est fait application de la procédure accélérée prévue à l’article L. 723-2, cette communication peut être faite lors de la notification de la décision.

II.-Par dérogation au livre III du code des relations entre le public et l’administration, lorsque l’entretien personnel mené avec le demandeur a fait l’objet d’une transcription et d’un enregistrement sonore, le demandeur ne peut avoir accès à cet enregistrement, dans des conditions sécurisées définies par arrêté du ministre chargé de l’asile, qu’après la notification de la décision négative de l’office sur la demande d’asile et pour les besoins de l’exercice d’un recours contre cette décision. Cet accès peut être obtenu auprès de l’office ou, en cas de recours, auprès de la Cour nationale du droit d’asile. Dans le cas d’un recours exercé en application de l’article L. 213-9, cet accès peut également être rendu possible auprès du tribunal administratif.

Le fait, pour toute personne, de diffuser l’enregistrement sonore réalisé par l’office d’un entretien personnel mené avec un demandeur d’asile est puni d’un an d’emprisonnement et de 15 000 € d’amende.

III.-Les modalités de transcription de l’entretien personnel prévu au I, ainsi que les cas dans lesquels cet entretien fait l’objet d’un enregistrement sonore ou est suivi d’un recueil de commentaires, sont fixés par décret en Conseil d’Etat.

Article L723-8

L’office notifie par écrit sa décision au demandeur d’asile. Toute décision de rejet est motivée en fait et en droit et précise les voies et délais de recours.

Aucune décision ne peut naître du silence gardé par l’office.

Article L723-9

A la demande de l’autorité administrative, le directeur général de l’office communique à des agents habilités des documents d’état civil ou de voyage permettant d’établir la nationalité de la personne dont la demande d’asile a été rejetée ou, à défaut, une copie de ces documents, à la condition que cette communication s’avère nécessaire à la mise en oeuvre d’une mesure d’éloignement et qu’elle ne porte pas atteinte à la sécurité de cette personne ou de ses proches. Les modalités de désignation et d’habilitation de ces agents sont fixées par décret en Conseil d’Etat.

Article L723-10

La collecte par l’office d’informations nécessaires à l’examen d’une demande d’asile ne doit pas avoir pour effet de divulguer aux auteurs présumés de persécutions ou d’atteintes graves l’existence de cette demande d’asile ou d’informations la concernant.

Sans préjudice des dispositions de l’article L. 733-4, ne sont pas communicables par l’office les informations versées au dossier du demandeur ou relatives à leurs sources dont la divulgation porterait atteinte à la sécurité des personnes physiques ou morales ayant fourni ces informations ou à celle des personnes auxquelles elles se rapportent ou serait préjudiciable à la collecte d’informations nécessaires à l’examen d’une demande d’asile.

Section 2 : Demandes irrecevables
Article L723-11

L’office peut prendre une décision d’irrecevabilité écrite et motivée, sans vérifier si les conditions d’octroi de l’asile sont réunies, dans les cas suivants : 1. Lorsque le demandeur bénéficie d’une protection effective au titre de l’asile dans un Etat membre de l’Union européenne ; 2. Lorsque le demandeur bénéficie du statut de réfugié et d’une protection effective dans un Etat tiers et y est effectivement réadmissible ; 3. En cas de demande de réexamen lorsque, à l’issue d’un examen préliminaire effectué selon la procédure définie à l’article L. 723-16, il apparaît que cette demande ne répond pas aux conditions prévues au même article.

La notification de la décision d’irrecevabilité au demandeur d’asile précise les voies et délais de recours.

Lors de l’entretien personnel prévu à l’article L. 723-6, le demandeur est mis à même de présenter ses observations sur l’application du motif d’irrecevabilité mentionné aux 1° ou 2° du présent article à sa situation personnelle.

L’office conserve la faculté d’examiner la demande présentée par un étranger persécuté en raison de son action en faveur de la liberté ou qui sollicite la protection pour un autre motif.

Section 3 : Retrait d’une demande et clôture d’examen d’une demande
Article L723-12

Lorsque le demandeur l’informe du retrait de sa demande d’asile, l’office peut clôturer l’examen de cette demande. Cette clôture est consignée dans le dossier du demandeur.

Article L723-13

L’office peut prendre une décision de clôture d’examen d’une demande dans les cas suivants : 1. Le demandeur, sans motif légitime, n’a pas introduit sa demande à l’office dans les délais prévus par décret en Conseil d’Etat et courant à compter de la remise de son attestation de demande d’asile ou ne s’est pas présenté à l’entretien à l’office ; 2. Le demandeur refuse, de manière délibérée et caractérisée, de fournir des informations essentielles à l’examen de sa demande en application de l’article L. 723-4 ; 3. Le demandeur n’a pas informé l’office, dans un délai raisonnable, de son lieu de résidence ou de son adresse et ne peut être contacté aux fins d’examen de sa demande d’asile ;

L’office notifie par écrit sa décision motivée en fait et en droit au demandeur d’asile. Cette notification précise les voies et délais de recours.

Article L723-14

Si, dans un délai inférieur à neuf mois à compter de la décision de clôture, le demandeur sollicite la réouverture de son dossier ou présente une nouvelle demande, l’office rouvre le dossier et reprend l’examen de la demande au stade auquel il avait été interrompu. Le dépôt par le demandeur d’une demande de réouverture de son dossier est un préalable obligatoire à l’exercice d’un recours devant les juridictions administratives de droit commun, à peine d’irrecevabilité de ce recours.

Le dossier d’un demandeur ne peut être rouvert qu’une seule fois en application du premier alinéa.

Passé le délai de neuf mois, la décision de clôture est définitive et la nouvelle demande est considérée comme une demande de réexamen.

Section 4 : Demandes de réexamen
Article L723-15

Constitue une demande de réexamen une demande d’asile présentée après qu’une décision définitive a été prise sur une demande antérieure, y compris lorsque le demandeur avait explicitement retiré sa demande antérieure, lorsque l’office a pris une décision définitive de clôture en application de l’article L. 723-13 ou lorsque le demandeur a quitté le territoire, même pour rejoindre son pays d’origine. Ces dispositions s’appliquent sans préjudice du règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil, du 26 juin 2013, établissant les critères et mécanismes de détermination de l’Etat membre responsable de l’examen d’une demande de protection internationale introduite dans l’un des Etats membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride.

Si des éléments nouveaux sont présentés par le demandeur d’asile alors que la procédure concernant sa demande est en cours, ils sont examinés, dans le cadre de cette procédure, par l’office si celui-ci n’a pas encore statué ou par la Cour nationale du droit d’asile si celle-ci est saisie.

Article L723-16

A l’appui de sa demande de réexamen, le demandeur indique par écrit les faits et produit tout élément susceptible de justifier un nouvel examen de sa demande d’asile.

L’office procède à un examen préliminaire des faits ou des éléments nouveaux présentés par le demandeur intervenus après la décision définitive prise sur une demande antérieure ou dont il est avéré qu’il n’a pu en avoir connaissance qu’après cette décision.

Lors de l’examen préliminaire, l’office peut ne pas procéder à un entretien.

Lorsque, à la suite de cet examen préliminaire, l’office conclut que ces faits ou éléments nouveaux n’augmentent pas de manière significative la probabilité que le demandeur justifie des conditions requises pour prétendre à une protection, il peut prendre une décision d’irrecevabilité.

Article L723-17

Les conditions et les délais d’instruction des demandes d’asile dont l’office est saisi sont fixés par décret en Conseil d’Etat.

Chapitre IV : Fin de la protection

Article L724-1

Lorsque l’Office français de protection des réfugiés et apatrides envisage de mettre fin au statut de réfugié en application des articles L. 711-4 ou L. 711-6 ou au bénéfice de la protection subsidiaire en application de l’article L. 712-3, il en informe par écrit la personne concernée, ainsi que des motifs de l’engagement de cette procédure.

Article L724-2

La personne concernée est mise à même de présenter par écrit ses observations sur les motifs de nature à faire obstacle à la fin du statut de réfugié ou du bénéfice de la protection subsidiaire.

Si l’office estime toutefois nécessaire de procéder à un entretien personnel, celui-ci se déroule dans les conditions prévues à l’article L. 723-6.

Article L724-3

La décision de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides mettant fin au statut de réfugié ou au bénéfice de la protection subsidiaire est notifiée par écrit à la personne concernée. Elle est motivée en fait et en droit et précise les voies et délais de recours.

TITRE III : LA COUR NATIONALE DU DROIT D’ASILE

Chapitre Ier : Missions

Article L731-1

La Cour nationale du droit d’asile est une juridiction administrative, placée sous l’autorité d’un président, membre du Conseil d’Etat, désigné par le vice-président du Conseil d’Etat.

Article L731-2

La Cour nationale du droit d’asile statue sur les recours formés contre les décisions de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides prises en application des articles L. 711-1 à L. 711-4, L. 711-6, L. 712-1 à L. 712-3, L. 713-1 à L. 713-4, L. 723-1 à L. 723-8, L. 723-11, L. 723-15 et L. 723-16. A peine d’irrecevabilité, ces recours doivent être exercés dans le délai d’un mois à compter de la notification de la décision de l’office, dans des conditions fixées par décret en Conseil d’Etat.

La Cour nationale du droit d’asile statue en formation collégiale, dans un délai de cinq mois à compter de sa saisine. Toutefois, sans préjudice de l’application de l’article L. 733-2, lorsque la décision de l’office a été prise en application des articles L. 723-2 ou L. 723-11, le président de la Cour nationale du droit d’asile ou le président de formation de jugement qu’il désigne à cette fin statue dans un délai de cinq semaines à compter de sa saisine. De sa propre initiative ou à la demande du requérant, le président de la cour ou le président de formation de jugement désigné à cette fin peut, à tout moment de la procédure, renvoyer à la formation collégiale la demande s’il estime que celle-ci ne relève pas de l’un des cas prévus aux mêmes articles L. 723-2 et L. 723-11 ou qu’elle soulève une difficulté sérieuse. La cour statue alors dans les conditions prévues à la première phrase du présent alinéa.

Article L731-3

La Cour nationale du droit d’asile examine les requêtes qui lui sont adressées par les réfugiés visés par l’une des mesures prévues par les articles 31, 32 et 33 de la convention de Genève du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés et formule un avis quant au maintien ou à l’annulation de ces mesures. En cette matière, le recours est suspensif d’exécution. Dans ce cas, le droit au recours doit être exercé dans le délai d’une semaine dans des conditions fixées par décret en Conseil d’Etat.

Article L731-4

Le rapport d’activité de la Cour nationale du droit d’asile est rendu public. Il comprend notamment des données quantitatives et qualitatives présentées par sexe et les actions de formation des agents et des membres des formations de jugement, en particulier sur les persécutions en raison du sexe.

Chapitre II : Organisation

Article L732-1

La Cour nationale du droit d’asile comporte des formations de jugement comprenant chacune : 1. Un président nommé :

a) Soit par le vice-président du Conseil d’Etat parmi les membres du Conseil d’Etat ou du corps des tribunaux administratifs et des cours administratives d’appel, en activité ou honoraires ;

b) Soit par le premier président de la Cour des comptes parmi les magistrats de la Cour des comptes et des chambres régionales des comptes, en activité ou honoraires ;

c) Soit par le garde des sceaux, ministre de la justice, parmi les magistrats du siège en activité et les magistrats honoraires de l’ordre judiciaire ; 2. Une personnalité qualifiée de nationalité française, nommée par le haut-commissaire des Nations unies pour les réfugiés sur avis conforme du vice-président du Conseil d’Etat, en raison de ses compétences dans les domaines juridique ou géopolitique ; 3. Une personnalité qualifiée de nationalité française, nommée par le vice-président du Conseil d’Etat, en raison de ses compétences dans les domaines juridique ou géopolitique.

Tous les membres des formations de jugement participent à plus de douze journées d’audience par an.

Les formations de jugement sont regroupées en chambres elles-mêmes regroupées en sections. Les nombres des sections et chambres sont fixés par arrêté du vice-président du Conseil d’Etat.

Le président de formation de jugement désigné par le président de la Cour nationale du droit d’asile en application du second alinéa de l’article L. 731-2 est nommé soit parmi les magistrats permanents de la cour, soit parmi les magistrats non permanents ayant au moins six mois d’expérience en formation collégiale à la cour.

La durée du mandat des membres de la Cour nationale du droit d’asile est fixée par décret en Conseil d’Etat.

Chapitre III : Examen des recours

Article L733-1

Les intéressés peuvent présenter leurs explications à la Cour nationale du droit d’asile et s’y faire assister d’un conseil et d’un interprète.

Afin d’assurer une bonne administration de la justice et de faciliter la possibilité ouverte aux intéressés de présenter leurs explications à la cour, le président de cette juridiction peut prévoir que la salle d’audience de la cour est reliée, en direct, par un moyen de communication audiovisuelle qui garantit la confidentialité de la transmission avec une salle d’audience spécialement aménagée à cet effet ouverte au public et située dans des locaux relevant du ministère de la justice plus aisément accessibles par le demandeur, dans des conditions respectant les droits de l’intéressé prévus par le premier alinéa. Une copie de l’intégralité du dossier est mise à sa disposition. Si l’intéressé est assisté d’un conseil, ce dernier est physiquement présent auprès de lui. Ces opérations donnent lieu à l’établissement d’un procès-verbal dans chacune des salles d’audience ou à un enregistrement audiovisuel ou sonore. Le requérant qui, séjournant en France métropolitaine, refuse d’être entendu par un moyen de communication audiovisuelle est convoqué, à sa demande, dans les locaux de la cour.

Aux mêmes fins, le président de cette juridiction peut également prévoir la tenue d’audiences foraines au siège d’une juridiction administrative ou judiciaire, après accord du président de la juridiction concernée.

Un décret en Conseil d’Etat fixe les modalités d’application du présent article.

Article L733-1-1

Les débats devant la Cour nationale du droit d’asile ont lieu en audience publique après lecture du rapport par le rapporteur. Toutefois, le huis clos est de droit si le requérant le demande. Le président de la formation de jugement peut également décider que l’audience aura lieu ou se poursuivra hors la présence du public, si les circonstances de l’affaire l’exigent. Il peut également interdire l’accès de la salle d’audience aux mineurs ou à certains d’entre eux.

Article L733-2

Le président et les présidents de section, de chambre ou de formation de jugement peuvent, par ordonnance, régler les affaires dont la nature ne justifie pas l’intervention de l’une des formations prévues à l’article L. 731-2.

Un décret en Conseil d’Etat fixe les conditions d’application du présent article. Il précise les conditions dans lesquelles le président et les présidents de section, de chambre ou de formation de jugement peuvent, après instruction, statuer par ordonnance sur les demandes qui ne présentent aucun élément sérieux susceptible de remettre en cause la décision d’irrecevabilité ou de rejet du directeur général de l’office.

Article L733-3

Avant de statuer sur un recours soulevant une question de droit nouvelle, présentant une difficulté sérieuse et se posant dans de nombreux litiges, la Cour nationale du droit d’asile peut, par une décision qui n’est susceptible d’aucun recours, transmettre le dossier de l’affaire au Conseil d’Etat qui examine dans un délai de trois mois la question soulevée. Il est sursis à toute décision au fond jusqu’à l’avis du Conseil d’Etat ou, à défaut, jusqu’à l’expiration de ce délai.

Un décret en Conseil d’Etat précise les conditions d’application du présent article.

Article L733-4

La collecte par la Cour nationale du droit d’asile d’informations nécessaires à l’examen d’un recours contre une décision du directeur général de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides ne doit pas avoir pour effet de divulguer aux auteurs présumés de persécutions ou d’atteintes graves l’existence de cette demande d’asile ou d’informations la concernant.

Si, devant la cour, l’office s’oppose à la communication au requérant d’informations ou de leurs sources dont la divulgation porterait atteinte à la sécurité des personnes physiques ou morales ayant fourni ces informations ou à celle des personnes physiques ou morales auxquelles ces informations se rapportent, il saisit le président de la cour. L’office expose dans sa demande les motifs qui justifient cette confidentialité.

Si le président ou le magistrat désigné à cette fin estime la demande de l’office justifiée, l’office produit tous les éléments d’information relatifs à la demande d’asile, à l’exclusion de ceux mentionnés au deuxième alinéa du présent article pour lesquels il ne transmet qu’un résumé. L’ensemble de ces éléments est communiqué à la formation de jugement, au rapporteur et au requérant.

Si le président ou le magistrat désigné à cette fin estime que les informations et les sources mentionnées au même deuxième alinéa n’ont pas un caractère confidentiel et si l’office décide de maintenir cette confidentialité, il produit tous les éléments d’information relatifs à la demande d’asile, à l’exclusion de ceux qu’il juge confidentiels pour lesquels il ne transmet qu’un résumé. L’ensemble de ces éléments est communiqué à la formation de jugement, au rapporteur et au requérant.

La cour ne peut fonder sa décision exclusivement sur des informations dont la source est restée confidentielle à l’égard du requérant.

Article L733-5

Saisie d’un recours contre une décision du directeur général de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides, la Cour nationale du droit d’asile statue, en qualité de juge de plein contentieux, sur le droit du requérant à une protection au titre de l’asile au vu des circonstances de fait dont elle a connaissance au moment où elle se prononce.

La cour ne peut annuler une décision du directeur général de l’office et lui renvoyer l’examen de la demande d’asile que lorsqu’elle juge que l’office a pris cette décision sans procéder à un examen individuel de la demande ou en se dispensant, en dehors des cas prévus par la loi, d’un entretien personnel avec le demandeur et qu’elle n’est pas en mesure de prendre immédiatement une décision positive sur la demande de protection au vu des éléments établis devant elle.

Sans préjudice du deuxième alinéa, le requérant ne peut utilement se prévaloir de l’enregistrement sonore de son entretien personnel qu’à l’appui d’une contestation présentée dans le délai de recours et portant sur une erreur de traduction ou un contresens, identifié de façon précise dans la transcription de l’entretien et de nature à exercer une influence déterminante sur l’appréciation du besoin de protection.

TITRE IV : ACCES A LA PROCEDURE ET CONDITIONS D’ACCUEIL DES DEMANDEURS D’ASILE

TITRE V : CONTENU DE LA PROTECTION ACCORDÉE

TITRE VI : DISPOSITIONS RELATIVES AUX OUTRE-MER

LIVRE VIII : DISPOSITIONS COMMUNES ET DISPOSITIONS DIVERSES

TITRE Ier : LA PROTECTION TEMPORAIRE

Chapitre unique

Article L811-1

L’entrée et le séjour en France des étrangers appartenant à un groupe spécifique de personnes bénéficiaires de la protection temporaire instituée en application de la directive 2001/55/CE du Conseil du 20 juillet 2001 relative à des normes minimales pour l’octroi d’une protection temporaire en cas d’afflux massif de personnes déplacées et à des mesures tendant à assurer un équilibre entre les efforts consentis par les Etats membres pour accueillir ces personnes et supporter les conséquences de cet accueil sont régis par les dispositions du présent titre.

Article L811-2

Le bénéfice du régime de la protection temporaire est ouvert aux étrangers selon les modalités déterminées par la décision du Conseil de l’Union européenne mentionnée à l’article 5 de la directive 2001/55/CE du Conseil du 20 juillet 2001, définissant les groupes spécifiques de personnes auxquelles s’applique la protection temporaire, fixant la date à laquelle la protection temporaire entrera en vigueur et contenant notamment les informations communiquées par les Etats membres de l’Union européenne concernant leurs capacités d’accueil.

Article L811-3

L’étranger appartenant à un groupe spécifique de personnes visé par la décision du Conseil bénéficie de la protection temporaire à compter de la date mentionnée par cette décision. Il est mis en possession d’un document provisoire de séjour assorti, le cas échéant, d’une autorisation provisoire de travail. Ce document provisoire de séjour est renouvelé tant qu’il n’est pas mis fin à la protection temporaire.

Le bénéfice de la protection temporaire est accordé pour une période d’un an renouvelable dans la limite maximale de trois années. Il peut être mis fin à tout moment à cette protection par décision du Conseil.

Le document provisoire de séjour peut être refusé lorsque l’étranger est déjà autorisé à résider sous couvert d’un document de séjour au titre de la protection temporaire dans un autre Etat membre de l’Union européenne et qu’il ne peut prétendre au bénéfice de la disposition prévue à l’article L. 811-6.

Article L811-4

Le bénéfice de la protection temporaire ne préjuge pas de la reconnaissance du statut de réfugié au titre de la convention de Genève du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés.

Le bénéfice de la protection temporaire ne peut être cumulé avec le statut de demandeur d’asile. L’étranger qui sollicite l’asile reste soumis au régime de la protection temporaire pendant l’instruction de sa demande. Si, à l’issue de l’examen de la demande d’asile, le statut de réfugié ou le bénéfice de la protection subsidiaire n’est pas accordé à l’étranger bénéficiaire de la protection temporaire, celui-ci conserve le bénéfice de cette protection aussi longtemps qu’elle demeure en vigueur.

Article L811-5

Un étranger peut être exclu du bénéfice de la protection temporaire : 1. S’il existe des indices graves ou concordants rendant vraisemblable qu’il ait pu commettre un crime contre la paix, un crime de guerre, un crime contre l’humanité ou un crime grave de droit commun commis hors du territoire français, avant d’y être admis en qualité de bénéficiaire de la protection temporaire, ou qu’il s’est rendu coupable d’agissements contraires aux buts et aux principes des Nations unies ; 2. Lorsque sa présence en France constitue une menace pour l’ordre public, la sécurité publique ou la sûreté de l’Etat.

Article L811-6

S’ils sont astreints à la détention d’un titre de séjour, les membres de la famille d’un étranger bénéficiant de la protection temporaire qui ont obtenu le droit de le rejoindre sur le fondement des dispositions de l’article 15 de la directive 2001/55/CE du Conseil du 20 juillet 2001 reçoivent de plein droit un document provisoire de séjour de même nature que celui détenu par la personne qu’ils sont venus rejoindre, sauf si leur présence constitue une menace à l’ordre public.

Article L811-7

Dans les conditions fixées à l’article 7 de la directive 2001/55/CE du Conseil du 20 juillet 2001, peuvent bénéficier de la protection temporaire des catégories supplémentaires de personnes déplacées qui ne sont pas visées dans la décision du Conseil prévue à l’article 5 de cette même directive, lorsqu’elles sont déplacées pour les mêmes raisons et à partir du même pays ou de la même région d’origine. Les dispositions des articles L. 811-3 à L. 811-6 sont applicables à ces catégories supplémentaires de personnes.

Article L811-8

L’étranger exclu du bénéfice de la protection temporaire ou qui, ayant bénéficié de cette protection, cesse d’y avoir droit, et qui ne peut être autorisé à demeurer sur le territoire à un autre titre, doit quitter le territoire français, sous peine de faire l’objet d’une mesure d’éloignement prévue au titre Ier du livre V et, le cas échéant, des pénalités prévues au chapitre Ier du titre II du livre VI.

Article L811-9

Un décret en Conseil d’Etat fixe les conditions d’application du présent titre.

TITRE Ier BIS : LE STATUT D’APATRIDE

Chapitre unique

Article L812-1

La qualité d’apatride est reconnue à toute personne qui répond à la définition de l’article 1er de la convention de New York, du 28 septembre 1954, relative au statut des apatrides. Ces personnes sont régies par les dispositions applicables aux apatrides en vertu de cette convention.

Article L812-2

L’Office français de protection des réfugiés et apatrides reconnaît la qualité d’apatride aux personnes remplissant les conditions mentionnées à l’article L. 812-1, au terme d’une procédure définie par décret en Conseil d’Etat.

Article L812-3

L’Office français de protection des réfugiés et apatrides notifie par écrit sa décision au demandeur du statut d’apatride. Toute décision de rejet est motivée en fait et en droit et précise les voies et délais de recours.

Aucune décision sur une demande de statut d’apatride ne peut naître du silence gardé par l’office.

Article L812-4

L’Office français de protection des réfugiés et apatrides exerce la protection juridique et administrative des apatrides.

Il assure cette protection, notamment l’exécution de la convention de New York, du 28 septembre 1954, précitée, dans les conditions prévues aux deux derniers alinéas de l’article L. 721-2.

Il est habilité à délivrer aux apatrides les pièces nécessaires pour leur permettre d’exécuter les divers actes de la vie civile et à authentifier les actes et documents qui lui sont soumis, dans les conditions prévues à l’article L. 721-3.

Article L812-5

Le ressortissant étranger qui a obtenu la qualité d’apatride et qui s’est vu délivrer la carte de séjour temporaire mentionnée au 10° de l’article L. 313-11 ou la carte de résident mentionnée au 9° de l’article L. 314-11 peut demander à bénéficier de la réunification familiale, dans les mêmes conditions que celles prévues à l’article L. 752-1 pour le ressortissant étranger qui a obtenu la qualité de réfugié.

Article L812-6

L’article L. 752-2 est applicable au mineur non accompagné qui a obtenu la qualité d’apatride.

Article L812-7

A moins que des raisons impérieuses de sécurité nationale ou d’ordre public ne s’y opposent, l’étranger reconnu apatride et titulaire d’un titre de séjour en cours de validité peut se voir délivrer un document de voyage dénommé “ titre de voyage pour apatride ” l’autorisant à voyager hors du territoire français.

La durée de validité de ce document de voyage est fixée au IV de l’article 953 du code général des impôts.

Ce document de voyage peut être retiré ou son renouvellement refusé lorsqu’il apparaît, après sa délivrance, que des raisons impérieuses de sécurité nationale ou d’ordre public le justifient.

Article L812-8

Le présent titre est applicable, dans sa rédaction résultant de la loi n° 2015-925 du 29 juillet 2015 relative à la réforme du droit d’asile, dans les îles Wallis et Futuna, en Polynésie française et en Nouvelle-Calédonie.

TITRE II : DISPOSITIONS RELATIVES AU TRANSPORT DE PERSONNES RETENUES EN CENTRES DE RÉTENTION OU MAINTENUES EN ZONES D’ATTENTE

Chapitre unique

Article L821-1

Dans les conditions prévues par le code des marchés publics, l’Etat peut passer des marchés relatifs aux transports de personnes retenues en centres de rétention ou maintenues en zones d’attente avec des personnes de droit public ou des personnes de droit privé bénéficiant d’un agrément délivré en application de la loi n° 83-629 du 12 juillet 1983 réglementant les activités privées de sécurité.

Article L821-2

Ces marchés ne peuvent porter que sur la conduite des véhicules de transport et les mesures de sécurité inhérentes à cette dernière, à l’exclusion de ce qui concerne la surveillance des personnes retenues ou maintenues au cours du transport qui demeure assurée par l’Etat.

Article L821-3

Chaque agent concourant à ces missions doit être désigné par l’entreprise attributaire du marché et faire l’objet d’un agrément préalable, dont la durée est limitée, de l’autorité administrative compétente ainsi que du procureur de la République.

Il bénéficie d’une formation adaptée et doit avoir subi avec succès un examen technique.

Article L821-4

Les agréments sont refusés ou retirés lorsque la moralité de la personne ou son comportement apparaissent incompatibles avec l’exercice de leurs missions. L’agrément ne peut être retiré par l’autorité administrative ou par le procureur de la République qu’après que l’intéressé a été mis en mesure de présenter ses observations. Il peut faire l’objet d’une suspension immédiate en cas d’urgence.

Dans le cadre de tout marché visé au présent article, l’autorité publique peut décider, de manière générale ou au cas par cas, que le transport de certaines personnes, en raison de risques particuliers d’évasion ou de troubles à l’ordre public, demeure effectué par les agents de l’Etat, seuls ou en concours.

Article L821-5

Un décret en Conseil d’Etat détermine les conditions d’application du présent chapitre ainsi que les conditions dans lesquelles les agents de sécurité privée investis des missions qu’il prévoit peuvent, le cas échéant, être armés.

TITRE III : DISPOSITIONS APPLICABLES OUTRE-MER

LIVRE IX : LE CODÉVELOPPEMENT

Article L900-1

Le financement des projets de codéveloppement des migrants peut être assuré par la mise en oeuvre des dispositifs prévus par les articles L. 221-33 et L. 221-34 du code monétaire et financier, ci-après reproduits :

Art. L. 221-33. I.-Un compte épargne codéveloppement peut être proposé par tout établissement de crédit et par tout établissement autorisé à recevoir des dépôts qui s’engage par convention avec l’Etat à respecter les règles fixées pour le fonctionnement de l’épargne codéveloppement.

II.-Le compte épargne codéveloppement est destiné à recevoir l’épargne d’étrangers ayant la nationalité d’un pays en voie de développement, figurant sur une liste de pays fixée par arrêté conjoint du ministre des affaires étrangères, du ministre de l’intérieur, du ministre chargé de l’économie et du ministre chargé du budget, et titulaires d’une carte de séjour permettant l’exercice d’une activité professionnelle, aux fins de financer des opérations dans leur pays d’origine telles que prévues au III.

III.-Les investissements autorisés à partir des comptes épargne codéveloppement sont ceux qui concourent au développement économique des pays bénéficiaires, notamment :

a) La création, la reprise ou la prise de participation dans les entreprises locales ;

b) L’abondement de fonds destinés à des activités de microfinance ;

c) L’acquisition d’immobilier d’entreprise, d’immobilier commercial ou de logements locatifs ;

d) Le rachat de fonds de commerce ;

e) Le versement à des fonds d’investissement dédiés au développement ou des sociétés financières spécialisées dans le financement à long terme, opérant dans les pays visés au II.

IV.-Les opérations relatives aux comptes épargne codéveloppement sont soumises au contrôle sur pièces et sur place de l’inspection générale des finances.

V.-Un comité examine périodiquement la cohérence des projets financés au travers du compte épargne codéveloppement avec les différentes actions de financement du développement et formule des recommandations aux ministres concernés. Ce comité est institué par arrêté conjoint du ministre des affaires étrangères, du ministre de l’intérieur, du ministre chargé de l’économie et du ministre chargé du budget.

VI.-Un décret fixe les modalités d’application du présent article, notamment les obligations des titulaires d’un compte épargne codéveloppement et des établissements distributeurs.

Art. L. 221-34. I.-Un livret d’épargne pour le codéveloppement peut être proposé par tout établissement de crédit et par tout établissement autorisé à recevoir des dépôts qui s’engage par convention avec l’Etat à respecter les règles fixées pour le fonctionnement de ce livret.

II.-Le livret d’épargne pour le codéveloppement est destiné à recevoir l’épargne d’étrangers majeurs ayant la nationalité d’un pays en voie de développement, figurant sur la liste de pays fixée par l’arrêté prévu au II de l’article L. 221-33, titulaires d’un titre de séjour d’une durée supérieure ou égale à un an et fiscalement domiciliés en France, aux fins de financer des opérations d’investissement dans les pays signataires d’un accord avec la France prévoyant la distribution du livret d’épargne pour le codéveloppement.

III.-A l’issue d’une phase d’épargne au cours de laquelle les sommes placées sur le livret d’épargne pour le codéveloppement sont bloquées pour une durée au moins égale à trois années consécutives et régulièrement alimentées dans des conditions fixées par décret en Conseil d’Etat, les titulaires d’un livret d’épargne pour le codéveloppement qui contractent un prêt aux fins d’investissement dans un pays signataire avec la France d’un accord prévoyant la distribution du livret d’épargne pour le codéveloppement bénéficient d’une prime d’épargne plafonnée dont le montant est fixé compte tenu de leur effort d’épargne. Les investissements ouvrant droit à la prime sont définis dans les accords signés entre les pays en développement et la France.

IV.-Les conditions de transfert dans un autre établissement de crédit et de plafonnement des sommes versées sur le livret d’épargne pour le codéveloppement sont fixées par décret en Conseil d’Etat.

V.-Les opérations relatives aux livrets d’épargne pour le codéveloppement sont soumises au contrôle sur pièces et sur place de l’inspection générale des finances.

VI.-Le comité prévu au V de l’article L. 221-33 examine périodiquement la cohérence des projets financés au travers du livret d’épargne pour le codéveloppement avec les différentes actions de financement du développement et formule des recommandations aux ministres concernés.

VII.-Les modalités d’application du présent article sont fixées par décret en Conseil d’Etat.

Partie réglementaire

LIVRE Ier : DISPOSITIONS GÉNÉRALES APPLICABLES AUX ÉTRANGERS ET AUX RESSORTISSANTS DE CERTAINS ÉTATS

TITRE Ier : GÉNÉRALITÉS

Chapitre unique

Section 1 : Interprètes traducteurs
Article R111-1

La liste des interprètes traducteurs prévue à l’article L. 111-9 est dressée chaque année par le procureur de la République dans chaque tribunal de grande instance.

Elle comporte en annexe les listes établies dans les autres tribunaux de grande instance du ressort de la cour d’appel.

La liste et ses annexes sont tenues à la disposition du public au greffe du tribunal de grande instance.

Article R111-2

Les interprètes traducteurs inscrits sur la liste des experts judiciaires de la cour d’appel prévue à l’article 2 de la loi n° 71-498 du 29 juin 1971 relative aux experts judiciaires sont de droit inscrits sur la liste établie pour le tribunal de grande instance dans le ressort duquel est situé leur domicile ou le lieu d’exercice de leur activité professionnelle, s’ils en font la demande.

Article R111-3

Une personne physique ne remplissant pas la condition prévue par l’article R. 111-2 ne peut être inscrite ou réinscrite sur la liste que si elle remplit les conditions suivantes : 1. Exercer son activité ou être domiciliée dans le ressort du tribunal de grande instance ; 2. Justifier de sa compétence par le diplôme ou l’expérience acquis dans le domaine de l’interprétariat ou de la traduction ; 3. N’avoir pas été l’auteur de faits contraires à l’honneur, à la probité ou aux bonnes moeurs.

Article R111-4

Une personne morale ne remplissant pas la condition prévue par l’article R. 111-2 ne peut être inscrite sur la liste que si : 1. Son siège est situé dans le ressort du tribunal de grande instance ; 2. Ses préposés susceptibles d’exercer une mission d’interprétariat ou de traduction remplissent les conditions prévues aux 2° et 3° de l’article R. 111-3 ; 3. Ses dirigeants satisfont aux exigences posées au 3° de l’article R. 111-3.

Article R111-5

La demande d’inscription est assortie de toutes précisions utiles, et notamment des renseignements suivants : 1. Langue ou dialecte pour lesquels l’inscription est demandée ; 2. Titres ou diplômes du demandeur, notamment dans sa spécialité, travaux littéraires, scientifiques ou professionnels qu’il a accomplis, fonctions qu’il a remplies, activités qu’il a exercées ; 3. Activités professionnelles à la date de la demande ; 4. Qualification du demandeur dans sa spécialité ; 5. Moyens de télécommunication et installations dont le candidat peut disposer.

Article R111-6

Les personnes physiques ou morales ayant sollicité ou obtenu leur inscription sur la liste portent sans délai à la connaissance du procureur de la République tout changement survenant dans leur situation en ce qui concerne les conditions prévues aux articles R. 111-2, R. 111-3 et R. 111-4.

Article R111-7

Le procureur de la République instruit les demandes formées en application des articles R. 111-3 et R. 111-4.

Après avoir recueilli l’avis du président du tribunal de grande instance, il dresse la liste au cours de la première quinzaine du mois de janvier de chaque année.

Article R111-8

Lors de la révision annuelle de la liste, le procureur de la République procède au retrait de la liste des personnes qui ne satisfont plus aux conditions prévues par les articles R. 111-3 et R. 111-4 ou à la radiation de celles qui n’ont pas accompli leur mission dans des conditions satisfaisantes.

Article R111-9

En cours d’année, si l’interprète traducteur demande son retrait de la liste ou si ce retrait est rendu nécessaire par des circonstances de fait telles que l’éloignement prolongé, la maladie ou des infirmités graves et permanentes, le procureur de la République peut décider son retrait de la liste.

En cours d’année, le procureur de la République peut, en cas de motif grave, ordonner la radiation provisoire de la liste.

Un extrait de la décision de retrait ou de radiation, ne comportant que la seule mention de la mesure prise, est annexé à la liste annuelle tenue à la disposition du public.

Article R111-10

Au terme d’une durée de cinq ans, la réinscription est décidée sous les mêmes conditions et dans les mêmes formes et procédures que l’inscription.

Article R111-11

Les décisions de refus d’inscription, de retrait ou de radiation prises sur le fondement des articles R. 111-7, R. 111-8, R. 111-9 et R. 111-10 sont motivées. Sauf dans le cas où elles interviennent sur demande de l’intéressé, celui-ci est mis en mesure de présenter ses observations. Elles sont notifiées à l’intéressé.

Article R111-12

Lors de leur inscription initiale sur la liste ou de leur réinscription après radiation, les interprètes traducteurs inscrits en application des articles R. 111-3 et R. 111-4 prêtent serment devant le tribunal de grande instance du lieu d’inscription, selon la formule suivante :

” Je jure d’exercer ma mission en mon honneur et conscience et de ne rien révéler ou utiliser de ce qui sera porté à ma connaissance à cette occasion. “

Pour les personnes morales, le serment est prêté par leur représentant désigné à cet effet.

Article R111-12-1

L’autorité administrative compétente pour agréer un organisme d’interprétariat et de traduction en application du deuxième alinéa de l’article L. 111-8 est le ministre chargé de l’immigration.

Section 2 : Administrateurs ad hoc désignés pour la représentation des mineurs maintenus en zone d’attente ou demandeurs du statut de réfugié
Article R111-13

Il est dressé tous les quatre ans, dans le ressort de chaque cour d’appel, une liste des administrateurs ad hoc désignés pour la représentation des mineurs maintenus en zone d’attente ou demandeurs du statut de réfugié en application des dispositions des articles L. 221-5 et L. 741-3. Cette liste peut, en tant que de besoin, faire l’objet de mises à jour.

La liste des administrateurs ad hoc est tenue à la disposition du public dans les locaux du secrétariat-greffe de la cour d’appel et des tribunaux de grande instance.

Elle peut également être affichée dans ces locaux.

Article R111-14

Une personne physique ne peut être inscrite sur la liste que si elle remplit les conditions suivantes : 1. Etre âgée de trente ans au moins et soixante-dix ans au plus ; 2. S’être signalée depuis un temps suffisant par l’intérêt qu’elle porte aux questions de l’enfance et par sa compétence ; 3. Avoir sa résidence dans le ressort de la cour d’appel ; 4. N’avoir pas été l’auteur de faits ayant donné lieu à condamnation pénale ou à sanction disciplinaire ou administrative pour agissements contraires à l’honneur, à la probité ou aux bonnes moeurs ; 5. N’avoir pas été frappée de faillite personnelle ou d’une autre sanction en application du livre VI du code de commerce relatif aux difficultés des entreprises.

Article R111-15

En vue de l’inscription d’une personne morale sur la liste d’administrateurs ad hoc, il doit être justifié : 1. Que les dirigeants de la personne morale remplissent les conditions prévues aux 4° et 5° de l’article R. 111-14 ; 2. Que chacune des personnes susceptibles d’exercer pour le compte de la personne morale une mission d’administrateur ad hoc remplit les conditions prévues audit article.

Article R111-16

Les demandes d’inscription sont adressées au procureur de la République près le tribunal de grande instance dans le ressort duquel le candidat a sa résidence. Le procureur instruit les demandes. Il recueille l’avis du juge des tutelles, du juge des enfants, du juge des libertés et de la détention, du président du conseil départemental et du directeur interrégional de la protection judiciaire de la jeunesse.

Il transmet le dossier, pour avis de l’assemblée générale de la juridiction, au président du tribunal de grande instance.

Le procureur de la République transmet ensuite le dossier avec l’avis de l’assemblée générale du tribunal au procureur général qui en saisit le premier président de la cour d’appel aux fins d’examen par l’assemblée générale de la cour.

L’assemblée générale dresse la liste des administrateurs ad hoc, après avoir entendu le magistrat chargé du rapport et le ministère public.

Article R111-17

Tous les quatre ans, les administrateurs ad hoc figurant sur la liste prévue à l’article R. 111-13 formulent une nouvelle demande d’inscription qui est instruite conformément aux dispositions de l’article R. 111-16. Ils justifient à cette occasion qu’ils ont respecté les obligations résultant des missions qui leur ont été confiées, et notamment celles qui figurent à l’article R. 111-19.

Article R111-18

La radiation d’un administrateur ad hoc peut être prononcée chaque année par l’assemblée générale de la cour d’appel, soit à la demande de l’intéressé, soit sur l’initiative du premier président ou du procureur général après que l’intéressé a été mis à même de présenter ses observations, dès lors que l’une des conditions prévues aux articles R. 111-14 et R. 111-15 cesse d’être remplie ou que l’administrateur ad hoc n’a pas respecté les obligations résultant de sa mission.

En cas d’urgence, et après avoir mis l’intéressé en mesure de présenter ses observations, le premier président peut prononcer, à titre provisoire, la suspension de l’administrateur ad hoc.

Les décisions prises en vertu du présent article ne peuvent donner lieu qu’à un recours devant la Cour de cassation dans un délai d’un mois suivant leur notification.

Article R111-19

Dans le mois de l’achèvement de chaque mission, l’administrateur ad hoc transmet au procureur de la République un rapport détaillant les démarches effectuées et, le cas échéant, aux fins d’assurer au mieux sa protection, les éléments d’information recueillis sur le mineur.

Article R111-20

En sus du remboursement de ses frais de déplacement, calculés dans les conditions fixées pour les déplacements des personnels civils de l’Etat pour le ministère de la justice, il est alloué à chaque personne désignée en qualité d’administrateur ad hoc lorsqu’elle figure sur la liste prévue à l’article R. 111-13 : 1. Une indemnité au titre des frais exposés pour l’assistance du mineur durant son maintien en zone d’attente et sa représentation dans toutes les procédures administratives et juridictionnelles relatives à ce maintien ainsi que celles afférentes à son entrée sur le territoire national en vertu des dispositions du titre II du livre II et des articles L. 624-1 et L. 624-1-1 du présent code et des articles L. 521-1, L. 521-2 et L. 521-3 du code de justice administrative ; 2. Une indemnité au titre des frais exposés pour l’assistance du mineur et sa représentation dans la procédure relative à l’examen de sa demande d’asile par l’Office français de protection des réfugiés et des apatrides en application des dispositions du livre VII du présent code ; 3. Une indemnité au titre des frais exposés pour l’assistance du mineur et sa représentation dans les procédures relatives à l’examen de sa demande d’asile devant la Cour nationale du droit d’asile et devant le Conseil d’Etat, en application des dispositions du livre VII du présent code.

Une indemnité de carence est allouée lorsque la mission n’a pu être réalisée pour une cause étrangère à l’administrateur ad hoc, sur la base d’un rapport indiquant les diligences accomplies, dans les conditions définies à l’article R. 53-8 du code de procédure pénale.

Le montant des indemnités est fixé par arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice, et du ministre chargé du budget.

Article R111-22

Les indemnités forfaitaires des administrateurs ad hoc sont à la charge de l’Etat.

Article R111-23

Lorsque, dans le ressort de la cour d’appel, il n’est pas possible de désigner l’une des personnes figurant sur la liste prévue à l’article R. 111-13 ou que cette liste n’a pas été encore constituée, la désignation d’un administrateur ad hoc en application des dispositions de l’article L. 221-5 ou de celles de l’article L. 741-3 est faite, à titre provisoire et jusqu’à l’établissement ou la mise à jour annuelle de la liste, parmi les personnes physiques ou morales remplissant les conditions définies aux articles R. 111-14 et R. 111-15 ou parmi les personnes figurant sur la liste prévue à l’article R. 53 du code de procédure pénale.

Il est alloué aux personnes ainsi désignées l’indemnité prévue aux articles R. 111-20 et R. 111-21.

TITRE II : ENTRÉE ET SÉJOUR DES CITOYENS DE L’UNION EUROPÉENNE, DES RESSORTISSANTS DES AUTRES ÉTATS PARTIES À L’ACCORD SUR L’ESPACE ÉCONOMIQUE EUROPÉEN ET DE LA CONFÉDÉRATION SUISSE AINSI QUE SÉJOUR DES MEMBRES DE LEUR FAMILLE

Chapitre Ier : Droit au séjour

Section 1 : Entrée en France
Article R121-1

Tout ressortissant mentionné au premier alinéa de l’article L. 121-1 muni d’une carte d’identité ou d’un passeport en cours de validité est admis sur le territoire français, à condition que sa présence ne constitue pas une menace pour l’ordre public.

Tout membre de sa famille mentionné à l’article L. 121-3, ressortissant d’un Etat tiers, est admis sur le territoire français à condition que sa présence ne constitue pas une menace pour l’ordre public et qu’il soit muni, à défaut de titre de séjour délivré par un Etat membre de l’Union européenne portant la mention “ Carte de séjour de membre de la famille d’un citoyen de l’Union “ en cours de validité, d’un passeport en cours de validité, d’un visa ou, s’il en est dispensé, d’un document établissant son lien familial. L’autorité consulaire lui délivre gratuitement, dans les meilleurs délais et dans le cadre d’une procédure accélérée, le visa requis sur justification de son lien familial. Toutes facilités lui sont accordées pour obtenir ce visa.

Article R121-2

Il est accordé aux ressortissants mentionnés au premier alinéa de l’article L. 121-1 et à l’article L. 121-3 qui ne disposent pas des documents d’entrée prévus à l’article R. 121-1 tous les moyens raisonnables leur permettant de se les procurer dans un délai raisonnable ou de faire confirmer ou prouver par d’autres moyens leur qualité de bénéficiaires du droit de circuler et de séjourner librement en France, avant de procéder à leur refoulement.

Article R121-2-1

Après un examen de sa situation personnelle, l’autorité administrative peut appliquer les dispositions des articles R. 121-1 et R. 121-2 à tout ressortissant étranger, quelle que soit sa nationalité, ne relevant pas des 4° et 5° de l’article L. 121-1 :

  1. Si, dans le pays de provenance, il est membre de famille à charge ou faisant partie du ménage d’un ressortissant mentionné aux 1°, 2° ou 3° de l’article L. 121-1 ;
  2. Lorsque, pour des raisons de santé graves, le ressortissant mentionné aux 1°, 2° ou 3° de l’article L. 121-1 doit nécessairement et personnellement s’occuper de cette personne avec laquelle il a un lien de parenté ;
  3. S’il atteste de liens privés et familiaux durables, autres que matrimoniaux, avec un ressortissant mentionné aux 1°, 2° ou 3° de l’article L. 121-1.
Section 2 : Séjour d’une durée inférieure ou égale à trois mois
Section 3 : Séjour d’une durée supérieure à trois mois
Article R121-4

Les ressortissants qui remplissent les conditions mentionnées à l’article L. 121-1 doivent être munis de l’un des deux documents prévus pour l’entrée sur le territoire français par l’article R. 121-1.

L’assurance maladie mentionnée à l’article L. 121-1 doit couvrir les prestations prévues aux articles L. 160-8, L. 321-1 et L. 160-9 du code de la sécurité sociale.

Lorsqu’il est exigé, le caractère suffisant des ressources est apprécié en tenant compte de la situation personnelle de l’intéressé. En aucun cas, le montant exigé ne peut excéder le montant forfaitaire du revenu de solidarité active mentionné à l’article L. 262-2 du code de l’action sociale et des familles ou, si l’intéressé remplit les conditions d’âge pour l’obtenir, au montant de l’allocation de solidarité aux personnes âgées mentionnée à l’article L. 815-1 du code de la sécurité sociale.

La charge pour le système d’assistance sociale que peut constituer le ressortissant mentionné à l’article L. 121-1 est évaluée en prenant notamment en compte le montant des prestations sociales non contributives qui lui ont été accordées, la durée de ses difficultés et de son séjour.

En cas de doute, le préfet peut, sans y procéder de façon systématique, vérifier que les conditions mentionnées aux articles L. 121-1, R. 121-6 et R. 121-7 sont satisfaites.

Les ressortissants mentionnés au premier alinéa de l’article L. 121-1 entrés en France pour y rechercher un emploi ne peuvent être éloignés pour un motif tiré de l’irrégularité de leur séjour tant qu’ils sont en mesure de faire la preuve qu’ils continuent à rechercher un emploi et qu’ils ont des chances réelles d’être engagés.

Article R121-4-1

Les ressortissants qui remplissent l’une des conditions prévues à l’article R. 121-2-1 peuvent se voir reconnaître le droit de séjourner en France après un examen de leur situation personnelle.

Article R121-5

Une attestation, conforme au modèle fixé par arrêté du ministre chargé de l’immigration, est remise immédiatement par le maire aux ressortissants qui se soumettent à l’obligation d’enregistrement prévue à l’article L. 121-2. Cette attestation n’établit pas un droit au séjour. Sa possession ne peut en aucun cas constituer une condition préalable à l’exercice d’un droit ou à l’accomplissement d’une autre formalité administrative.

Le maire communique au préfet et, à Paris, au préfet de police copie des attestations qu’il a délivrées.

Article R121-5-1

Aux fins d’établir si le ressortissant mentionné au premier alinéa de l’article L. 121-1, à l’article L. 121-3 et à l’article R. 121-4-1 représente un danger pour l’ordre public ou la sécurité publique, le préfet peut, s’il le juge indispensable et sans y procéder de façon systématique, lors de la délivrance de l’attestation d’enregistrement, demander aux autorités de l’Etat membre de l’Union européenne d’origine du ressortissant communautaire et, éventuellement, à d’autres Etats membres des renseignements sur les antécédents judiciaires de l’intéressé. L’Etat membre consulté fait parvenir sa réponse dans un délai de deux mois. Le ministre de l’intérieur saisi par les autorités d’un Etat membre de l’Union européenne d’une demande visant les antécédents judiciaires d’un ressortissant national transmet la réponse des autorités françaises dans les mêmes délais.

Section 4 : Maintien du droit au séjour
Article R121-6

I.-Les ressortissants mentionnés au 1° de l’article L. 121-1 conservent leur droit au séjour en qualité de travailleur salarié ou de non-salarié : 1. S’ils ont été frappés d’une incapacité de travail temporaire résultant d’une maladie ou d’un accident ; 2. S’ils se trouvent en chômage involontaire dûment constaté après avoir été employés pendant plus d’un an et se sont fait enregistrer en qualité de demandeur d’emploi auprès du service de l’emploi compétent ; 3. S’ils entreprennent une formation professionnelle, devant être en lien avec l’activité professionnelle antérieure à moins d’avoir été mis involontairement au chômage.

II.-Ils conservent au même titre leur droit de séjour pendant six mois : 1. S’ils se trouvent en chômage involontaire dûment constaté à la fin de leur contrat de travail à durée déterminée inférieure à un an ; 2. S’ils sont involontairement privés d’emploi dans les douze premiers mois qui suivent la conclusion de leur contrat de travail et sont enregistrés en qualité de demandeur d’emploi auprès du service de l’emploi compétent.

Article R121-7

Les ressortissants mentionnés aux 4° et 5° de l’article L. 121-1, admis au séjour en leur qualité de membre de famille, conservent leur droit au séjour :

  1. En cas de décès du ressortissant accompagné ou rejoint ou si celui-ci quitte la France ;

  2. En cas de divorce ou d’annulation du mariage avec le ressortissant accompagné ou rejoint.

Avant l’acquisition du droit de séjour permanent prévu au premier alinéa de l’article L. 122-1, ils doivent entrer à titre individuel dans l’une des catégories définies à l’article L. 121-1.

Article R121-8

Les ressortissants d’un Etat tiers mentionnés à l’article L. 121-3, admis au séjour en leur qualité de membre de famille, conservent leur droit au séjour :

  1. En cas de décès du ressortissant accompagné ou rejoint et à condition d’avoir établi leur résidence en France en tant que membre de sa famille depuis plus d’un an avant ce décès ;

  2. En cas de divorce ou d’annulation du mariage avec le ressortissant accompagné ou rejoint :

a) Lorsque le mariage a duré au moins trois ans avant le début de la procédure judiciaire de divorce ou d’annulation, dont un an au moins en France ;

b) Lorsque la garde des enfants du ressortissant accompagné ou rejoint leur est confiée en qualité de conjoint, par accord entre les conjoints ou par décision de justice ;

c) Lorsque des situations particulièrement difficiles l’exigent, notamment lorsque la communauté de vie a été rompue à l’initiative du membre de famille en raison de violences conjugales qu’il a subies ;

d) Lorsque le conjoint bénéficie, par accord entre les époux ou par décision de justice, d’un droit de visite à l’enfant mineur, à condition que ce droit s’exerce en France et pour la durée nécessaire à son exercice.

Avant l’acquisition du droit de séjour permanent prévu au deuxième alinéa de l’article L. 122-1, ils doivent entrer à titre individuel dans l’une des catégories définies aux 1°, 2°, 4° ou 5° de l’article L. 121-1.

Article R121-9

En cas de décès du ressortissant accompagné ou rejoint ou si celui-ci quitte la France, les enfants et le membre de la famille qui en a la garde conservent ce droit de séjour jusqu’à ce que ces enfants achèvent leur scolarité dans un établissement français d’enseignement secondaire.

Section 5 : Délivrance du titre de séjour
Sous-section 1 : Dispositions générales
Article R121-10

Les ressortissants mentionnés au 1° de l’article L. 121-1 qui ont établi leur résidence habituelle en France depuis moins de cinq ans bénéficient, à leur demande, d’un titre de séjour portant la mention : “Citoyen UE/EEE/Suisse - Toutes activités professionnelles”. La reconnaissance de leur droit de séjour n’est pas subordonnée à la détention de ce titre.

Ce titre est d’une durée de validité équivalente à celle du contrat de travail souscrit ou, pour les travailleurs non salariés, à la durée de l’activité professionnelle prévue. Sa durée de validité ne peut excéder cinq ans.

Sa délivrance est subordonnée à la production par le demandeur des justificatifs suivants : 1. Un titre d’identité ou un passeport en cours de validité ; 2. Une déclaration d’engagement ou d’emploi établie par l’employeur, une attestation d’emploi ou une preuve attestant d’une activité non salariée.

Article R121-11

Les ressortissants mentionnés au 2° de l’article L. 121-1 qui ont établi leur résidence habituelle en France depuis moins de cinq ans bénéficient, à leur demande, d’un titre de séjour portant la mention “ Citoyen UE/EEE/Suisse - Non actif “. La reconnaissance de leur droit de séjour n’est pas subordonnée à la détention de ce titre.

Ce titre est d’une durée de validité maximale de cinq ans, déterminée en fonction de la pérennité des ressources dont il est justifié.

Sa délivrance est subordonnée à la production par le demandeur des justificatifs suivants : 1. Un titre d’identité ou un passeport en cours de validité ; 2. Une attestation de prise en charge par une assurance offrant les prestations mentionnées aux articles L. 160-8 et L. 160-9 du code de la sécurité sociale ; 3. Les documents justifiant de ressources suffisantes pour lui et, le cas échéant, pour les membres de sa famille.

Article R121-12

Les ressortissants mentionnés au 3° de l’article L. 121-1 qui ont établi leur résidence habituelle en France depuis moins de cinq ans bénéficient, à leur demande, d’un titre de séjour portant la mention “ Citoyen UE/EEE/Suisse - Etudiant “. La reconnaissance du droit de séjour n’est pas subordonnée à la détention de ce titre.

Ce titre est d’une durée de validité maximale d’un an renouvelable.

Sa délivrance est subordonnée à la production par le demandeur des justificatifs suivants : 1. Un titre d’identité ou un passeport en cours de validité ; 2. Un justificatif de son inscription dans un établissement d’enseignement pour y suivre à titre principal des études ou, dans ce cadre, une formation professionnelle ; 3. Une attestation de prise en charge par une assurance offrant les prestations mentionnées aux articles L. 160-8 et L. 160-9 du code de la sécurité sociale ; 4. Une déclaration ou tout autre moyen équivalent garantissant qu’il dispose de ressources suffisantes pour lui et, le cas échéant, pour les membres de sa famille.

Article R121-13

Les membres de famille mentionnés aux 4° et 5° de l’article L. 121-1 qui ont établi leur résidence habituelle en France depuis moins de cinq ans bénéficient, à leur demande, d’un titre de séjour portant la mention “ Carte de séjour de membre de la famille d’un citoyen de l’Union/EEE/Suisse - Toutes activités professionnelles “. La reconnaissance du droit de séjour n’est pas subordonnée à la détention de ce titre.

Ils présentent à l’appui de leur demande l’un des documents prévus au premier alinéa de l’article R. 121-1, un justificatif de leur lien familial ainsi que du droit au séjour du ressortissant qu’ils accompagnent ou rejoignent.

Lorsque le ressortissant qu’ils accompagnent ou rejoignent n’exerce pas d’activité professionnelle, ils justifient en outre des moyens dont celui-ci dispose pour assurer leur prise en charge financière et d’une assurance offrant les prestations mentionnées aux articles L. 160-8 et L. 160-9 du code de la sécurité sociale.

Ils reçoivent un titre de séjour de même durée de validité que celui auquel le ressortissant mentionné à l’article L. 121-1 qu’ils accompagnent ou rejoignent peut prétendre dans la limite de cinq années.

Article R121-14

Les membres de famille ressortissants d’un Etat tiers mentionnés à l’article L. 121-3 présentent dans les trois mois de leur entrée en France leur demande de titre de séjour avec leur passeport en cours de validité ainsi que les justificatifs établissant leur lien familial et garantissant le droit au séjour du ressortissant accompagné ou rejoint.

Lorsque le ressortissant qu’ils accompagnent ou rejoignent n’exerce pas d’activité professionnelle, ils justifient en outre des moyens dont celui-ci dispose pour assurer leur prise en charge financière et d’une assurance offrant les prestations mentionnées aux articles L. 160-8 et L. 160-9 du code de la sécurité sociale.

Ils reçoivent un titre de séjour portant la mention “ Carte de séjour de membre de la famille d’un citoyen de l’Union/EEE/Suisse - Toutes activités professionnelles “ de même durée de validité que celui auquel le ressortissant mentionné à l’article L. 121-1 qu’ils accompagnent ou rejoignent peut prétendre, dans la limite de cinq années. Pendant cette période et en cas de doute, l’autorité administrative peut, sans y procéder de façon systématique, vérifier que les conditions mentionnées aux articles L. 121-3 et R. 121-8 sont satisfaites. La reconnaissance de leur droit de séjour n’est pas subordonnée à la détention du titre de séjour ni à celle du récépissé de demande de titre de séjour.

La validité de la carte de séjour n’est pas affectée par des absences temporaires ne dépassant pas six mois par an, ni par des absences d’une durée plus longue pour l’accomplissement des obligations militaires ou par une absence de douze mois consécutifs pour une raison importante, telle qu’une grossesse, un accouchement, une maladie grave, des études, une formation professionnelle ou un détachement pour raisons professionnelles dans un autre Etat membre ou un pays tiers.

Le renouvellement du titre de séjour doit être sollicité dans le délai de deux mois précédant sa date d’expiration.

Article R121-14-1

Les dispositions des articles R. 121-13 et R. 121-14 s’appliquent également aux ressortissants visés à l’article R. 121-4-1 lorsqu’ils séjournent en France au-delà de trois mois.

Article R121-15

Il est remis un récépissé à tout ressortissant qui sollicite la délivrance ou le renouvellement d’une carte de séjour.

La délivrance de la carte de séjour aux ressortissants d’un Etat tiers intervient au plus tard dans les six mois suivant le dépôt de la demande.

Sous-section 2 : Dispositions particulières applicables aux ressortissants des Etats membres de l’Union européenne soumis à des mesures transitoires ainsi qu’aux membres de leur famille ressortissants de ces mêmes Etats ou d’Etats tiers
Article R121-16

I.-Sans préjudice des dispositions du cinquième alinéa de l’article L. 121-2, les ressortissants des Etats membres de l’Union européenne soumis à des mesures transitoires par leur traité d’adhésion qui souhaitent exercer une activité professionnelle en France sont tenus de solliciter la délivrance d’une carte de séjour ainsi que l’autorisation de travail prévue à l’article L. 5221-2 du code du travail pour l’exercice d’une activité salariée.

Les membres de leur famille ressortissants d’un Etat membre de l’Union européenne soumis à des mesures transitoires ou d’un Etat tiers sont également tenus de solliciter la délivrance d’une carte de séjour ainsi que de l’autorisation de travail prévue à l’article L. 5221-2 du code du travail pour l’exercice d’une activité salariée. Toutefois, le conjoint ou les descendants de moins de vingt et un ans ou à charge sont dispensés de l’autorisation de travail, si la personne qu’ils accompagnent ou rejoignent a été admise sur le marché du travail français pour une durée égale ou supérieure à douze mois à la date de l’adhésion de leur Etat à l’Union européenne ou postérieurement.

La carte de séjour des ressortissants mentionnés au premier alinéa est délivrée dans les conditions et pour la durée prévues à l’article R. 121-10. Elle porte selon les cas la mention “ Citoyen UE - Toutes activités professionnelles “ ou “ Citoyen UE - Toutes activités professionnelles, sauf salariées “.

La carte de séjour des ressortissants mentionnés au deuxième alinéa est délivrée dans les conditions et pour la durée prévues par l’article R. 121-13 ou par l’article R. 121-14 selon leur nationalité. Elle porte selon les cas la mention “ Carte de séjour de membre de la famille d’un citoyen de l’Union - Toutes activités professionnelles “ ou “ Carte de séjour de membre de la famille d’un citoyen de l’Union - Toutes activités professionnelles, sauf salariées”.

II.-Les ressortissants des Etats membres de l’Union européenne soumis à des mesures transitoires et les membres de leur famille ressortissants de ces mêmes Etats ou ressortissants d’un Etat tiers admis sur le marché du travail français pour une période ininterrompue égale ou supérieure à douze mois à la date de l’adhésion de leur pays à l’Union européenne ou postérieurement et qui souhaitent continuer à exercer une activité salariée sollicitent, à l’expiration de leur titre de séjour, un nouveau titre de séjour, sans qu’une autorisation de travail ne soit requise.

Chapitre II : Droit au séjour permanent

Article R122-1

Les ressortissants mentionnés au premier alinéa de l’article L. 122-1 peuvent solliciter la délivrance d’une carte de séjour d’une durée de validité de dix ans renouvelable de plein droit portant la mention “Citoyen UE/EEE/Suisse - Séjour permanent - Toutes activités professionnelles”, qui est remise dans les meilleurs délais. La reconnaissance du droit de séjour n’est pas subordonnée à la détention de ce titre.

Par dérogation au premier alinéa, les ressortissants des Etats membres de l’Union européenne soumis à un régime transitoire par leur traité d’adhésion qui ont acquis un droit de séjour permanent sont tenus de solliciter un titre de séjour s’ils souhaitent exercer une activité professionnelle. Leur carte de séjour porte la mention : “ Citoyen UE - Séjour permanent - Toutes activités professionnelles “.

Article R122-2

Les membres de famille ressortissants d’un Etat tiers mentionnés au deuxième alinéa de l’article L. 122-1 sollicitent la délivrance d’une carte de séjour portant la mention “ Directive 2004/38/CE - Séjour permanent - Toutes activités professionnelles “ dans le délai de deux mois qui précède l’échéance de la période ininterrompue de cinq ans de séjour régulier.

Cette carte, d’une durée de validité de dix ans, doit être délivrée dans un délai maximum de six mois à compter du dépôt de la demande. Son renouvellement doit être demandé dans un délai de deux mois avant sa date d’expiration.

Les membres de la famille d’un ressortissant d’un Etat membre de l’Union européenne soumis à un régime transitoire par son traité d’adhésion, lorsqu’ils sont eux-mêmes ressortissants d’un Etat membre de l’Union européenne soumis à un régime transitoire par leur traité d’adhésion, sont tenus de solliciter un titre de séjour s’ils souhaitent exercer une activité professionnelle. Leur carte de séjour porte la mention “Citoyen UE - Séjour permanent - Toutes activités professionnelles”.

Article R122-3

La continuité de séjour nécessaire à l’acquisition du droit au séjour permanent n’est pas affectée par :

  1. Des absences temporaires ne dépassant pas six mois par an ;

  2. Des absences d’une durée plus longue pour l’accomplissement des obligations militaires ;

  3. Une absence de douze mois consécutifs au maximum pour une raison importante, telle qu’une grossesse, un accouchement, une maladie grave, des études, une formation professionnelle ou un détachement à l’étranger pour raisons professionnelles.

La continuité du séjour nécessaire à l’acquisition et au maintien du droit au séjour permanent peut être attestée par tout moyen de preuve. Elle est interrompue par l’exécution d’une décision d’éloignement.

Article R122-4

I.-Le ressortissant mentionné au 1° de l’article L. 121-1 qui cesse son activité professionnelle sur le territoire français acquiert un droit au séjour permanent avant l’écoulement de la période ininterrompue de cinq ans de séjour prévue à l’article L. 122-1 : 1. Quand il atteint l’âge prévu par les dispositions législatives ou réglementaires en vigueur pour faire valoir ses droits à une pension de retraite à condition d’y avoir exercé son activité professionnelle pendant les douze derniers mois et d’y résider régulièrement depuis plus de trois ans ; 2. A la suite d’une mise à la retraite anticipée et à condition d’y avoir exercé son activité professionnelle pendant les douze derniers mois et d’y résider régulièrement depuis plus de trois ans ; 3. A la suite d’une incapacité permanente de travail et à condition d’y avoir séjourné régulièrement d’une façon continue depuis plus de deux ans ; 4. A la suite d’une incapacité permanente de travail et sans condition de durée de séjour si cette incapacité résulte d’un accident de travail ou d’une maladie professionnelle ouvrant droit pour la personne concernée à une rente à la charge d’un organisme de sécurité sociale ; 5. Après trois ans d’activité et de séjour réguliers et continus, pour exercer une activité professionnelle dans un autre Etat mentionné à l’article L. 121-1, à condition de garder sa résidence en France et d’y retourner au moins une fois par semaine.

Les périodes d’activité ainsi accomplies dans un autre Etat sont regardées comme exercées en France pour l’acquisition des droits prévus aux 1° à 4°.

Les conditions de durée de séjour et d’activité prévues aux 1°, 2° et 3° ne s’appliquent pas si le conjoint du travailleur est de nationalité française ou a perdu cette nationalité à la suite de son mariage avec ce travailleur.

II.-Sont également considérés comme périodes d’emploi les périodes de chômage involontaire dûment constatées par le service d’emploi compétent, les périodes d’arrêt d’activité indépendantes de la volonté de l’intéressé ainsi que l’absence de travail ou l’arrêt pour cause de maladie ou d’accident.

Article R122-5

Quelle que soit leur nationalité, les membres de famille qui résident avec le travailleur mentionné au 1° de l’article L. 121-1 acquièrent un droit au séjour permanent sur le territoire français avant l’écoulement de la période ininterrompue de cinq ans de séjour régulier prévue à l’article L. 122-1 :

  1. Si le travailleur bénéficie lui-même du droit au séjour permanent en application de l’article R. 122-4 ;

  2. Si le travailleur décède alors qu’il exerçait encore une activité professionnelle en France et qu’il y a séjourné de façon régulière et continue depuis plus de deux ans ;

  3. Si le travailleur décède alors qu’il exerçait encore une activité professionnelle en France à la suite d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle ;

  4. Si le conjoint du travailleur décédé a perdu la nationalité française à la suite de son mariage avec ce travailleur.

TITRE III : ENTRÉE ET SÉJOUR DES RESSORTISSANTS DE CERTAINS AUTRES ÉTATS

Chapitre unique

Article D131-1

Sont applicables aux ressortissants des Etats avec lesquels ils ont été conclus, en ce qui concerne leur entrée et leur séjour en France, les accords et conventions bilatéraux suivants : 1. Accords intervenus entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République algérienne démocratique et populaire :

a) Accord relatif à la circulation, à l’emploi et au séjour en France des ressortissants algériens et de leurs familles, complété par un protocole annexe, signé à Alger le 27 décembre 1968, modifié par son premier avenant signé à Alger le 28 septembre 1994, par son deuxième avenant signé à Alger le 28 septembre 1994 et par son troisième avenant signé à Paris le 11 juillet 2001, approuvé par la loi n° 2002-1305 du 29 octobre 2002 et publié par le décret n° 2002-1500 du 20 décembre 2002 ;

b) Accord sous forme d’échange de lettres relatif à la circulation des personnes, signé à Paris le 31 août 1983, modifié par l’échange de lettres des 10 et 11 octobre 1986 et par l’accord sous forme d’échange de lettres signé à Alger le 28 septembre 1994 ; 2. Convention entre la République française, le Royaume d’Espagne et la Principauté d’Andorre relative à l’entrée, à la circulation, au séjour et à l’établissement de leurs ressortissants, signée à Bruxelles le 4 décembre 2000, publiée par le décret n° 2003-739 du 30 juillet 2003 ; 3. Convention relative à la circulation et au séjour des personnes entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République du Bénin, signée à Cotonou le 21 décembre 1992, approuvée par la loi n° 94-535 du 28 juin 1994 et publiée par le décret n° 94-971 du 3 novembre 1994 ; 4. Convention entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement du Burkina Faso relative à la circulation et au séjour des personnes (ensemble un échange de lettres interprétatif), signée à Ouagadougou le 14 septembre 1992, approuvée par la loi n° 94-533 du 28 juin 1994 et publiée par le décret n° 95-45 du 10 janvier 1995 ; 5. Convention entre la République française et la République du Cameroun relative à la circulation et au séjour des personnes (ensemble une annexe), signée à Yaoundé le 24 janvier 1994, approuvée par la loi n° 96-248 du 26 mars 1996 et publiée par le décret n° 96-1033 du 25 novembre 1996 ; 6. Conventions entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République centrafricaine :

a) Convention relative à la circulation et au séjour des personnes, signée à Bangui le 26 septembre 1994, approuvée par la loi n° 95-1309 du 21 décembre 1995 et publiée par le décret n° 96-1071 du 9 décembre 1996 ;

b) Convention d’établissement, signée à Bangui le 26 septembre 1994, approuvée par la loi n° 95-1308 du 21 décembre 1995 et publiée par le décret n° 97-65 du 22 janvier 1997 ; 7. Convention entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République du Congo relative à la circulation et au séjour des personnes, signée à Brazzaville le 31 juillet 1993, approuvée par la loi n° 94-532 du 28 juin 1994 et publiée par le décret n° 96-996 du 13 novembre 1996 ; 8. Convention entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République de Côte d’Ivoire relative à la circulation et au séjour des personnes, signée à Abidjan le 21 septembre 1992, approuvée par la loi n° 94-543 du 28 juin 1994 et publiée par le décret n° 95-436 du 14 avril 1995 ; 9. Conventions entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République gabonaise :

a) Convention relative à la circulation et au séjour des personnes, signée à Paris le 2 décembre 1992, approuvée par la loi n° 94-531 du 28 juin 1994 et publiée par le décret n° 2003-963 du 3 octobre 2003 ;

b) Convention d’établissement, signée à Libreville le 11 mars 2002, approuvée par la loi n° 2003-557 du 26 juin 2003 et publiée par le décret n° 2004-684 du 8 juillet 2004 ; 10. Conventions entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République du Mali :

a) Convention sur la circulation et le séjour des personnes (ensemble deux échanges de lettres), signée à Bamako le 26 septembre 1994, approuvée par la loi n° 95-1403 du 30 décembre 1995 et publiée par le décret n° 96-1088 du 9 décembre 1996 ;

b) Convention d’établissement, signée à Bamako le 26 septembre 1994, approuvée par la loi n° 95-1402 du 30 décembre 1995 et publiée par le décret n° 97-66 du 22 janvier 1997 ; 11. Accords entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement du Royaume du Maroc :

a) Accord en matière de séjour et d’emploi, fait à Rabat le 9 octobre 1987, publié par le décret n° 94-203 du 4 mars 1994 ;

b) Accord sous forme d’échange de lettres relatif à la circulation des personnes, signé à Paris le 10 novembre 1983, modifié par l’accord sous forme d’échange de lettres signé à Paris le 25 février 1993 ; 12. Convention relative à la circulation et au séjour des personnes entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République islamique de Mauritanie (ensemble un échange de lettres), signée à Nouakchott le 1er octobre 1992, approuvée par la loi n° 94-534 du 28 juin 1994 et publiée par le décret n° 95-1234 du 16 novembre 1995 ; 13. Convention entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République du Niger relative à la circulation et au séjour des personnes (ensemble un échange de lettres), signée à Niamey le 24 juin 1994, approuvée par la loi n° 97-742 du 2 juillet 1997 et publiée par le décret n° 97-868 du 18 septembre 1997 ; 14. Conventions entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République du Sénégal :

a) Convention relative à la circulation et au séjour des personnes (ensemble une annexe), signée à Dakar le 1er août 1995, approuvée par la loi n° 97-744 du 2 juillet 1997 et publiée par le décret n° 2002-337 du 5 mars 2002 ;

b) Convention d’établissement, signée à Paris le 25 mai 2000, approuvée par la loi n° 2003-4 du 2 janvier 2003 et publiée par le décret n° 2003-954 du 30 septembre 2003 ; 15. Conventions entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République togolaise :

a) Convention relative à la circulation et au séjour des personnes (ensemble deux échanges de lettres), signée à Lomé le 13 juin 1996, approuvée par la loi n° 98-237 du 1er avril 1998 et publiée par le décret n° 2001-1268 du 20 décembre 2001 ;

b) Convention d’établissement, signée à Lomé le 13 juin 1996, approuvée par la loi n° 2001-76 du 30 janvier 2001 et publiée par le décret n° 2001-1325 du 21 décembre 2001 ; 16. Accords entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République tunisienne :

a) Accord en matière de séjour et de travail, fait à Paris le 17 mars 1988, modifié par l’avenant signé à Paris le 19 décembre 1991, et l’avenant fait à Tunis le 8 septembre 2000, approuvé par la loi n° 2002-1304 du 29 octobre 2002 et publié par le décret n° 2003-976 du 8 octobre 2003 ;

b) Accord sous forme d’échange de lettres relatif à la circulation des personnes, signé à Paris le 31 août 1983, modifié par l’accord sous forme d’échange de lettres signé à Paris le 19 décembre 1991.

LIVRE II : L’ENTRÉE EN FRANCE

TITRE Ier : CONDITIONS D’ADMISSION

Chapitre Ier : Documents exigés

Section 1 : Généralités
Article R211-1

Un arrêté du ministre chargé de l’immigration détermine la nature des documents prévus au 1° de l’article L. 211-1 sous le couvert desquels les étrangers sont admis à franchir la frontière.

L’admission sur le territoire français d’un étranger porteur d’un visa peut être subordonnée à un examen de ses empreintes digitales, aux fins de comparaison avec les données enregistrées dans le traitement automatisé mentionné à l’article L. 611-6 lors de la présentation de la demande de visa.

Article R211-2

Tout étranger qui déclare vouloir séjourner en France pour une durée n’excédant pas trois mois est tenu de présenter, pour être admis sur le territoire français, outre les documents et visas mentionnés au 1° de l’article L. 211-1, les documents mentionnés au 2° du même article et définis aux sections 3 et 4 du présent chapitre.

Article R211-3

Lorsque l’entrée en France est motivée par un transit, l’étranger justifie qu’il satisfait aux conditions d’entrée dans le pays de destination.

Section 2 : Visa
Sous-section 1 : Instruction des demandes de visa
Article R211-4

Pour effectuer les vérifications prévues à l’article L. 111-6, et par dérogation aux dispositions de l’article L. 231-1 du code des relations entre le public et l’administration, les autorités diplomatiques et consulaires sursoient à statuer sur la demande de visa présentée par la personne qui se prévaut de l’acte d’état civil litigieux pendant une période maximale de quatre mois.

Lorsque, malgré les diligences accomplies, ces vérifications n’ont pas abouti, la suspension peut être prorogée pour une durée strictement nécessaire et qui ne peut excéder quatre mois.

Article R211-4-1

La personne qui sollicite la délivrance d’un visa est tenue de produire une photographie d’identité et de se prêter au relevé de ses empreintes digitales, aux fins d’enregistrement dans le traitement automatisé mentionné à l’article L. 611-6.

Sous-section 2 : Recours contre les refus de visa
Article D211-5

Une commission placée auprès du ministre des affaires étrangères et du ministre chargé de l’immigration est chargée d’examiner les recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France prises par les autorités diplomatiques ou consulaires. La saisine de cette commission est un préalable obligatoire à l’exercice d’un recours contentieux, à peine d’irrecevabilité de ce dernier.

Article D211-6

Les recours devant la commission doivent être formés dans un délai de deux mois à compter de la notification de la décision de refus. Ils doivent être motivés et rédigés en langue française. Ils sont seuls de nature à conserver le délai de recours contentieux jusqu’à l’intervention des décisions prévues à l’article D. 211-9.

La commission ne peut être régulièrement saisie que par une personne justifiant d’un intérêt lui donnant qualité pour contester la décision de refus de visa ou par un mandataire dûment habilité.

Article D211-7

Le président de la commission est choisi parmi les personnes ayant exercé des fonctions de chef de poste diplomatique ou consulaire.

La commission comprend, en outre : 1. Un membre, en activité ou honoraire, de la juridiction administrative ; 2. Un représentant du ministre des affaires étrangères ; 3. Un représentant du ministre chargé de l’immigration ; 4. Un représentant du ministre de l’intérieur.

Le président et les membres de la commission sont nommés par décret du Premier ministre pour une durée de trois ans. Pour chacun d’eux, un premier et un second suppléants sont nommés dans les mêmes conditions.

Article D211-8

Les autorités diplomatiques ou consulaires, les services du ministère des affaires étrangères et les services du ministère chargé de l’immigration fournissent à la commission, sur sa demande, les informations utiles à l’examen des recours dont elle est saisie.

Article D211-9

La commission peut soit rejeter le recours, soit recommander au ministre des affaires étrangères et au ministre chargé de l’immigration d’accorder le visa demandé.

Le président de la commission peut rejeter, sans réunir la commission, les recours manifestement irrecevables ou mal fondés.

Article R211-10

Les modalités de fonctionnement de la commission sont définies par arrêté conjoint du ministre des affaires étrangères et du ministre chargé de l’immigration.

Section 3 : Justificatif d’hébergement
Sous-section 1 : Souscription des attestations d’accueil
Article R211-11

L’attestation d’accueil prévue à l’article L. 211-3 pour les séjours à caractère familial ou privé est conforme à un modèle défini par arrêté du ministre chargé de l’immigration. Elle indique : 1. L’identité du signataire et, s’il agit comme représentant d’une personne morale, sa qualité ; 2. Le lieu d’accueil de l’étranger ; 3. L’identité et la nationalité de la personne accueillie ; 4. Les dates d’arrivée et de départ prévues ; 5. Le lien de parenté, s’il y a lieu, du signataire de l’attestation d’accueil avec la personne accueillie ; 6. Les attestations d’accueil antérieurement signées par l’hébergeant, s’il y a lieu ; 7. Les caractéristiques du lieu d’hébergement ; 8. L’engagement de l’hébergeant de subvenir aux frais de séjour de l’étranger.

L’attestation précise également si l’étranger envisage de satisfaire lui-même à l’obligation d’assurance prévue à l’article L. 211-1 ou si, conformément à l’article L. 211-9, l’obligation sera satisfaite par une assurance souscrite à son profit par la personne qui se propose de l’héberger.

Article R211-12

Si l’attestation d’accueil est souscrite par un Français ou par un étranger dispensé de l’obligation de détenir un titre de séjour en application de l’article L. 121-2, elle comporte l’indication du lieu et de la date de délivrance d’un document établissant l’identité et la nationalité de celui-ci.

Article R211-13

Si l’attestation d’accueil est souscrite par un étranger qui n’est pas dispensé de l’obligation de détenir un titre de séjour, elle comporte également l’indication du lieu, de la date de délivrance et de la durée de validité du titre de séjour du signataire. Celui-ci doit être obligatoirement titulaire de l’un des titres suivants :

  1. Carte de séjour temporaire ;

  2. Carte de séjour pluriannuelle ;

  3. Carte de résident ;

  4. Certificat de résidence pour Algérien ;

  5. Récépissé de la demande de renouvellement de l’un des titres de séjour précités ;

  6. Carte diplomatique ;

  7. Carte spéciale délivrée par le ministère des affaires étrangères.

Article R211-14

Le signataire de l’attestation d’accueil doit, pour en obtenir la validation par le maire, se présenter personnellement en mairie, muni d’un des documents mentionnés aux articles R. 211-12 et R. 211-13, d’un document attestant de sa qualité de propriétaire, de locataire ou d’occupant du logement dans lequel il se propose d’héberger le visiteur ainsi que de tout document permettant d’apprécier ses ressources et sa capacité d’héberger l’étranger accueilli dans un logement décent au sens des dispositions réglementaires en vigueur et dans des conditions normales d’occupation.

Article R211-15

Le conjoint et les enfants mineurs de dix-huit ans de l’étranger accueilli peuvent figurer sur l’attestation d’accueil souscrite à son profit.

Sous-section 2 : Validation des attestations d’accueil
Article R211-16

Par dérogation à l’article L. 231-1 du code des relations entre le public et l’administration, le silence gardé pendant plus d’un mois par le maire sur la demande de validation de l’attestation d’accueil ou par le préfet sur le recours administratif mentionné à l’article R. 211-17 vaut décision de rejet.

Article R211-17

Tout recours contentieux dirigé contre un refus de validation d’une attestation d’accueil doit être précédé, à peine d’irrecevabilité, d’un recours administratif auprès du préfet territorialement compétent dans un délai de deux mois à compter du refus. Le préfet peut soit rejeter le recours, soit valider l’attestation d’accueil, le cas échéant après vérification par l’Office français de l’immigration et de l’intégration dans les conditions prévues à l’article L. 211-6.

Article R211-18

Le maire est tenu informé par l’autorité consulaire des suites données à la demande de visa formulée sur la base de l’attestation d’accueil validée.

Le maire adresse au préfet un compte rendu annuel non nominatif relatif aux attestations d’accueil, comprenant notamment le décompte des attestations d’accueil validées et refusées et des vérifications sur place qui ont été prescrites.

Sous-section 3 : Traitement automatisé de données à caractère personnel relatif aux demandes de validation des attestations d’accueil
Article R211-19

En application de l’article L. 211-7, le maire de la commune du lieu d’hébergement ou, à Paris, Lyon et Marseille, le maire d’arrondissement peut, en qualité d’agent de l’Etat, mettre en place un traitement automatisé de données à caractère personnel relatif aux demandes de validation des attestations d’accueil, dont la finalité est de lutter contre les détournements de procédure favorisant l’immigration irrégulière.

Article R211-20

Les catégories de données enregistrées sont les suivantes : 1. Données relatives à l’hébergeant :

a) Identité (nom, prénoms et sexe) et, s’il agit comme représentant d’une personne morale, sa qualité ;

b) Date et lieu de naissance ;

c) Nationalité ;

d) Type et numéro de document d’identité, ainsi que sa date et son lieu de délivrance si l’attestation d’accueil est signée par un ressortissant français ;

e) Type et numéro de titre de séjour, ainsi que sa date, son lieu de délivrance et sa durée de validité si l’attestation d’accueil est signée par un ressortissant étranger ;

f) Adresse ;

g) Données relatives à la situation financière, nécessaires pour apprécier la capacité de prise en charge des frais de séjour et d’hébergement de l’étranger ;

h) Données relatives aux attestations d’accueil antérieurement signées par l’hébergeant, s’il y a lieu (nombre, dates, identité de l’étranger) ; 2. Données relatives à la personne hébergée :

a) Identité (nom, prénoms et sexe) ;

b) Date et lieu de naissance ;

c) Nationalité ;

d) Numéro de passeport ;

e) Adresse ;

f) Identité et date de naissance du conjoint s’il est accompagné par celui-ci ;

g) Identité et date de naissance des enfants mineurs, le cas échéant ;

h) Données relatives au séjour (durée ainsi que dates d’arrivée et de départ) ;

i) Eventuels liens de parenté avec le demandeur ;

j) Avis de l’ Office français de l’immigration et de l’intégration ou des services de la commune chargés des affaires sociales ou du logement, relatif aux conditions d’hébergement, à la demande du maire ;

k) Suites données par l’autorité consulaire à la demande de visa formulée sur la base de l’attestation d’accueil validée ; 3. Données relatives au logement :

a) Caractéristiques du logement (surface habitable, nombre de pièces habitables et nombre d’occupants) ;

b) Droits de l’hébergeant sur le logement (propriétaire, locataire ou occupant).

Article R211-21

La durée de conservation des données contenues dans le traitement mentionné à l’article R. 211-19 est de cinq ans à compter de la date de validation ou du refus de validation par le maire de l’attestation d’accueil.

Article R211-22

Sont destinataires des données enregistrées :

  1. Le maire de la commune du lieu d’hébergement ou, à Paris, Lyon et Marseille, le maire d’arrondissement, ainsi que les personnels de la mairie individuellement habilités ayant compétence pour instruire les demandes de validation des attestations d’accueil ;

  2. Le préfet du département et, à Paris, le préfet de police, ainsi que les personnels de la préfecture individuellement habilités ayant compétence pour instruire les recours relatifs aux attestations d’accueil et pour l’exercice du pouvoir hiérarchique du préfet en tant que ce pouvoir implique l’accès aux mêmes informations que celles détenues par les maires.

Article R211-23

Le droit d’accès s’exerce conformément à l’article 39 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés auprès de la mairie du lieu d’hébergement ou, à Paris, Lyon et Marseille, de la mairie d’arrondissement.

Le maire met à jour les données enregistrées dans le traitement mentionné à l’article R. 211-19, conformément aux dispositions de l’article 40 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978. Les données à caractère personnel relatives à l’hébergeant sont effacées lorsque la personne décède ou déménage.

Article R211-24

Le droit d’opposition prévu à l’article 38 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 ne s’applique pas au traitement mentionné à l’article R. 211-19.

Article R211-25

Les données enregistrées dans le traitement mentionné à l’article R. 211-19 ne peuvent faire l’objet d’interconnexion, mise en relation ou rapprochement avec tout autre traitement automatisé de données à caractère personnel.

Article R211-26

La mise en oeuvre du traitement mentionné à l’article R. 211-19 par le maire de la commune du lieu d’hébergement ou, à Paris, Lyon et Marseille, par le maire d’arrondissement est subordonnée à l’envoi préalable à la Commission nationale de l’informatique et des libertés, en application du IV de l’article 26 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978, d’une déclaration faisant référence au présent article et précisant le lieu exact d’implantation du traitement automatisé, les modalités d’exercice du droit d’accès ainsi que l’engagement spécifique du maire qu’ont été mises en oeuvre des mesures de sécurité et de confidentialité des données et des modalités d’habilitation individuelle des personnels communaux ayant accès au fichier.

Section 4 : Autres documents
Sous-section 1 : Documents relatifs à l’objet et aux conditions du séjour
Article R211-27

En fonction de ses déclarations sur les motifs de son voyage, l’étranger dont le séjour ne présente pas un caractère familial ou privé présente selon les cas : 1. Pour un séjour touristique, tout document de nature à établir l’objet et les conditions de ce séjour, notamment sa durée ; 2. Pour un voyage professionnel, tout document apportant des précisions sur la profession ou sur la qualité du voyageur ainsi que sur les établissements ou organismes situés sur le territoire français par lesquels il est attendu ; 3. Pour un séjour motivé par une hospitalisation, tout document justifiant qu’il satisfait aux conditions requises par l’article R. 6145-4 du code de la santé publique pour l’admission dans les établissements publics de santé, sauf dans le cas de malades ou blessés graves venant recevoir des soins en urgence dans un établissement français ; 4. Pour un séjour motivé par des travaux de recherche au sens du deuxième alinéa du 4° de l’article L. 313-20, le titre de séjour délivré par un Etat membre de l’Union européenne, un autre Etat partie à l’Espace économique européen ou par la Confédération suisse, la convention d’accueil signée dans le même Etat ainsi que l’un des justificatifs prévus à l’article R. 211-28.

Sous-section 2 : Documents relatifs aux moyens d’existence de l’étranger
Article R211-28

L’étranger sollicitant son admission en France peut justifier qu’il possède les moyens d’existence lui permettant de faire face à ses frais de séjour, notamment, par la présentation d’espèces, de chèques de voyage, de chèques certifiés, de cartes de paiement à usage international, de lettres de crédit.

Les justifications énumérées au premier alinéa sont appréciées compte tenu des déclarations de l’intéressé relatives à la durée et à l’objet de son séjour ainsi que des pièces produites à l’appui de ces déclarations et, le cas échéant, de la durée de validité du visa.

Sous-section 3 : Prise en charge des dépenses médicales et hospitalières
Article R211-29

Les entreprises d’assurances, les mutuelles et les institutions de prévoyance habilitées à exercer en France une activité d’assurance ainsi que les organismes d’assurance ayant reçu les agréments des autorités de leur Etat d’origine pour l’exercice des opérations d’assurance concernées sont considérés comme agréés pour l’application des dispositions du 2° de l’article L. 211-1.

Le contrat d’assurance souscrit par l’étranger ou par l’hébergeant pour le compte de celui-ci doit couvrir, à hauteur d’un montant minimum fixé à 30 000 euros, l’ensemble des dépenses médicales et hospitalières, y compris d’aide sociale, susceptibles d’être engagées pendant toute la durée du séjour en France.

Sous-section 4 : Garanties de rapatriement
Article R211-30

Les documents relatifs aux garanties de son rapatriement doivent permettre à l’étranger qui pénètre en France d’assumer les frais afférents à son retour du lieu, situé sur le territoire métropolitain ou en Guadeloupe, en Guyane, en Martinique, à Mayotte et à La Réunion, où il a l’intention de se rendre jusqu’au pays de sa résidence habituelle.

La validité des garanties de son rapatriement est appréciée par rapport à la durée et au lieu de séjour principal choisi par l’étranger. En cas de modification notable de ce lieu de séjour principal et lorsque, de ce fait, les garanties initialement constituées s’avèrent manifestement insuffisantes pour couvrir les dépenses de rapatriement, l’intéressé se munit de nouveaux documents garantissant la prise en charge des frais de retour vers le pays de sa résidence habituelle.

L’étranger doit être en possession des documents relatifs aux garanties de son rapatriement pendant la durée de son séjour. Cette obligation est levée lorsque l’étranger obtient la délivrance d’un titre de séjour dont la durée de validité est au moins égale à un an. En outre, si l’intéressé justifie d’un motif légitime, le préfet du département où il séjourne peut mettre fin à cette obligation.

Article R211-31

Peuvent être des documents relatifs aux garanties de rapatriement : 1. Les titres de transport maritime, ferroviaire, routier ou aérien valables pour revenir dans le pays de résidence habituelle et dont, le cas échéant, le porteur veille à maintenir la validité jusqu’à la date de son départ ; 2. Les attestations, accompagnées d’une traduction en français si elles sont établies dans une langue étrangère, d’établissements bancaires situés en France ou à l’étranger garantissant le rapatriement de l’intéressé au cas où celui-ci ne serait pas en mesure d’en assumer lui-même les frais.

Sous-section 5 : Déclaration d’entrée sur le territoire français mentionnée à l’article L. 531-2
Article R211-32

La déclaration obligatoire mentionnée à l’article L. 531-2 est, sous réserve des dispositions de l’article R. 212-6, souscrite à l’entrée sur le territoire métropolitain par l’étranger qui n’est pas ressortissant d’un Etat membre de la Communauté européenne et qui est en provenance directe d’un Etat partie à la convention signée à Schengen le 19 juin 1990.

Article R211-33

La déclaration d’entrée sur le territoire français est souscrite auprès des services de la police nationale ou, en l’absence de tels services, des services des douanes ou des unités de la gendarmerie nationale.

A cette occasion, un récépissé est remis à l’étranger. Il peut être délivré par apposition d’une mention sur le document de voyage.

L’étranger assujetti à l’obligation de déclaration doit être en mesure de justifier, à toute réquisition des agents de l’autorité, qu’il a satisfait à cette obligation, par la production de ce récépissé.

Les modalités d’application du présent article, et notamment les mentions de la déclaration et son lieu de souscription, sont fixées par arrêté conjoint du ministre de l’intérieur et du ministre chargé de l’immigration.

Chapitre II : Dispenses

Section 1 : Dispense de produire l’ensemble des documents mentionnés au 2° de l’article L. 211-1
Article R212-1

Sont dispensés de présenter les documents prévus à l’article R. 211-3 et aux sections 3 et 4 du chapitre Ier du présent titre : 1. Les ressortissants des Etats membres de l’Union européenne et les membres de leur famille bénéficiaires des dispositions des traités sur l’Union européenne et sur le fonctionnement de l’Union européenne relatives à la libre circulation ; 2. Les ressortissants des Etats parties à l’accord sur l’Espace économique européen du 2 mai 1992 et les membres de leur famille, bénéficiaires des dispositions dudit accord relatives à la libre circulation des personnes ; 3. Les ressortissants suisses, andorrans et monégasques ; 4. L’étranger titulaire d’un visa portant la mention “ famille de Français “, délivré aux conjoints de ressortissants français et aux membres de leur famille définis au 2° de l’article L. 314-11 ; 5. L’étranger titulaire d’un visa de circulation défini par la convention d’application de l’accord de Schengen, valable pour plusieurs entrées et d’une durée de validité au moins égale à un an et délivré par une autorité consulaire française ou par celle d’un Etat mettant en vigueur cette convention et agissant en représentation de la France ; 6. L’étranger titulaire d’un visa portant la mention “ carte de séjour à solliciter dès l’arrivée en France “ ; 7. Les membres des missions diplomatiques et des postes consulaires et les membres de leur famille à charge, venant de l’étranger pour prendre leurs fonctions en France ; 8. Les personnes auxquelles une dispense a été accordée par la commission prévue au 3° de l’article L. 212-2 ; 9. Les personnes auxquelles une dispense a été accordée par les autorités consulaires françaises dans leur pays de résidence ; 10. Les membres des assemblées parlementaires des Etats étrangers ; 11. Les fonctionnaires, officiers et agents des services publics étrangers lorsqu’ils sont porteurs d’un ordre de mission de leur gouvernement ou les fonctionnaires d’une organisation intergouvernementale dont la France est membre, munis d’un ordre de mission délivré par cette organisation ; 12. Les membres des équipages des navires et aéronefs effectuant des déplacements de service sous le couvert des documents prévus par les conventions internationales ; 13. Les étrangers mentionnés aux 4°, 5°, 6°, 7°, 8°, 9°, 10° et 11° de l’article R. 311-3.

Section 2 : Dispense de produire l’attestation d’accueil mentionnée à l’article L. 211-3
Article R212-2

En application de l’article L. 211-10, peuvent être dispensés de présenter l’attestation d’accueil définie à l’article R. 211-11, outre les étrangers appartenant à l’une des catégories visées à l’article R. 212-1, les étrangers entrant dans les cas suivants : 1. L’étranger dont le séjour revêt un caractère humanitaire ou s’inscrit dans le cadre d’un échange culturel ; 2. L’étranger qui se rend en France pour un séjour justifié par une cause médicale urgente le concernant ou en raison de la maladie grave d’un proche ; 3. L’étranger qui se rend en France pour assister aux obsèques d’un proche.

Article R212-3

Dans les cas prévus au 1° de l’article R. 212-2, le séjour doit être prévu dans le cadre de l’activité d’un organisme menant une action à caractère humanitaire ou culturel. L’étranger indique le nom de cet organisme, son objet social, l’adresse de son siège social et, selon les cas, la référence des statuts de l’association ou le numéro d’inscription de la société au registre du commerce et des sociétés ou au registre des métiers. Il précise la nature et les dates du séjour humanitaire ou de l’échange culturel. Il produit enfin, d’une part, un document attestant qu’il est personnellement invité par l’organisme précité dans le cadre de ce séjour à caractère humanitaire ou de cet échange culturel et, d’autre part, si l’étranger n’est pas hébergé par l’organisme lui-même, le nom et l’adresse de la personne physique ou morale assurant son hébergement.

Si l’organisme mentionné à l’alinéa précédent est agréé, l’étranger peut être dispensé de présenter l’attestation d’accueil au vu de la seule invitation mentionnée à cet alinéa. L’agrément est délivré, s’agissant des organismes à caractère humanitaire, par un arrêté du ministre chargé de l’immigration, du ministre de l’intérieur, du ministre chargé des affaires sociales, du ministre des affaires étrangères et du ministre chargé de la santé et, s’agissant des organismes à caractère culturel, par un arrêté du ministre chargé de l’immigration, du ministre de l’intérieur, du ministre des affaires étrangères et du ministre chargé de la culture. L’organisme agréé, s’il n’assure pas lui-même l’hébergement de l’étranger, est tenu de communiquer au préfet du département dans lequel l’étranger sera hébergé ou, à Paris, au préfet de police le nom et l’adresse de la personne physique ou morale assurant son hébergement.

Article R212-4

Dans les cas prévus au 2° de l’article R. 212-2, un rapport médical attestant d’une cause médicale urgente concernant l’étranger qui souhaite se rendre en France ou attestant de la maladie grave d’un proche présent sur le sol français est adressé sous pli confidentiel par le médecin traitant au médecin responsable du centre médico-social auprès de l’ambassade de France dans le pays où réside l’étranger ou, à défaut, à un médecin de ce pays désigné à cet effet par les autorités diplomatiques ou consulaires françaises.

La cause médicale urgente s’entend d’un état de santé nécessitant une prise en charge médicale rapide dont le défaut pourrait entraîner pour l’étranger des conséquences d’une exceptionnelle gravité, sous réserve qu’il ne puisse bénéficier d’un traitement approprié dans son pays de résidence.

La maladie grave d’un proche s’entend d’une ou plusieurs pathologies pour lesquelles le patient est hospitalisé en France et qui nécessitent la présence d’un proche à son chevet.

Le médecin destinataire du rapport médical communique sans délai son avis motivé aux autorités diplomatiques ou consulaires qui décident de la suite à donner à la demande de dispense d’attestation d’accueil pour raisons médicales.

Article R212-5

Dans le cas prévu au 3° de l’article R. 212-2, une attestation signée du maire de la commune où doivent se dérouler les obsèques du proche est produite par l’étranger lors de sa demande de visa si celui-ci est requis et lors du contrôle à la frontière.

Section 3 : Dispense de produire la déclaration d’entrée sur le territoire français mentionnée à l’article L. 531-2
Article R212-6

L’étranger non ressortissant d’un Etat membre de l’Union européenne, d’un autre Etat partie à l’accord sur l’Espace économique européen ou de la Confédération suisse n’est pas astreint à la déclaration d’entrée sur le territoire français : 1. S’il n’est pas assujetti à l’obligation du visa pour entrer en France en vue d’un séjour d’une durée inférieure ou égale à trois mois ; 2. Ou s’il est titulaire d’un titre de séjour en cours de validité, d’une durée supérieure ou égale à un an, qui a été délivré par un Etat partie à la convention signée à Schengen le 19 juin 1990 ; toutefois, la déclaration doit être souscrite par les résidents d’Etats tiers qui sont désignés par arrêté du ministre chargé de l’immigration.

Section 4 : Composition et fonctionnement de la commission mentionnée à l’article L. 212-2
Article R212-7

La commission prévue à l’article L. 212-2 comprend : 1. Un président ou son suppléant, conseillers d’Etat, désignés par le vice-président du Conseil d’Etat ; 2. Deux personnalités qualifiées ou leurs suppléants désignés par le ministre des affaires étrangères ; 3. Deux personnalités qualifiées ou leurs suppléants désignés par le ministre chargé de la recherche.

Les désignations interviennent pour une période de trois ans. Elles sont renouvelables.

Le secrétariat est assuré par le ministère des affaires étrangères.

Article R212-8

L’étranger saisit la commission, préalablement à son entrée en France, par l’intermédiaire des représentants diplomatiques ou consulaires français, de la demande tendant à être dispensé de fournir les documents relatifs aux garanties de son rapatriement ou de présenter les autorisations nécessaires pour l’exercice d’une activité professionnelle. La demande est transmise à la commission accompagnée de l’avis motivé de ces représentants.

La demande précise les nom et prénoms, l’état civil complet, la profession et le domicile de l’étranger et expose les motifs invoqués. Toutes pièces de nature à en établir le bien-fondé sont annexées à cette demande.

Article R212-9

Après l’enregistrement au secrétariat de la commission et la vérification que la demande contient les renseignements et documents prévus à l’article R. 212-8, la demande est communiquée sans délai au ministre chargé de l’immigration qui présente ses observations à la commission. Elle peut être communiquée, en même temps, au ministre chargé de la recherche qui présente ses observations.

Article R212-10

Pour l’instruction de chaque affaire, un rapporteur est désigné par le président de la commission. Il peut être choisi en dehors de la commission et, dans ce cas, n’a pas voix délibérative.

La commission se réunit sur convocation de son président. Elle peut recueillir l’avis oral ou écrit de toute personne susceptible de l’éclairer.

Article R212-11

La commission formule un avis motivé sur la prise en considération de la demande au regard des conditions énoncées au 3° de l’article L. 212-2.

Cet avis est transmis au ministre chargé de l’immigration. Le ministre chargé de l’immigration statue et informe de sa décision le ministre chargé de la recherche et le ministre des affaires étrangères pour qu’il la notifie à l’intéressé.

Chapitre III : Refus d’entrée

Article R213-1

La décision écrite et motivée refusant l’entrée en France à un étranger, prévue à l’article L. 213-2, est prise, sauf en cas de demande d’asile, par le chef du service de la police nationale ou des douanes, chargé du contrôle aux frontières, ou un fonctionnaire désigné par lui, titulaire au moins du grade de brigadier dans le premier cas et d’agent de constatation principal de deuxième classe dans le second, ou, à Saint-Barthélemy, par le commandant d’unité de la gendarmerie nationale ou un militaire désigné par lui, titulaire au moins du grade de gendarme.

Dans les aérodromes affectés à titre exclusif ou principal au ministère de la défense, cette décision peut être également prise par le commandant d’unité de la gendarmerie maritime ou de la gendarmerie de l’air ou par un militaire désigné par lui, titulaire au moins du grade de gendarme.

Article R213-2

Lorsque l’étranger qui se présente à la frontière demande à bénéficier du droit d’asile, il est informé sans délai, dans une langue qu’il comprend ou dont il est raisonnable de penser qu’il la comprend, de la procédure de demande d’asile et de son déroulement, de ses droits et obligations au cours de cette procédure, des conséquences que pourrait avoir le non-respect de ses obligations ou le refus de coopérer avec les autorités et des moyens dont il dispose pour l’aider à présenter sa demande.

Lorsque l’examen de la demande d’asile est susceptible de relever de la responsabilité d’un autre Etat, l’étranger est informé, dans une langue qu’il comprend ou dont il est raisonnable de penser qu’il la comprend, de l’application du règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l’Etat membre responsable de l’examen d’une demande de protection internationale introduite dans l’un des Etats membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, dans les conditions fixées par son article 4.

Article R213-3

Toute personne intervenant en zone d’attente peut signaler au responsable de la zone ou à son représentant la situation de vulnérabilité d’un demandeur d’asile qu’elle aurait constatée, ou dont le demandeur d’asile aurait fait état.

Le responsable de la zone ou son représentant détermine, le cas échéant, les modalités particulières de maintien en zone d’attente tenant compte de la situation de vulnérabilité du demandeur.

Les informations attestant d’une situation particulière de vulnérabilité portées à la connaissance du responsable de la zone en application du premier alinéa sont communiquées oralement ou par écrit, après accord du demandeur d’asile, à l’Office français de protection des réfugiés et apatrides.

Article R213-4

Sauf dans le cas où l’examen de la demande d’asile relève de la compétence d’un autre Etat, l’étranger est entendu par l’Office français de protection des réfugiés et apatrides selon les modalités prévues par les articles R. 723-5 à R. 723-9.

Toutefois, en cas de besoin et par dérogation à l’article R. 723-8, l’entretien personnel peut ne pas faire l’objet d’un enregistrement. Dans ce cas, sa transcription fait l’objet d’un recueil de commentaires. Si l’étranger refuse de confirmer que le contenu de la transcription reflète correctement l’entretien personnel, les motifs de son refus sont consignés dans l’avis rendu par l’office. Un tel refus n’empêche pas l’office de rendre son avis sur la demande d’asile.

Article R213-5

L’office transmet son avis au ministre chargé de l’immigration dans le délai de deux jours ouvrés à compter de la demande à bénéficier de l’asile consignée par procès-verbal.

Article R213-6

L’étranger est informé, dans une langue qu’il comprend ou dont il est raisonnable de penser qu’il la comprend, du caractère positif ou négatif de la décision prise par le ministre chargé de l’immigration en application de l’article L. 213-8-1.

Lorsque le ministre prend une décision de refus d’entrée au titre de l’asile, l’office transmet sous pli fermé à l’étranger une copie de la transcription mentionnée au I de l’article L. 723-7. Cette transmission est faite au plus tard en même temps que la notification de la décision du ministre.

Article R213-7

Lorsque, à la suite de l’entretien personnel avec le demandeur, l’office considère, en application du troisième alinéa de l’article L. 221-1, que l’étranger nécessite des garanties procédurales particulières qui ne sont pas compatibles avec le maintien en zone d’attente, il transmet, sans délai, sa décision à l’autorité qui a procédé au maintien en zone d’attente ainsi qu’au ministre chargé de l’immigration. Il est alors mis fin à ce maintien. Le visa de régularisation prévu à l’article L. 224-1 est remis à l’étranger par le responsable de la zone d’attente ou son représentant.

Article R213-8

Dans le cas prévu au 1° de l’article L. 213-8-1, l’autorité administrative compétente pour procéder à la détermination de l’Etat responsable de l’examen d’une demande d’asile et prendre la décision de transfert vers cet Etat est le ministre chargé de l’immigration. La décision de refuser l’entrée en France au titre de l’asile n’a pas à faire l’objet d’une motivation distincte de celle de la décision de transfert.

Article R213-9

I.-Le deuxième alinéa de l’article R. 213-2 et l’article R. 213-8 ne sont pas applicables en Guadeloupe, en Guyane, en Martinique, à Mayotte, à La Réunion et à Saint-Pierre-et-Miquelon. II.-Pour l’application de l’article R. 213-4 en Guadeloupe, en Guyane, à la Martinique, à Mayotte, à La Réunion, et à Saint-Pierre-et-Miquelon, au premier alinéa, les mots : “ Sauf dans le cas où l’examen de la demande d’asile relève de la compétence d’un autre Etat, ” sont supprimés.

III.-Le présent chapitre, à l’exception du deuxième alinéa de l’article R. 213-2 et de l’article R. 213-8, est applicable à Saint-Barthélemy et à Saint-Martin dans sa rédaction résultant du décret n° 2015-1166 du 21 septembre 2015 pris pour l’application de la loi n° 2015-925 du 29 juillet 2015 relative à la réforme du droit d’asile. Pour l’application de l’article R. 213-4, au premier alinéa, les mots : “ Sauf dans le cas où l’examen de la demande d’asile relève de la compétence d’un autre Etat, ” sont supprimés.

Chapitre IV : Interdiction administrative du territoire

Article R214-1

L’autorité administrative compétente pour saisir le juge des libertés et de la détention aux fins de requérir les services de police ou les unités de gendarmerie en application du dernier alinéa de l’article L. 214-4 est le préfet de département et, à Paris, le préfet de police.

Le juge compétent est celui du tribunal de grande instance dans le ressort duquel l’étranger réside.

A peine d’irrecevabilité, la requête est motivée, datée, signée et accompagnée de toutes pièces justificatives utiles.

La requête est transmise par tout moyen au greffe du tribunal.

Le greffier l’enregistre et y appose, ainsi que sur les pièces jointes, un timbre indiquant la date et l’heure de la réception.

L’article R. 561-7 est applicable.

TITRE II : MAINTIEN EN ZONE D’ATTENTE

Chapitre Ier : Conditions du maintien en zone d’attente

Section 1 : Délimitation de la zone d’attente
Article R221-1

L’autorité administrative compétente pour délimiter la zone d’attente est le préfet du département et, à Paris, le préfet de police.

La décision écrite et motivée prononçant le maintien en zone d’attente d’un étranger, prévue à l’article L. 221-3, est prise par le chef du service de la police nationale ou des douanes, chargé du contrôle aux frontières, ou un fonctionnaire désigné par lui, titulaire au moins du grade de brigadier dans le premier cas et d’agent de constatation principal de deuxième classe dans le second ou, à Saint-Barthélemy, par le commandant d’unité de la gendarmerie nationale ou un militaire désigné par lui, titulaire au moins du grade de gendarme.

Dans les aérodromes affectés à titre exclusif ou principal au ministère de la défense, cette décision peut être également prise par le commandant d’unité de la gendarmerie maritime ou de la gendarmerie de l’air ou par un militaire désigné par lui, titulaire au moins du grade de gendarme.

Section 2 : Droits des étrangers maintenus en zone d’attente
Article R221-2

Les administrateurs ad hoc chargés d’assister les mineurs non accompagnés d’un représentant légal lors de leur maintien en zone d’attente, mentionnés à l’article L. 221-5, sont désignés et indemnisés conformément aux dispositions des articles R. 111-13 à R. 111-24.

Article R221-3

L’administration met un interprète à la disposition des étrangers maintenus en zone d’attente qui ne comprennent pas le français, dans le seul cadre des procédures de non-admission dont ils font l’objet. Dans les autres cas, la rétribution du prestataire est à la charge de l’étranger.

Lorsque l’assistance d’un interprète se fait par téléphone ou un autre moyen de télécommunication, le nom et les coordonnées de l’interprète, ainsi que la langue utilisée, sont mentionnés par procès-verbal, dont une copie est remise à l’étranger.

Section 3 : Accès des parlementaires accompagnés de journalistes aux zones d’attente
Article R221-4

Le responsable de la zone d’attente ou son représentant ne peut s’opposer à l’entrée de journalistes titulaires de la carte d’identité professionnelle mentionnée à l’article L. 7111-6 du code du travail accompagnant, conformément à l’article 719 du code de procédure pénale, un député, un sénateur ou un représentant au Parlement européen élu en France que pour des motifs impératifs liés à la sécurité, au bon ordre, à l’intérêt public dans la zone d’attente, et aux intérêts des personnes retenues, des personnels et des tiers présents dans celle-ci. Il peut mettre fin, à tout moment, à leur présence pour ces motifs.

Le nombre de journalistes accompagnant une visite parlementaire peut, de manière permanente ou occasionnelle, être limité par le responsable de la zone en fonction de considérations tirées des mêmes motifs ou des particularités de la zone. Leur entrée est concomitante à celle des parlementaires qu’ils accompagnent dans leur parcours. Leur sortie ne peut être postérieure à celle des parlementaires.

Article R221-5

Les écrits, photographies, croquis, prises de vue et de son que les journalistes effectuent sont circonscrits au cadre de la visite du parlementaire.

Article R221-6

Lorsque les productions des journalistes sont de nature à permettre l’identification des étrangers, des personnels et des intervenants dans les zones d’attente, ceux-ci doivent consentir par écrit à la diffusion ou à l’utilisation de leur image ou de leur voix.

Un mineur ne peut être filmé, enregistré ou photographié qu’avec l’autorisation conjointe des titulaires de l’autorité parentale ou représentants légaux. L’accord devra être donné selon les mêmes modalités qu’il s’agisse de l’utilisation de l’image ou de celle de la voix ainsi captée.

Dans tous les cas, les journalistes devront veiller à ce qu’aucun élément concernant l’identité ou la personnalité qui permettrait d’identifier les mineurs ne soit, de quelque manière que ce soit, révélé.

Les obligations relatives à la diffusion des productions des journalistes mentionnées au présent article s’imposent aux directeurs de publication, éditeurs et distributeurs de ces productions.

Section 4 : Accès des journalistes aux zones d’attente
Article R221-7

Tout journaliste titulaire de la carte d’identité professionnelle mentionnée à l’article L. 7111-6 du code du travail peut demander à l’autorité administrative compétente à être autorisé à accéder à une zone d’attente.

Toute demande mentionne l’objet, la date, la durée et les modalités du reportage. Elle est accompagnée de la copie de la carte de presse du demandeur et, le cas échéant, d’une copie d’un titre d’identité des personnes dont la présence est nécessaire à la réalisation du reportage et qui n’auraient pas la qualité de journaliste.

Article R221-8

L’autorité administrative compétente pour autoriser ou refuser l’accès des journalistes aux zones d’attente en application de l’article L. 221-6 est le préfet de département dans lequel se situe la zone d’attente et, à Paris, le préfet de police.

Article R221-9

Tout refus d’accès est motivé.

Article R221-10

L’accès des journalistes à la zone d’attente ne doit pas entraver son fonctionnement et les activités qu’y exercent les services de l’Etat, et les tiers qui y participent, notamment les entreprises de transport et les exploitants d’infrastructures. Les journalistes respectent les consignes de sécurité et les conditions de la visite établies par le responsable de la zone d’attente ou son représentant.

Article R221-11

Les journalistes ont accès, dans le respect des règles sanitaires et de sécurité et de la vie privée des personnes maintenues en zone d’attente, aux locaux accessibles à celles-ci ainsi qu’aux locaux mis à disposition des tiers exerçant une activité dans la zone avec l’accord de ces derniers.

Article R221-12

L’article R. 221-6 est applicable aux visites de journalistes régies par la présente section.

Chapitre II : Prolongation du maintien en zone d’attente

Section 1 : Décision du juge des libertés et de la détention
Article R222-1

Pour l’application des articles L. 222-1 et L. 222-2, le juge des libertés et de la détention compétent est celui du tribunal de grande instance dans le ressort duquel l’étranger est maintenu en zone d’attente.

Article R222-2

Le juge des libertés et de la détention est saisi par simple requête de l’autorité administrative qui a ordonné le maintien en zone d’attente.

A peine d’irrecevabilité, la requête est motivée, datée, signée et accompagnée de toutes pièces justificatives utiles, notamment une copie du registre prévu à l’article L. 221-3.

La requête est transmise par tout moyen au greffe du tribunal avant l’expiration des délais mentionnés aux articles L. 222-1 et L. 222-2.

Le greffier l’enregistre et y appose, ainsi que sur les pièces jointes, un timbre indiquant la date et l’heure de la réception.

Article R222-3

Le juge des libertés et de la détention statue sur la requête de l’autorité administrative dans les conditions définies aux articles R. 552-5 à R. 552-10 sous réserve du délai qui lui est imparti pour statuer par l’article L. 222-3. Pour l’application de ces dispositions, les références au placement en rétention administrative sont remplacées par des références au maintien en zone d’attente et la référence à l’article L. 552-12 figurant à l’article R. 552-8 est remplacée par une référence aux articles L. 222-4 et L. 222-6.

Section 2 : Voies de recours
Article R222-4

Les recours contre les ordonnances du juge des libertés et de la détention s’exercent dans les conditions définies aux articles R. 552-12 à R. 552-16. Pour l’application de ces dispositions, les références au placement en rétention administrative sont remplacées par des références au maintien en zone d’attente.

Chapitre III : Contrôle des droits des étrangers maintenus en zone d’attente

Section 1 : Dispositions communes
Article R223-1

Le délégué du Haut-Commissariat des Nations unies pour les réfugiés ou ses représentants et les associations ont accès, dans les conditions fixées par les sections 2 et 3 du présent chapitre, à la zone d’attente définie à l’article L. 221-1.

Cet accès ne doit pas entraver le fonctionnement de la zone d’attente et les activités qu’y exercent les services de l’Etat, les entreprises de transport et les exploitants d’infrastructures.

Il s’exerce dans le respect des opinions politiques, philosophiques ou religieuses des étrangers maintenus.

Section 2 : Conditions d’accès du délégué du Haut-Commissariat des Nations unies pour les réfugiés ou de ses représentants
Section 3 : Conditions d’accès des associations

LIVRE III : LE SÉJOUR EN FRANCE

TITRE Ier : LES TITRES DE SÉJOUR

Chapitre Ier : Dispositions générales

Section 1 : Dispositions relatives aux documents de séjour
Sous-section 1 : Demandes de titre de séjour
Article R311-1

Tout étranger, âgé de plus de dix-huit ans ou qui sollicite un titre de séjour en application de l’article L. 311-3, est tenu de se présenter, à Paris, à la préfecture de police et, dans les autres départements, à la préfecture ou à la sous-préfecture, pour y souscrire une demande de titre de séjour du type correspondant à la catégorie à laquelle il appartient.

Toutefois, le préfet peut prescrire que les demandes de titre de séjour soient déposées au commissariat de police ou, à défaut de commissariat, à la mairie de la résidence du requérant.

Le préfet peut également prescrire :

  1. Que les demandes de titre de séjour appartenant aux catégories qu’il détermine soient adressées par voie postale ;

  2. Que la demande de carte de séjour temporaire portant la mention “ étudiant “ soit déposée auprès des établissements d’enseignement ayant souscrit à cet effet une convention avec l’Etat.

Les documents justificatifs présentés par l’étranger à l’appui de sa demande de titre de séjour doivent être accompagnés, le cas échéant, de leur traduction en français par un traducteur interprète agréé.

Par dérogation au premier alinéa, l’étranger résidant hors de France qui sollicite le titre de séjour prévu à l’article L. 317-1 ou son renouvellement peut déposer sa demande auprès de la représentation consulaire française dans son pays de résidence, qui transmet sa demande au préfet territorialement compétent.

Article R311-2

La demande est présentée par l’intéressé dans les deux mois de son entrée en France. S’il y séjournait déjà, il présente sa demande : 1. Soit, au plus tard, avant l’expiration de l’année qui suit son dix-huitième anniversaire, si l’étranger peut obtenir de plein droit un titre de séjour en application soit de l’article L. 313-7-2, soit des 1°, 2°, 2° bis ou 10° de l’article L. 313-11, soit de l’article L. 313-13, soit de l’article L. 313-21, soit de l’article L. 313-24, soit des 8° ou 9° de l’article L. 314-11, soit de l’article L. 314-12 ; 2. Soit au plus tard deux mois après la date de son dix-huitième anniversaire, si l’étranger ne peut obtenir de plein droit un titre de séjour dans les conditions prévues au 1° ci-dessus ; 3. Soit au plus tard deux mois après la date à laquelle la perte de la nationalité française lui est devenue opposable ; 4. Soit dans le courant des deux derniers mois précédant l’expiration de la carte de séjour dont il est titulaire, sauf s’il est titulaire du statut de résident de longue durée-UE accordé par la France en application des articles L. 314-8 , L. 314-8-1 et L. 314-8-2.

A l’échéance de ce délai et en l’absence de présentation de demande de renouvellement de sa carte de séjour, il justifie à nouveau des conditions requises pour l’entrée sur le territoire national lorsque la possession d’un visa est requise pour la première délivrance de la carte de séjour.

Par dérogation au premier alinéa, lorsqu’il sollicite la délivrance d’une carte de séjour temporaire ou pluriannuelle dans les conditions mentionnées à l’article L. 313-4-1, l’étranger titulaire de la carte de résident de longue durée-UE accordée dans un autre Etat membre de l’Union européenne doit présenter sa demande dans les trois mois qui suivent son entrée en France.

Disposent du même délai pour présenter leur demande, le conjoint mentionné au I et l’enfant entré mineur sur le territoire mentionné au II de l’article L. 313-11-1 lorsqu’ils sollicitent la délivrance d’une carte de séjour temporaire portant la mention “vie privée et familiale” en application de cet article ou de la carte de séjour pluriannuelle sur le fondement de l’article L. 313-17.

Article R311-2-1

La délivrance ou le renouvellement du titre de séjour à un étranger est subordonné(e) à la collecte, lors de la présentation de sa demande, des informations le concernant qui doivent être mentionnées sur le titre de séjour selon le modèle prévu à l’article R. 311-13-1, ainsi qu’au relevé d’images numérisées de sa photographie et, sauf impossibilité physique, des empreintes digitales de ses dix doigts aux fins d’enregistrement dans le traitement automatisé mentionné à l’article R. 611-1.

Article R311-2-2

L’étranger qui demande la délivrance ou le renouvellement d’un titre de séjour présente les documents justifiant de son état civil et de sa nationalité et, le cas échéant, de ceux de son conjoint, de ses enfants et de ses ascendants.

Article R311-3

Sont dispensés de souscrire une demande de carte de séjour : 1. Les membres des missions diplomatiques et consulaires accrédités en France, leur conjoint, leurs ascendants et leurs enfants mineurs ou non mariés vivant sous leur toit ; 2. Les étrangers séjournant en France pendant une durée maximale de trois mois sous le couvert de leur document de voyage revêtu, le cas échéant, d’un visa ; 3. Les étrangers séjournant en France sous couvert d’un visa d’une durée supérieure à trois mois et inférieure ou égale à douze mois comportant la mention “ dispense temporaire de carte de séjour “, pendant la durée de validité de ce visa ; 3. bis Les étrangers séjournant en France sous couvert d’un visa dispensant de titre de séjour, d’une durée maximale de douze mois et portant la mention “vacances-travail” ; 4. Les étrangers, conjoints de ressortissants français, séjournant en France sous couvert d’un visa pour un séjour d’une durée supérieure à trois mois et portant la mention “ vie privée et familiale “, délivré en application du troisième alinéa de l’article L. 211-2-1, pendant un an ; 5. Les étrangers mentionnés à l’article L. 313-6 séjournant en France sous couvert d’un visa pour un séjour d’une durée supérieure à trois mois et au plus égale à un an et portant la mention “ visiteur “, pendant la durée de validité de ce visa ; 6. Les étrangers mentionnés à l’article L. 313-7 séjournant en France sous couvert d’un visa pour un séjour d’une durée supérieure à trois mois et au plus égale à un an et portant la mention “ étudiant “, pendant la durée de validité de ce visa ; 7. Les étrangers mentionnés au 1° de l’article L. 313-10 séjournant en France pour l’exercice d’une activité salariée sous contrat de travail à durée indéterminée sous couvert d’un visa pour un séjour d’une durée supérieure à trois mois et au plus égale à un an et portant la mention “ salarié “, pendant la durée de validité de ce visa ; 8. Les étrangers mentionnés au 2° du même article séjournant en France pour l’exercice d’une activité salariée sous contrat de travail à durée déterminée ou dans les cas prévus aux articles L. 1262-1 et L. 1262-2 du code du travail sous couvert d’un visa pour un séjour d’une durée supérieure à trois mois et équivalente à la durée de l’emploi et portant la mention “ travailleur temporaire “, pendant la durée de validité de ce visa ; 9. Les étrangers mentionnés aux articles L. 313-20 et L. 313-21 séjournant en France sous couvert d’un visa pour un séjour d’une durée supérieure à trois mois et au plus égale à un an et portant la mention “passeport talent”, pendant la durée de validité de ce visa ; 10. Les étrangers mentionnés à l’article L. 313-7-1 séjournant en France sous couvert d’un visa pour un séjour d’une durée supérieure à trois mois et au plus égale à un an et portant la mention “ stagiaire “, pendant la durée de validité de ce visa ; 11. Les étrangers, conjoints de ressortissants étrangers, séjournant en France sous couvert d’un visa pour un séjour d’une durée supérieure à trois mois et portant la mention “ vie privée et familiale “, délivré en application du 1° de l’article L. 313-11, pendant un an ; 12. Les étrangers mentionnés au I de l’article L. 313-7-2 séjournant en France sous couvert d’un visa pour un séjour d’une durée supérieure à trois mois et au plus égale à un an et portant la mention “stagiaire ICT” ou, le cas échéant, “stagiaire ICT (famille)” ; 13. Les étrangers mentionnés aux I et II de l’article L. 313-24 séjournant en France sous couvert d’un visa pour un séjour d’une durée supérieure à trois mois et au plus égale à un an et portant la mention “salarié détaché ICT” ou, le cas échéant, “salarié détaché ICT (famille)” ; 14. Les étrangers mentionnés au 3° de l’article L. 313-10 séjournant en France sous couvert d’un visa pour un séjour d’une durée supérieure à trois mois et au plus égale à un an et portant la mention “entrepreneur/profession libérale.

Les visas mentionnés aux 4°, 5°, 6°, 7°, 8°, 9°, 10°, 11°, 12°, 13° et 14° permettent à leur titulaire de séjourner en France au-delà d’une période de trois mois et dans les limites de durée susmentionnées, à la condition que l’intéressé, dans un délai de trois mois à compter de la date de son entrée en France, ait présenté à l’Office français de l’immigration et de l’intégration les documents justifiant de son état civil et de sa nationalité et les indications relatives à son domicile en France ainsi qu’une photographie tête nue et se soit fait délivrer le certificat médical mentionné au 3° de l’article R. 313-1 lorsqu’il est soumis à cette obligation.L’Office français de l’immigration et de l’intégration atteste de l’accomplissement de ces formalités selon des modalités fixées par arrêté ministériel. La délivrance d’un titre de séjour par le préfet du département de résidence de l’étranger autorisé à séjourner en France sous couvert d’un titre de voyage revêtu du visa requis pour un séjour d’une durée supérieure à trois mois et au plus égale à un an est subordonnée à la présentation de l’attestation remise par l’Office français de l’immigration et de l’intégration.

A Mayotte, la condition tenant aux formalités accomplies auprès de l’Office français de l’immigration et de l’intégration en vertu de l’alinéa précédent n’est pas exigible.

Les étrangers mentionnés aux 4°, 5°, 6°, 7°, 8°, 9°, 10°, 11°, 13° et 14° qui souhaitent se maintenir en France au-delà des limites de durée susmentionnées sollicitent une carte de séjour temporaire ou une carte de séjour pluriannuelle dans le courant des deux derniers mois précédant l’expiration de leur visa. La demande est instruite conformément aux articles R. 313-4-1 et R. 313-36 et selon les cas, aux articles R. 313-37 et R. 313-38, ainsi qu’aux sections 4 et 5 du chapitre III du titre Ier du livre III du même code. A l’échéance de ce délai, il est fait application des dispositions prévues au deuxième alinéa du 4° de l’article R. 311-2.

Lorsqu’un étranger est autorisé à séjourner en France sous couvert d’un titre de voyage revêtu du visa requis pour un séjour d’une durée supérieure à trois mois et au plus égale à un an, ce visa peut être abrogé par le préfet du département où séjourne l’étranger qui en est titulaire, ou par le préfet du département où la situation de cet étranger est contrôlée, s’il existe des indices concordants permettant de présumer que l’intéressé a obtenu son visa frauduleusement ou qu’il est entré en France pour s’y établir à d’autres fins que celles qui ont justifié la délivrance du visa, ou si le comportement de l’intéressé trouble l’ordre public. Le préfet qui a prononcé l’abrogation en avertit sans délai l’autorité qui a délivré le visa.

Article R311-3-1

En application de l’article L. 313-7, les étrangers titulaires du visa mentionné au 6° de l’article R. 311-3 bénéficient d’un suivi sanitaire préventif au sein de l’établissement d’enseignement supérieur dans un délai d’un an à compter de la date de leur entrée en France.

Sous-section 2 : Récépissé des demandes
Article R311-4

Il est remis à tout étranger admis à souscrire une demande de première délivrance ou de renouvellement de titre de séjour un récépissé qui autorise la présence de l’intéressé sur le territoire pour la durée qu’il précise. Ce récépissé est revêtu de la signature de l’agent compétent ainsi que du timbre du service chargé, en vertu de l’article R. 311-10, de l’instruction de la demande.

Un récépissé peut également être remis à l’étranger qui demande à bénéficier du délai de réflexion prévu aux articles R. 316-1 et R. 316-2 et qui est signalé comme tel par un service de police ou de gendarmerie.

Article R311-5

La durée de validité du récépissé mentionné à l’article R. 311-4 ne peut être inférieure à un mois. Le récépissé peut être renouvelé.

Article R311-6

Le récépissé de la demande de première délivrance d’une carte de séjour prévue aux 1°, 2° bis, 4°, 6°, 8°, 9° et 10° de l’article L. 313-11, aux articles L. 313-13, L. 313-21 et L. 313-24, aux 1° et 3° de l’article L. 314-9, à l’article L. 314-11, à l’article L. 314-12 ou à l’article L. 316-1, ainsi que le récépissé mentionné au deuxième alinéa de l’article R. 311-4 autorisent son titulaire à travailler.

Il en est de même du récépissé de la demande de première délivrance d’une carte de séjour délivrée sur le fondement des 1° et 2° de l’article L. 313-10, de l’article L. 313-23, dès lors que son titulaire satisfait aux conditions mentionnées à l’article L. 5221-2 du code du travail, ainsi que de l’article L. 313-20, dès lors que son titulaire est bénéficiaire d’un visa de long séjour ou d’un visa de long séjour valant titre de séjour délivré sur le fondement du 2° de l’article L. 311-1.

Le récépissé de la demande de première délivrance de la carte de séjour mentionnée à l’article L. 313-11-1 n’autorise pas son titulaire à travailler, sauf s’il est délivré en application du II de cet article et que son bénéficiaire séjourne en France depuis au moins un an.

Le récépissé de la demande de renouvellement d’une carte de séjour permettant l’exercice d’une activité professionnelle autorise son titulaire à travailler.

Article R311-7

Par dérogation au premier alinéa de l’article R. 311-10, lorsque la demande de titre de séjour est déposée auprès d’un établissement d’enseignement supérieur conformément au 2° de l’article R. 311-1, le préfet compétent pour délivrer la carte de séjour prévue à l’article L. 313-7 est le préfet du département où se situe cet établissement. La demande de titre de séjour lui est transmise sans délai. Il est remis au demandeur un document attestant du dépôt de sa demande. Ce document ne vaut pas autorisation de séjour.

Article R311-8

Au cas où la loi ne prévoit pas de l’en exonérer, le demandeur mentionné à l’article R. 311-4 acquitte la taxe spéciale afférente à la délivrance du titre de séjour.

Article R311-9

Pour l’application du deuxième alinéa de l’article L. 311-4, l’étranger peut justifier de ses démarches en vue du renouvellement de la carte de résident dont il est titulaire par la présentation d’une attestation de dépôt de sa demande de renouvellement. Cette attestation est délivrée par les services qui ont reçu la demande. Elle vaut convocation pour la remise du titre de séjour sollicité.

Sous-section 3 : Délivrance du titre de séjour
Article R311-10

Le titre de séjour est délivré par le préfet du département dans lequel l’étranger a sa résidence et, à Paris, par le préfet de police. Toutefois, lorsque son titulaire a déjà quitté la France, le titre de séjour mentionné à l’article L. 317-1 est délivré par le préfet du département où l’étranger déclare vouloir séjourner, même temporairement, et, à Paris, par le préfet de police.

Le titre de séjour porte la photographie de son titulaire.

Le préfet peut également prescrire que la remise du titre soit faite au commissariat de police de la résidence du requérant ou dans l’une des délégations régionales ou départementales de l’Office français de l’immigration et de l’intégration.

Pour l’application du premier alinéa de l’article L. 313-5-1, l’étranger qui sollicite la délivrance d’un titre de séjour reçoit une information relative aux conditions auxquelles les dispositions du présent code subordonnent cette délivrance et à ses obligations de déférer aux contrôles et aux convocations. Ce document est signé par l’étranger lors de la remise du titre de séjour.

Article R311-11

La délivrance d’un titre de séjour est refusée à l’étranger qui ne remplit pas les conditions auxquelles les dispositions du présent code subordonnent cette délivrance ou qui, sollicitant la délivrance d’une carte de séjour au titre de l’exercice d’une activité professionnelle soumise aux prescriptions de l’article L. 5221-2 du code du travail, n’est pas autorisé à exercer celle-ci.

Pour l’application des articles L. 313-7-2 et L. 313-24, la délivrance d’un titre de séjour est également refusée à l’étranger qui effectue une mission dans un établissement ou une entreprise qui a été créée dans le but principal de faciliter l’entrée d’étrangers entrant dans les prévisions des articles L. 313-7-2 et L. 313-24 ainsi que lorsque l’employeur, l’établissement ou l’entreprise d’accueil de l’étranger ne respecte pas la législation relative au travail et à la protection sociale.

Pour l’application des articles L. 313-7-2 et L. 313-24, la délivrance d’un titre de séjour est également refusée à l’étranger lorsque la durée maximale de séjour est atteinte, respectivement d’un an pour les étrangers visés à l’article L. 313-7-2 et de trois ans pour les étrangers visés à l’article L. 313-24, réduite le cas échéant de la durée de séjour effectuée dans un autre Etat membre de l’Union européenne dans le cadre d’une mission similaire.

Article R*311-12

Le silence gardé par l’administration sur les demandes de titres de séjour vaut décision implicite de rejet.

Article R311-12-1

La décision implicite mentionnée à l’article R.* 311-12 naît au terme d’un délai de quatre mois.

Article R311-13

En cas de refus de délivrance de tout titre de séjour, l’étranger est tenu de quitter le territoire français.

Sous-section 3-1 : Modèle du titre de séjour
Article R311-13-1

Le titre de séjour est établi selon un modèle conforme au modèle prévu par le règlement (CE) n° 1030/2002 du Conseil du 13 juin 2002 établissant un modèle uniforme de titre de séjour pour les ressortissants de pays tiers et son annexe, modifié par le règlement (CE) n° 380/2008 du Conseil du 18 avril 2008.

Il comporte les mentions énumérées au A de la section 2 de l’annexe 6-4 au présent code, et un composant électronique contenant les données à caractère personnel énumérées au A de la section 3 de la même annexe.

Sous-section 4 : Retrait du titre de séjour
Article R311-14

Le titre de séjour est retiré : 1. Si son titulaire, qui réside en France avec un premier conjoint, a fait venir dans le cadre du regroupement familial un autre conjoint ou des enfants autres que ceux mentionnés aux articles L. 411-1 à L. 411-7 ; 2. Si l’étranger titulaire d’une carte de résident vit en France en état de polygamie ; dans ce cas, la carte de résident est également retirée au conjoint ; 3. Si l’étranger titulaire d’une carte de résident s’est absenté du territoire français pendant une période de plus de trois ans consécutifs sans que cette période ait fait l’objet d’une autorisation de prolongation ; 4. Si l’étranger titulaire d’une carte de résident portant la mention “ résident de longue durée-UE “ accordée par la France a résidé en dehors du territoire des Etats membres de l’Union européenne pendant une période de plus de trois ans consécutifs sans que cette période ait fait l’objet d’une autorisation de prolongation, ou a résidé en dehors du territoire français pendant une période de plus de six ans consécutifs, ou a acquis le statut de résident de longue durée-UE dans un autre Etat membre de l’Union européenne ; 5. Si son détenteur fait l’objet d’une mesure d’expulsion ; 6. Si son détenteur fait l’objet d’une décision judiciaire d’interdiction du territoire ; 7. Si l’étranger titulaire d’une carte de résident est condamné pour avoir commis sur un mineur de quinze ans l’infraction définie à l’article 222-9 du code pénal ou s’être rendu complice de celle-ci ; 8. Si l’étranger titulaire de la carte de séjour temporaire ou de la carte de séjour “ pluriannuelle “ cesse de remplir l’une des conditions exigées pour sa délivrance. La carte de séjour temporaire ou pluriannuelle portant la mention “salarié” ou la carte de séjour pluriannuelle portant la mention “passeport talent” délivrée sur le fondement des 1°, 2° ou 4° de l’article L. 313-20 ne peut être retirée au motif que l’étranger s’est trouvé, autrement que de son fait, privé d’emploi ; 9. Si l’opération ou l’engagement mentionné à l’article R. 313-64 qui a motivé la délivrance de la carte prévue au 7° de l’article L. 313-20 ne connaît aucun début d’exécution dans un délai d’un an suivant la date de délivrance de cette carte. Dans ce cas, la carte de séjour délivrée sur le fondement de l’article L. 313-21 est également retirée au conjoint et aux enfants majeurs ; 10. S’il est établi que les fonds nécessaires à l’opération mentionnée à l’article R. 313-64 proviennent d’activités illicites. Dans ce cas, la carte de séjour pluriannuelle délivrée sur le fondement du 7° de l’article L. 313-20 est retirée ainsi, le cas échéant, que celles délivrées sur le fondement de l’article L. 313-21 au conjoint et aux enfants majeurs. 11. S’il est mis fin, dans les conditions prévues à l’article L. 311-8-1, au statut de réfugié ou au bénéfice de la protection subsidiaire. Dans ce cas, le préfet du département où réside habituellement l’étranger ou, lorsque ce dernier réside à Paris, le préfet de police statue dans un délai de quatre mois à compter de la notification de la décision de retrait du titre de séjour sur le droit au séjour de l’intéressé à un autre titre. 12. Si dans le cadre de l’application des articles L. 313-7-2 et L. 313-24, le titre de séjour a été délivré à l’étranger dont l’établissement ou l’entreprise d’emploi a été créé en France dans le but principal de faciliter l’entrée et le séjour d’étrangers effectuant une mission en France dans le cadre du 2° de l’article L. 1262-1 du code du travail, ou lorsque la durée maximale de la mission est atteinte.

Article R311-15

I.-Le titre de séjour peut être retiré : 1. Si l’étranger, titulaire d’une carte de séjour temporaire ou d’une carte de séjour pluriannuelle, a commis des faits qui l’exposent à l’une des condamnations prévues aux articles 222-34 à 222-40, 224-1-A à 224-1-C, 225-4-1 à 225-4-4, 225-4-7, 225-5 à 225-11, 225-12-1 et 225-12-2, 225-12-5 à 225-12-7, 225-13 à 225-15, au 7° de l’article 311-4 et aux articles 312-12-1 et 321-6-1 du code pénal ; 2. Si l’étranger, titulaire d’une carte de séjour temporaire ou d’une carte de séjour pluriannuelle, a occupé un travailleur étranger en infraction avec les dispositions de l’article L. 5221-8 du code du travail ou a méconnu les dispositions de l’article L. 5221-5 du même code ou a exercé une activité professionnelle non salariée sans en avoir l’autorisation ; 3. Si l’étranger titulaire d’une carte de séjour “ étudiant “ ne respecte pas la limite de la durée de travail annuelle prévue à l’article L. 313-7 ; 4. Si l’étranger autorisé à séjourner en France au titre du regroupement familial n’est plus en situation de vie commune avec le conjoint qu’il est venu rejoindre dans les trois ans qui suivent la délivrance du titre de séjour, sauf dans les cas mentionnés à l’article L. 316-3 et aux troisième et quatrième alinéas de l’article L. 431-2 ; 5. Sous réserve des dispositions des articles L. 511-4, L. 521-2 et L. 521-3, si l’étranger a fait venir son conjoint ou ses enfants en dehors de la procédure de regroupement familial, sauf s’il est titulaire de la carte de résident portant la mention “ résident de longue durée-UE “ accordée par la France en application des articles L. 314-8, L. 314-8-1 ou L. 314-8-2 ; 6. Si l’étranger titulaire d’une carte de résident sur le fondement du 3° de l’article L. 314-9 a mis fin à sa vie commune avec un ressortissant de nationalité française dans les quatre années qui suivent la célébration du mariage, sauf dans les cas mentionnés à l’article L. 314-5-1 ; 7. Si l’étranger, titulaire de la carte de résident de longue durée-UE dans un autre Etat membre, autorisé à séjourner en France en application de l’article L. 313-4-1, exerce dans les douze mois qui suivent la délivrance de la carte de séjour temporaire mentionnée au 1°, 2° ou 3° de l’article L. 313-10 des activités salariées autres que celles pour lesquelles il s’est vu accorder son droit au séjour en France ; 8. Si l’étranger, titulaire d’une carte de résident, a occupé un travailleur étranger en infraction avec les dispositions de l’article L. 5221-8 du code du travail ; 9. Si l’étranger admis à séjourner en France pour y exercer une activité salariée se voit retirer son autorisation de travail au motif qu’il ne s’est pas conformé à l’obligation de produire le certificat médical prévu par l’article L. 5221-5 du code du travail ; 10. Si l’étranger titulaire d’une carte de séjour temporaire ou d’une carte de séjour pluriannuelle constitue une menace pour l’ordre public ; 11. Si l’étranger, titulaire de la carte de résident portant la mention “ résident de longue durée-UE “ délivrée par la France sur le fondement des articles L. 314-8 et L. 314-8-2-2, perd la qualité de réfugié ou le bénéfice de la protection subsidiaire dans les cas mentionnés à l’article L. 314-7-1 ; 12. Si l’étranger fait obstacle aux contrôles nécessaires à la vérification du maintien des conditions de délivrance de son titre de séjour ou ne défère pas aux convocations ; 13. Si l’employeur, l’établissement ou l’entreprise d’accueil, de l’étranger entrant dans les prévisions des articles L. 313-7-2 et L. 313-24 ne respecte pas la législation relative au travail et à la protection sociale.

II.-La carte de résident peut être retirée et remplacée de plein droit par une carte de séjour temporaire : 1. Si l’étranger, titulaire d’une carte de résident, ne peut faire l’objet d’une mesure d’expulsion en application des articles L. 521-2 ou L. 521-3 du présent code et a été condamné de manière définitive sur le fondement des articles 433-3, 433-4, des deuxième à quatrième alinéas de l’article 433-5, du deuxième alinéa de l’article 433-5-1 ou de l’article 433-6 du code pénal ; 2. Si l’étranger, titulaire de la carte de résident portant la mention “ résident de longue durée-UE “ accordée par la France en application des articles L. 314-8, L. 314-8-1 et L. 314-8-2 et dont la présence en France constitue une menace grave pour l’ordre public, ne peut faire l’objet d’une mesure d’expulsion en application des articles L. 521-2 ou L. 521-3.

Article R311-16

En cas de retrait de son titre de séjour, l’étranger est tenu de quitter le territoire français.

Sous-section 5 : Restitution du titre de séjour
Article R311-17

Lorsque son titulaire acquiert la nationalité française par décret de naturalisation ou de réintégration, le titre de séjour est restitué à l’autorité qui lui a notifié la décision. Dans les autres cas d’acquisition, il est restitué au préfet du département de sa résidence.

Article R311-18

Les bénéficiaires de l’aide publique à la réinsertion prévue à l’article D. 331-1 restituent leur titre de séjour au préfet de leur département de résidence dans les conditions définies aux articles D. 331-8 à D. 331-14.

Sous-section 6 : Dispositions fiscales
Section 2 : Dispositions relatives à l’intégration dans la société française
Section 3 : Dispositions relatives aux cas de délivrance de l’autorisation provisoire de séjour
Article R311-31

Pour l’application des articles L. 311-10 à L. 311-12, l’étranger présente à l’appui de sa demande outre les pièces prévues à l’article R. 311-2-2, trois photographies de face, tête nue, de format 3,5 × 4,5 cm, récentes et parfaitement ressemblantes.

Article R311-32

L’autorisation provisoire de séjour mentionnée à l’article L. 311-10 est prévue pour l’exercice d’une mission d’intérêt général visant soit à promouvoir l’autonomie et la protection des personnes, à renforcer la cohésion sociale, à prévenir les exclusions ou, le cas échéant, à en corriger les effets, soit à mener des actions de solidarité en faveur de personnes défavorisées ou sinistrées résidant sur le territoire français.

Le contrat de volontariat mentionné à l’article L. 311-10 comprend les indications prévues à l’article 12 du décret n° 2006-1205 du 29 septembre 2006 relatif au volontariat associatif.

Article D311-33

L’agrément mentionné à l’article L. 311-10 est délivré à l’association ou à la fondation qui justifie d’au moins trois années d’existence et qui est titulaire de l’agrément prévu à l’article 15 de la loi n° 2006-586 du 23 mai 2006 relative au volontariat associatif et à l’engagement éducatif. Sa validité prend fin en même temps que la validité de l’agrément prévu à l’article 15 de la loi du 23 mai 2006.

Il prévoit le nombre maximal d’étrangers titulaires de l’autorisation provisoire de séjour dont il est justifié qu’ils peuvent être accueillis au regard des capacités de prise en charge par la structure d’accueil et, le cas échéant, du nombre maximal de volontaires déjà autorisés pour la même année.

Il est délivré par le préfet du département d’implantation de la structure d’accueil du volontaire ou, à Paris, par le préfet de police.

Le cas échéant, l’association ou la fondation d’accueil informe le préfet qui a autorisé le séjour du volontaire de toute cessation anticipée de son contrat de volontariat. L’agrément peut être retiré en cas de non-respect de cette obligation ou si les missions confiées par la structure d’accueil n’entrent pas dans celles mentionnées à l’article R. 311-32 ou en cas de retrait de l’agrément prévu à l’article 15 de la loi du 23 mai 2006.

En cas de retrait de l’agrément mentionné à l’article L. 311-10, les dispositions de l’article 11 du décret du 29 septembre 2006 sont applicables.

Article R311-34

Par dérogation à l’article R. 311-2, l’étranger qui demande l’autorisation provisoire de séjour prévue à l’article L. 311-10 dépose sa demande dans un délai d’un mois à compter de son entrée en France. Il présente, outre les pièces prévues à l’article R. 311-31 : 1. Le visa pour un séjour d’une durée supérieure à trois mois justifiant qu’il est entré pour exercer une mission de volontariat ; 2. Le contrat de volontariat conforme aux prescriptions de l’article R. 311-32 ; 3. Une copie de la décision d’agrément mentionnée à l’article L. 311-10 ; 4. Une lettre par laquelle il s’engage à quitter le territoire à l’issue de son contrat.

La durée de l’autorisation provisoire de séjour ne peut excéder la durée du contrat de volontariat.

Article R311-35

I.-Pour l’application de l’article L. 311-11, l’étranger, qui sollicite la délivrance de l’autorisation provisoire de séjour, présente à l’appui de sa demande, outre les pièces prévues aux articles R. 311-2-2 et R. 311-31 : 1. La carte de séjour temporaire ou pluriannuelle portant la mention “ étudiant “ en cours de validité dont il est titulaire ; 2. Un diplôme, obtenu dans l’année, au moins équivalent au grade de master ou figurant sur une liste fixée par décret. La présentation de ce diplôme peut être différée au moment de la remise de l’autorisation provisoire de séjour. La liste des diplômes au moins équivalents au grade de master est établie par arrêté du ministre chargé de l’enseignement supérieur et de la recherche ; 3. Dans le cas visé au 2° de l’article L. 311-11, tout justificatif d’un projet de création d’entreprise dans un domaine correspondant à sa formation.

II.-L’étranger peut, sous couvert de cette autorisation provisoire de séjour, exercer une activité professionnelle salariée dans les conditions prévues au deuxième alinéa du I de l’article L. 313-7 jusqu’à la conclusion de son contrat ou l’immatriculation de son entreprise.

III.-Lorsque l’étranger justifie, au plus tard à l’issue de son autorisation provisoire de séjour, exercer un emploi ou bénéficier d’une promesse d’embauche répondant aux conditions prévues au 1° de l’article L. 311-11, il sollicite la délivrance de la carte de séjour correspondant à son nouveau motif de séjour, dans le respect d’un délai maximal de quinze jours après la conclusion de son contrat de travail.

Lorsque l’étranger concrétise, au plus tard à l’issue de son autorisation provisoire de séjour, un projet de création d’entreprise répondant aux conditions prévues au 2° de l’article L. 311-11, il sollicite la délivrance de la carte de séjour correspondant à son nouveau motif de séjour.

Article R311-36

Pour l’application de l’article L. 311-12, l’étranger présente à l’appui de sa demande, outre les pièces prévues aux articles R. 311-2-2 et R. 311-31 : 1. Les documents justifiant de l’état civil et de la nationalité de l’étranger mineur ; 2. Un justificatif de domicile ; 3. L’acte de naissance du mineur comportant l’établissement du lien de filiation ou la décision judiciaire portant délégation de l’autorité parentale sur l’étranger mineur prononcée par une juridiction étrangère ou française ; 4. Les justificatifs permettant d’apprécier la durée de sa résidence habituelle en France avec l’étranger mineur ; 5. Les justificatifs permettant d’apprécier qu’il subvient à l’entretien et à l’éducation de l’étranger mineur.

L’avis médical est rendu dans les conditions prévues à l’article R. 313-23.

Chapitre II : La commission du titre de séjour

Article R312-1

Le préfet ou, à Paris, le préfet de police met en place la commission du titre de séjour mentionnée à l’article L. 312-1 par un arrêté : 1. Constatant la désignation des élus locaux mentionnés au a du même article ; 2. Désignant les personnalités qualifiées mentionnées au b du même article ; 3. Désignant le président de la commission.

Article R312-2

Le préfet ou, à Paris, le préfet de police saisit pour avis la commission lorsqu’il envisage de refuser de délivrer ou de renouveler l’un des titres mentionnés aux articles L. 313-11, L. 314-11 et L. 314-12 à l’étranger qui remplit effectivement les conditions qui président à leur délivrance.

La commission est également saisie dans les cas prévus aux articles L. 313-14 et L. 431-3.

Cette demande d’avis est accompagnée des documents nécessaires à l’examen de l’affaire, comportant notamment les motifs qui conduisent le préfet à envisager une décision de retrait, de refus de délivrance ou de renouvellement de titre de séjour, ainsi que les pièces justifiant que l’étranger qui sollicite une admission exceptionnelle au séjour réside habituellement en France depuis plus de dix ans.

Article R312-3

Le récépissé délivré à l’étranger en application du troisième alinéa de l’article L. 312-2 vaut autorisation provisoire de séjour jusqu’à ce que le préfet ait statué après avis de la commission. Il porte, lorsque l’étranger était précédemment titulaire d’un titre de séjour l’autorisant à travailler, la mention “ Il autorise son titulaire à travailler “.

Article R312-4

Le président fixe la date des réunions de la commission. Les membres de celle-ci sont avisés de cette date et de l’ordre du jour au moins quinze jours à l’avance par une lettre à laquelle sont annexés les documents mentionnés à l’article R. 312-2.

Article R312-5

L’étranger est convoqué devant la commission dans les délais prévus au deuxième alinéa de l’article L. 312-2 par une lettre qui précise la date, l’heure et le lieu de réunion de la commission et qui mentionne les droits résultant pour l’intéressé des dispositions dudit alinéa.

A sa demande, le maire de la commune dans laquelle réside l’étranger concerné, ou son représentant, est entendu.

Article R312-6

Le chef du service des étrangers de la préfecture, ou son représentant, assure les fonctions de rapporteur auprès de la commission. Il ne prend pas part à sa délibération. Ledit service assure le secrétariat de la commission.

Article R312-7

Les séances de la commission ne sont pas publiques.

Article R312-8

Devant la commission, l’étranger fait valoir les motifs qu’il invoque à l’appui de sa demande d’octroi ou de renouvellement d’un titre de séjour. Un procès-verbal enregistrant ses explications est transmis au préfet avec l’avis motivé de la commission. L’avis de la commission est également communiqué à l’intéressé.

Article R312-9

Si la commission régulièrement saisie n’a pas émis son avis à l’issue des trois mois qui suivent la date d’enregistrement de la saisine du préfet à son secrétariat, son avis est réputé rendu et le préfet peut statuer.

Article R312-10

Le préfet, ou, à Paris, le préfet de police, peut également saisir la commission du titre de séjour pour toute question relative à l’application des dispositions du présent livre. Le président du conseil départemental ou son représentant est alors invité à participer à la réunion de la commission du titre de séjour. Il en est de même, en tant que de besoin, du directeur régional des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l’emploi ou de son représentant.

Chapitre III : La carte de séjour temporaire et la carte de séjour pluriannuelle

Chapitre IV : La carte de résident

Section 1 : Dispositions générales
Section 2 : Délivrance de la carte de résident
Sous-section 1 : Délivrance subordonnée à une durée de séjour régulier
Article R314-1

Pour l’application des dispositions des articles L. 314-8, L. 314-8-1, L. 314-8-2 et L. 314-9, l’étranger présente à l’appui de sa demande de carte de résident ou de carte de résident portant la mention “ résident de longue durée-UE “, outre les pièces mentionnées à l’article R. 311-2-2, les pièces suivantes : 1. Un justificatif de domicile ; 2. S’il est marié et ressortissant d’un Etat dont la loi autorise la polygamie, une déclaration sur l’honneur selon laquelle il ne vit pas en France en état de polygamie ; 3. Trois photographies de face, tête nue, de format 3,5 x 4,5 cm, récentes et parfaitement ressemblantes ; 4. Les pièces justifiant :

a) Qu’il entre dans l’un des cas prévus à l’article L. 314-9 ;

b) Ou, s’il ne relève pas de ces dispositions qu’il satisfait aux conditions prévues aux articles L. 314-8, L. 314-8-1 ou L. 314-8-2 ; 5. Pour l’appréciation de la condition d’intégration prévue à l’article L. 314-2 :

a) Une déclaration sur l’honneur par laquelle il s’engage à respecter les principes qui régissent la République française ;

b) (abrogé)

c) Tout document de nature à attester sa connaissance suffisante de la langue française, notamment le diplôme initial de langue française.

Lorsque les moyens d’existence de l’intéressé sont tirés de l’exercice d’une activité professionnelle soumise à l’autorisation d’une autorité de l’Etat, cette autorisation peut être accordée ou renouvelée par le préfet.

Article R314-1-1

L’étranger qui sollicite la délivrance de la carte de résident portant la mention “résident de longue durée-UE” doit justifier qu’il remplit les conditions prévues aux articles L. 314-8, L. 314-8-1 ou L. 314-8-2 en présentant, outre les pièces mentionnées aux articles R. 311-2-2 et R. 314-1, les pièces suivantes : 1. La justification qu’il réside légalement et de manière ininterrompue en France depuis au moins cinq ans, sous couvert de l’une des cartes de séjour mentionnées aux articles L. 314-8 et L. 314-8-2 ou sous couvert d’un des visas mentionnés aux 4°, 5°, 7°, 8°, 9°, à l’exception de celui conférant les droits attachés à la carte de séjour pluriannuelle du 3° de l’article L. 313-20, et 11° de l’article R. 311-3 ; les périodes d’absence du territoire français sont prises en compte dans le calcul des cinq années de résidence régulière ininterrompue lorsque chacune ne dépasse pas six mois consécutifs et qu’elles ne dépassent pas un total de dix mois.

L’étranger titulaire de la carte de séjour pluriannuelle portant la mention passeport talent prévue au 2° de l’article L. 313-20 devra justifier qu’il réside légalement et de manière ininterrompue sur le territoire d’un Etat membre de l’Union européenne sous couvert d’une carte bleue européenne, dont, en France, les deux années précédant sa demande de délivrance de la carte de résident ; les périodes d’absence de l’Union européenne sont prises en compte dans le calcul des cinq années de résidence régulière ininterrompue lorsque chacune ne dépasse pas douze mois consécutifs et qu’elles ne dépassent pas un total de dix-huit mois.

S’agissant d’un étranger qui s’est vu reconnaître par la France la qualité de réfugié ou accorder le bénéfice de la protection subsidiaire, la période entre la date de dépôt de la demande d’asile et celle de la délivrance de l’une des cartes de séjour mentionnées au deuxième alinéa de l’article L. 314-8-2 est également prise en compte. 2. La justification qu’il dispose de ressources propres, stables et régulières, suffisant à son entretien, indépendamment des prestations et des allocations mentionnées au 2° de l’article L. 314-8, appréciées sur la période des cinq années précédant sa demande, par référence au montant du salaire minimum de croissance ; lorsque les ressources du demandeur ne sont pas suffisantes ou ne sont pas stables et régulières pour la période des cinq années précédant la demande, une décision favorable peut être prise, soit si le demandeur justifie être propriétaire de son logement ou en jouir à titre gratuit, soit en tenant compte de l’évolution favorable de sa situation quant à la stabilité et à la régularité de ses revenus, y compris après le dépôt de la demande. 3. La justification qu’il bénéficie d’une assurance maladie.

Les justificatifs prévus au 2° du présent article ne sont pas exigés de l’étranger titulaire de l’allocation aux adultes handicapés mentionnée à l’article L. 821-1 du code de la sécurité sociale ou de l’allocation supplémentaire mentionnée à l’article L. 815-24 du même code.

Article R314-1-3

La demande de carte de résident portant la mention “ résident de longue durée-UE “ au titre des articles L. 314-8, L. 314-8-1 ou L. 314-8-2 vaut demande de renouvellement du titre de séjour précédemment acquis. Il en va de même en cas de demande de carte de résident au titre du 1° de l’article L. 314-9, lorsqu’elle est présentée après trois années de résidence régulière ininterrompue, au titre du 2° du même article, lorsqu’elle est présentée par un étranger qui est titulaire depuis au moins trois années de la carte de séjour temporaire mentionnée au 6° de l’article L. 313-11 ou d’une carte de séjour pluriannuelle mentionnée au 2° de l’article L. 313-18, et, le cas échéant, au titre du 3° du même article lorsqu’elle est présentée par un étranger qui est marié depuis au moins trois ans avec un ressortissant de nationalité française.

Par dérogation au 4° de l’article R. 311-2, l’étranger, titulaire d’une carte de séjour pluriannuelle générale ou d’une carte de séjour pluriannuelle portant la mention “passeport talent”, à l’exception de celle délivrée sur le fondement du 3° de l’article L. 313-20, peut, dès qu’il en remplit les conditions d’ancienneté de séjour et sans attendre les deux mois précédant l’expiration de son titre, solliciter la carte de résident prévue aux articles L. 314-8, L. 314-9 ou L. 314-11.

Article R314-1-4

La carte de résident portant la mention “ résident de longue durée-UE “, délivrée sur le fondement de l’article L. 314-8-2 à l’étranger qui a la qualité de réfugié ou qui bénéficie de la protection subsidiaire, porte la mention suivante sous la rubrique “ Remarques “ : “ La France a accordé la protection internationale le [date] “.

Lorsque l’étranger dispose déjà d’une carte de résident de longue durée-UE délivrée par un autre Etat membre de l’Union européenne, mentionnant qu’une protection internationale lui a été accordée, la carte de résident portant la mention “ résident de longue durée-UE “, délivrée par la France sur le fondement de l’article L. 314-8 ou de l’article L. 314-8-1, porte la mention suivante sous la rubrique “ Remarques “ : “ Le [nom de l’Etat membre] a accordé la protection internationale le [date] “, après vérification auprès de l’Etat membre de l’Union européenne qui lui a accordé cette protection qu’il demeure sous sa protection. Dans le cas où l’étranger obtient le transfert de sa protection en France, la mention est modifiée en conséquence, dans un délai maximal de trois mois suivant le transfert.

Lorsqu’un Etat membre de l’Union européenne informe la France qu’il a accordé une protection internationale à un étranger déjà titulaire d’une carte de résident portant la mention “ résident de longue durée-UE “, délivrée par la France sur le fondement de l’article L. 314-8 ou de l’article L. 314-8-1, ou que la responsabilité de la protection de cet étranger a été transférée à cet Etat membre, la France modifie la mention visée au précédent alinéa en conséquence, dans un délai maximal de trois mois suivant la date à laquelle l’information a été transmise.

Lorsqu’un autre Etat membre demande à la France si un étranger, déjà titulaire d’une carte de résident délivrée sur le fondement de l’article L. 314-8-2, demeure sous la protection de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides, la réponse est adressée par le préfet qui a délivré la carte, dans le délai maximal d’un mois suivant la réception de la demande.

Article R314-1-5

Lorsqu’un étranger qui dispose déjà d’une carte de résident de longue durée-UE délivrée par un autre Etat membre de l’Union européenne se voit reconnaître la qualité de réfugié ou accorder le bénéfice de la protection subsidiaire en France, le préfet ou, à Paris, le préfet de police, en informe les autorités de cet Etat membre afin de leur permettre de modifier en conséquence la rubrique “Remarques” de la carte de séjour de l’intéressé. Il en va de même lorsque l’étranger était déjà placé sous la protection de cet Etat et que cette protection a été transférée à la France.

Sous-section 2 : Délivrance de plein droit
Article R314-2

Pour l’application des dispositions des articles L. 314-11 et L. 314-12, l’étranger présente à l’appui de sa demande : 1. Un justificatif de domicile ; 2. Les documents et visas en cours de validité mentionnés dans l’arrêté prévu par l’article R. 211-1 ou, si l’étranger sollicite la délivrance d’une carte de résident en application du 2° de l’article L. 314-11, un visa pour un séjour d’une durée supérieure à trois mois autre que celui mentionné au 3° de l’article R. 311-3, ou, le cas échéant, le titre de séjour arrivant à expiration délivré en application du présent code justifiant qu’il séjourne régulièrement sur le territoire français ; 3. S’il est marié et ressortissant d’un Etat dont la loi autorise la polygamie, une déclaration sur l’honneur selon laquelle il ne vit pas en France en état de polygamie ; 4. Un certificat médical délivré dans les conditions fixées par arrêté conjoint du ministre chargé de la santé et du ministre chargé de l’immigration ; 5. Les pièces justifiant qu’il entre dans l’un des cas prévus aux articles L. 314-11 et L. 314-12 pour se voir délivrer de plein droit la carte de résident ; 6. Trois photographies répondant aux caractéristiques prévues au 4° de l’article R. 313-1.

Les visas mentionnés au 2° du présent article ne sont pas exigés de l’étranger mentionné au 3° de l’article L. 314-11, lorsqu’il est ressortissant d’un Etat dont les nationaux sont dispensés de visa de court séjour en vertu des stipulations d’une convention internationale applicable en France.

Les justificatifs prévus aux 2° et 3° du présent article ne sont pas exigés de l’étranger qui remplit les conditions mentionnées à l’article L. 314-12.

Le certificat médical prévu au 4° du présent article n’est pas exigé de l’étranger mentionné aux 4°, 5°, 6°, 7°, 8° à l’exception de celui visé à l’article L.752-1, 9°, 10° et 11° de l’article L. 314-11.

Sous-section 3 : Carte de résident délivrée en Nouvelle-Calédonie
Section 3 : Renouvellement de la carte de résident
Article R314-3

Pour l’application des dispositions de l’article L. 314-1, l’étranger présente à l’appui de sa demande de renouvellement de carte de résident ou de statut de résident de longue durée-UE accordé par la France en application des articles L. 314-8 , L. 314-8-1 et L. 314-8-2, outre les pièces mentionnées à l’article R. 311-2-2, les pièces suivantes : 1. Un justificatif de domicile ; 2. S’il est marié et ressortissant d’un Etat dont la loi autorise la polygamie, une déclaration sur l’honneur selon laquelle il ne vit pas en France en état de polygamie ; 3. La carte de résident dont il est titulaire et qui vient à expiration ou la carte de résident portant la mention “ résident de longue durée-UE “ accordée par la France en application de l’article L. 314-8, L. 314-8-1 ou L. 314-8-2 et qui vient à expiration ou qui a expiré en raison du séjour de l’intéressé à l’étranger, dès lors que la durée de ce séjour à l’étranger n’a pas eu pour effet, en application de l’article L. 314-7, de lui faire perdre le bénéfice du statut de résident de longue durée-UE accordé par la France ; 4. Trois photographies de face, tête nue, de format 3,5 cm x 4,5 cm, récentes et parfaitement ressemblantes ; 5. Une attestation sur l’honneur selon laquelle il n’a pas, sauf le cas où une prolongation lui a été accordée en application du deuxième alinéa de l’article L. 314-7, séjourné plus de trois années consécutives au cours des dix dernières années hors de France, s’il est titulaire d’une carte de résident, et hors du territoire des Etats membres de l’Union européenne s’il est titulaire de la carte de résident portant la mention “ résident de longue durée-UE “ accordée par la France ; 6. Une attestation sur l’honneur selon laquelle il n’a pas, s’il est titulaire de la carte de résident portant la mention “ résident de longue durée-UE “ accordée par la France, séjourné plus de six années consécutives hors de France ou acquis le statut “ résident longue durée-CE “ dans un autre Etat membre de l’Union européenne.

Section 4 : Délivrance de la carte de résident permanent
Article R314-4

A l’expiration de sa carte de résident délivrée sur le fondement de l’article L. 314-8, L. 314-8-1, L. 314-9, L. 314-11 ou L. 314-12 l’étranger qui sollicite la carte de résident permanent présente à l’appui de sa demande, outre les pièces mentionnées aux articles R. 311-2-2 et R. 314-3, celles prévues au 5° de l’article R. 314-1 lorsque son intégration républicaine dans la société française n’a pas été vérifiée en application des dispositions de l’article L. 314-2 à l’occasion d’une précédente demande de titre de séjour.

Lorsque l’étranger qui sollicite le renouvellement de sa carte de résident ou de sa carte de résident portant la mention “résident de longue durée-UE” relève de l’une des situations mentionnées aux deuxième et troisième alinéas de l’article L. 314-14, le préfet lui demande de présenter les mêmes pièces que celles prévues à l’alinéa précédent.

Chapitre VI : Dispositions applicables aux étrangers ayant déposé plainte pour certaines infractions ou témoigné dans une procédure pénale

Section 1 : Admission au séjour des étrangers victimes de la traite des êtres humains et du proxénétisme

coopérant avec les autorités judiciaires

Article R316-1

Le service de police ou de gendarmerie qui dispose d’éléments permettant de considérer qu’un étranger, victime d’une des infractions constitutives de la traite des êtres humains ou du proxénétisme prévues et réprimées par les articles 225-4-1 à 225-4-6 et 225-5 à 225-10 du code pénal, est susceptible de porter plainte contre les auteurs de cette infraction ou de témoigner dans une procédure pénale contre une personne poursuivie pour une infraction identique, l’informe : 1. De la possibilité d’admission au séjour et du droit à l’exercice d’une activité professionnelle qui lui sont ouverts par l’article L. 316-1 ; 2. Des mesures d’accueil, d’hébergement et de protection prévues à la section 2 du présent chapitre ; 3. Des droits mentionnés à l’article 53-1 du code de procédure pénale, notamment de la possibilité d’obtenir une aide juridique pour faire valoir ses droits.

Le service de police ou de gendarmerie informe également l’étranger qu’il peut bénéficier d’un délai de réflexion de trente jours, dans les conditions prévues à l’article R. 316-2 du présent code, pour choisir de bénéficier ou non de la possibilité d’admission au séjour mentionnée au deuxième alinéa.

Ces informations sont données dans une langue que l’étranger comprend et dans des conditions de confidentialité permettant de le mettre en confiance et d’assurer sa protection.

Ces informations peuvent être fournies, complétées ou développées auprès des personnes intéressées par des organismes de droit privé à but non lucratif, spécialisés dans le soutien aux personnes prostituées ou victimes de la traite des êtres humains, dans l’aide aux migrants ou dans l’action sociale, désignés à cet effet par le ministre chargé de l’action sociale.

Article R316-2

L’étranger à qui un service de police ou de gendarmerie fournit les informations mentionnées à l’article R. 316-1 et qui choisit de bénéficier du délai de réflexion de trente jours mentionné au cinquième alinéa du même article se voit délivrer un récépissé de même durée par le préfet ou, à Paris, par le préfet de police, conformément aux dispositions du deuxième alinéa de l’article R. 311-4. Ce délai court à compter de la remise du récépissé. Pendant le délai de réflexion, aucune mesure d’éloignement ne peut être prise à l’encontre de l’étranger en application de l’article L. 511-1, ni exécutée.

Le délai de réflexion peut, à tout moment, être interrompu et le récépissé retiré par le préfet territorialement compétent, si l’étranger a, de sa propre initiative, renoué un lien avec les auteurs des infractions mentionnées au premier alinéa de l’article R. 316-1 du présent code, ou si sa présence constitue une menace grave pour l’ordre public.

Article R316-3

Une carte de séjour temporaire portant la mention “vie privée et familiale” d’une durée minimale de six mois est délivrée par le préfet territorialement compétent à l’étranger qui satisfait aux conditions définies à l’article L. 316-1 et qui a rompu tout lien avec les auteurs présumés des infractions mentionnées à cet article.

La même carte de séjour temporaire peut également être délivrée à un mineur âgé d’au moins seize ans, remplissant les conditions mentionnées au présent article et qui déclare vouloir exercer une activité professionnelle salariée ou suivre une formation professionnelle.

La demande de carte de séjour temporaire est accompagnée du récépissé du dépôt de plainte de l’étranger ou fait référence à la procédure pénale comportant son témoignage.

La carte de séjour temporaire est renouvelable pendant toute la durée de la procédure pénale mentionnée à l’alinéa précédent, sous réserve que les conditions prévues pour sa délivrance continuent d’être satisfaites.

Article R316-4

La carte de séjour temporaire “vie privée et familiale” délivrée dans les conditions prévues à l’article R. 316-3 peut faire l’objet d’une décision de retrait dans les cas suivants :

  1. Si son titulaire a, de sa propre initiative, renoué un lien avec les auteurs des infractions mentionnées au premier alinéa de l’article R. 316-1 ;

  2. Si le dépôt de plainte ou le témoignage de l’étranger est mensonger ou non fondé ;

  3. Si la présence de son titulaire constitue une menace pour l’ordre public.

Article R316-5

En cas de condamnation définitive des personnes mises en cause pour les infractions mentionnées à l’article L. 316-1, une carte de résident est délivrée à l’étranger qui satisfait aux conditions prévues par les articles L. 314-1 et L. 314-3 à L. 314-7.

Article R316-5-1

Pour l’application de l’article L. 316-1-1, l’étranger doit présenter à l’appui de sa demande, outre les pièces mentionnées aux articles R. 311-2-2 et R. 311-31, les pièces suivantes : 1. Un justificatif de domicile ; 2. Les justificatifs permettant d’apprécier qu’il a cessé l’activité de prostitution ; 3. Les pièces justifiant qu’il a été autorisé à s’engager dans le parcours de sortie de la prostitution et d’insertion sociale et professionnelle conformément à l’article L. 121-9 du code de l’action sociale et des familles.

Section 2 : Protection, accueil et hébergement des étrangers victimes de la traite des êtres humains et du proxénétisme coopérant avec les autorités judiciaires
Article R316-6

Pendant le délai de réflexion mentionné à l’article R. 316-2, l’étranger bénéficie des dispositions des premier, quatrième, cinquième et sixième alinéas de l’article R. 316-7. Les soins qui lui sont délivrés sont pris en charge dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article L. 251-1 du code de l’action sociale et des familles.

Article R316-7

La carte de séjour temporaire “ vie privée et familiale “ délivrée dans les conditions prévues à l’article R. 316-3 ouvre droit à l’exercice d’une activité professionnelle et à la formation professionnelle, en application des dispositions de l’article L. 316-1.

L’étranger détenteur de cette carte de séjour temporaire peut également bénéficier : 1. De l’ouverture des droits à une protection sociale, dans les conditions mentionnées à l’article L. 160-1 du code de la sécurité sociale ; si l’étranger ne remplit pas les conditions prévues par cet article, les soins qui lui sont délivrés sont pris en charge dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article L. 251-1 du code de l’action sociale et des familles ; 2. De l’allocation pour demandeur d’asile mentionnée à l’article L. 744-9 ; 3. D’un accompagnement social destiné à l’aider à accéder aux droits et à retrouver son autonomie, assuré par un des organismes mentionnés au dernier alinéa de l’article R. 316-1 du présent code ; 4. En cas de danger, d’une protection policière pendant la durée de la procédure pénale.

Article R316-8

L’étranger titulaire d’une carte de séjour temporaire “vie privée et familiale” délivrée dans les conditions prévues à l’article R. 316-3 bénéficie de l’accès aux dispositifs d’accueil, d’hébergement, de logement temporaire et de veille sociale pour les personnes défavorisées mentionnés au 8° du I de l’article L. 312-1 et à l’article L. 345-2 du code de l’action sociale et des familles, et notamment aux centres d’hébergement et de réinsertion sociale mentionnés au quatrième alinéa de l’article L. 345-1 du même code.

Lorsque sa sécurité nécessite un changement de lieu de résidence, l’étranger peut être orienté vers le dispositif national d’accueil des victimes de la traite des êtres humains et du proxénétisme, mis en oeuvre par voie de convention entre le ministre chargé de l’action sociale et l’association qui assure la coordination de ce dispositif.

Article R316-9

L’étranger titulaire d’une carte de séjour temporaire “ vie privée et familiale “ délivrée dans les conditions prévues à l’article R. 316-3 qui souhaite retourner dans son pays d’origine ou se rendre dans un autre pays peut bénéficier du dispositif d’aide au retour financé par l’Office français de l’immigration et de l’intégration.

Article R316-10

Lorsque la victime des infractions mentionnées à l’article L. 316-1 est mineure, le service de police ou de gendarmerie informe le procureur de la République qui détermine les mesures de protection appropriées à la situation de ce mineur.

Chapitre VII : La carte de séjour portant la mention “retraité”

Article R317-1

Pour l’application du premier alinéa de l’article L. 317-1, l’étranger présente à l’appui de sa demande de délivrance d’une carte de séjour portant la mention “ retraité “ : 1. Le document d’identité et de voyage dont il est titulaire ; 2. S’il est marié et ressortissant d’un Etat dont la loi autorise la polygamie, une déclaration sur l’honneur selon laquelle il ne vivra pas en France en état de polygamie ; 3. La justification qu’il établit ou a établi sa résidence habituelle hors de France ; 4. L’extrait d’inscription mentionné à l’article D. 254-4 du code de la sécurité sociale sous forme de notification ou la dernière attestation fiscale délivrés par l’organisme débiteur de la pension contributive de droit propre ou de droit dérivé liquidée au titre d’un régime de base français de sécurité sociale ou, à défaut, une photocopie de l’un ou l’autre desdits documents ; 5. La justification qu’il a résidé régulièrement sur le sol français sous couvert d’une carte de résident ; 6. Trois photographies de face, tête nue, de format 3,5 cm x 4,5 cm récentes et parfaitement ressemblantes.

Article R317-2

L’étranger qui demande le bénéfice de la carte mentionnée au deuxième alinéa de l’article L. 317-1, en sa qualité de conjoint du titulaire d’une carte de séjour mention “ retraité “, présente à l’appui de sa demande : 1. Le document d’identité et de voyage dont il est titulaire ; 2. S’il est ressortissant d’un Etat dont la loi autorise la polygamie, une déclaration sur l’honneur selon laquelle il ne vivra pas en France en état de polygamie ; 3. La justification qu’il établit ou a établi sa résidence habituelle hors de France ; 4. Les documents mentionnés au 4° de l’article R. 317-1 ou la photocopie de la carte de séjour mention “ retraité “ du conjoint ; 5. La justification qu’il a résidé régulièrement en France avec son conjoint ; 6. Trois photographies de face, tête nue, de format 3,5 cm x 4,5 cm récentes et parfaitement ressemblantes.

Article R317-3

L’étranger présente à l’appui de sa demande de renouvellement de la carte de séjour prévue à l’article L. 317-1 : 1. Le document d’identité et de voyage dont il est titulaire et, le cas échéant, celui de son conjoint ; 2. Une attestation sur l’honneur selon laquelle chacun des séjours effectués en France sous le couvert de cette carte n’a pas excédé une année ; 3. La carte de séjour mention “retraité” dont il est titulaire et qui vient à expiration ; 4. Trois photographies de face, tête nue, de format 3,5 cm x 4,5 cm récentes et parfaitement ressemblantes.

TITRE II : LES CONDITIONS DU SÉJOUR

Chapitre Ier : Conditions de circulation

Section 1 : Dispositions générales
Article R321-1

Les étrangers séjournant régulièrement en France y circulent librement.

Le ministre de l’intérieur peut néanmoins désigner par arrêté certains départements dans lesquels les étrangers ne peuvent, à compter de la date de publication dudit arrêté, établir leur domicile sans avoir obtenu préalablement l’autorisation du préfet du lieu où ils désirent se rendre.

Les titres de séjour des étrangers domiciliés dans ces départements portent une mention spéciale les rendant valables pour le département envisagé.

Les dispositions des deuxième et troisième alinéas ne sont pas applicables aux ressortissants d’un Etat membre de l’Union européenne, d’un autre Etat partie à l’accord sur l’Espace économique européen ou de la Confédération suisse, ni aux membres de leur famille.

Article R321-2

Lorsqu’un étranger non titulaire de la carte de résident doit, en raison de son attitude ou de ses antécédents, être soumis à une surveillance spéciale, l’autorité administrative peut :

  1. Lui interdire de résider dans un ou plusieurs départements ;

  2. Réduire au département ou, à l’intérieur de ce dernier, à une ou plusieurs circonscriptions la validité de sa carte de séjour ou du titre en tenant lieu dont il est muni.

Ces dispositions ne sont pas applicables aux ressortissants d’un Etat membre de l’Union européenne, d’un autre Etat partie à l’accord sur l’Espace économique européen ou de la Confédération suisse, ni aux membres de leur famille.

Article R*321-3

L’autorité administrative compétente pour prendre la décision mentionnée au 1° de l’article R. 321-2 est le ministre de l’intérieur.

Article R321-4

L’autorité administrative compétente pour prendre la décision mentionnée au 2° de l’article R. 321-2 est le préfet.

Article R321-5

Quand l’autorité administrative a fait usage des pouvoirs prévus à l’article R. 321-2, sa décision est mentionnée sur le titre de séjour de l’intéressé. Celui-ci ne peut se déplacer en dehors de la zone de validité de son titre de séjour sans être muni d’un sauf-conduit délivré par le commissaire de police ou, à défaut de commissaire de police, par la gendarmerie du lieu de leur résidence.

Article R321-6

Lorsqu’un étranger est autorisé à séjourner en France sous couvert d’un titre de voyage revêtu d’un visa requis pour les séjours n’excédant pas trois mois, ce visa peut être abrogé si l’étranger titulaire de ce visa exerce en France une activité lucrative sans y avoir été régulièrement autorisé, s’il existe des indices concordants permettant de présumer que l’intéressé est venu en France pour s’y établir ou si son comportement trouble l’ordre public.

Article R321-7

L’abrogation du visa mentionnée à l’article R. 321-6 est décidée par le préfet du département où séjourne l’étranger qui en est titulaire ou du département où la situation de cet étranger est contrôlée. Le préfet qui a prononcé l’abrogation en avertit sans délai le ministre des affaires étrangères.

Article R321-8

Tout étranger, séjournant en France et astreint à la possession d’une autorisation de séjour d’une durée supérieure à un an, est tenu, lorsqu’il transfère le lieu de sa résidence effective et permanente, d’en faire la déclaration, dans les trois mois de son arrivée, à la préfecture territorialement compétente.

Section 2 : Documents de circulation délivrés aux étrangers mineurs
Sous-section 1 : Le titre d’identité républicain
Article D321-9

Le mineur né en France de parents étrangers titulaires d’un titre de séjour peut justifier de son identité sur présentation d’un titre d’identité républicain établi et délivré dans les conditions définies par la présente sous-section.

Article D321-10

Le titre d’identité républicain est délivré par le préfet du département où réside habituellement le mineur et, à Paris, par le préfet de police, sur demande d’une personne exerçant l’autorité parentale.

La demande est déposée à la préfecture ou à la sous-préfecture.

La délivrance du titre d’identité républicain implique la restitution du document de circulation pour étranger mineur délivré antérieurement sur le fondement du dernier alinéa de l’article 2 du décret n° 91-1305 du 24 décembre 1991 dans sa rédaction antérieure au décret n° 98-721 du 20 août 1998.

Article D321-11

Le demandeur présente : 1. Le livret de famille ou, à défaut, un extrait d’acte de naissance du mineur comportant sa filiation ; 2. Un document justifiant de la régularité du séjour des parents ou, en cas de séparation, de l’un d’entre eux ; 3. Les documents attestant qu’il exerce l’autorité parentale sur le mineur pour lequel la demande est formulée.

Article D321-12

Le titre d’identité républicain est établi suivant un modèle défini par arrêté conjoint du garde des sceaux, ministre de la justice, du ministre de l’intérieur et du ministre chargé de l’immigration.

Article D321-13

Le titre d’identité républicain mentionne : 1. Le nom de famille, les prénoms, la date et le lieu de naissance, le sexe, la nationalité et l’adresse du mineur ; 2. L’autorité de délivrance du document, la date de délivrance, la durée de validité et l’indication de la date d’expiration de celle-ci, le nom et la signature de l’agent qui a délivré le titre ; 3. Le numéro du titre.

Le titre d’identité républicain comprend également la photographie et la signature du titulaire ou, s’il est âgé de moins de sept ans, celle du demandeur.

Article D321-14

Le titre d’identité républicain a une durée de validité de cinq ans.

Il est renouvelé dans les mêmes conditions jusqu’à la majorité de l’intéressé.

Il est restitué en cas d’acquisition de la nationalité française avant la majorité.

Article D321-15

Le titulaire d’un titre d’identité républicain peut être réadmis en France en dispense de visa, sur présentation de ce titre.

Sous-section 2 : Le document de circulation délivré à l’étranger mineur
Article D321-16

Le document de circulation est délivré de plein droit à l’étranger mineur résidant en France, non titulaire d’un titre de séjour et ne remplissant pas les conditions pour obtenir la délivrance du titre d’identité républicain institué par l’article L. 321-3, s’il satisfait aux conditions posées par l’article L. 321-4.

Le document de circulation peut également être délivré à l’étranger mineur résidant en France, non titulaire d’un titre de séjour et ne remplissant pas les conditions pour obtenir la délivrance du titre d’identité républicain, s’il se trouve dans l’une des situations suivantes : 1. Le mineur est entré en France sous couvert d’un visa d’une durée supérieure à trois mois ; 2. Le mineur est ressortissant d’un Etat membre de la Communauté européenne ou de l’un des autres Etats parties à l’accord sur l’Espace économique européen et l’un de ses parents au moins est établi en France pour une durée supérieure à trois mois ; 3. L’un au moins de ses parents a obtenu soit, en application du livre VII du présent code, le statut de réfugié, le statut d’apatride ou la protection subsidiaire, soit, en application de l’article 13 de la loi n° 52-893 du 25 juillet 1952 relative au droit d’asile, l’asile territorial, et justifie à ce titre d’une carte de séjour temporaire ou d’une carte de résident ; 4. L’un au moins de ses parents a acquis la nationalité française ou celle d’un Etat membre de la Communauté européenne ou de l’un des autres Etats parties à l’accord sur l’Espace économique européen.

Article D321-17

Le document de circulation pour étranger mineur est délivré par le préfet du département où réside habituellement le mineur et, lorsque ce dernier réside à Paris, par le préfet de police, sur demande de la personne exerçant l’autorité parentale ou de son mandataire.

La demande est déposée à la préfecture ou à la sous-préfecture.

Article D321-18

Le demandeur présente : 1. Un document établissant son identité et sa nationalité et un document justifiant de la régularité de son séjour ; 2. Les documents attestant qu’il exerce l’autorité parentale sur le mineur pour lequel la demande est souscrite ou qu’il détient un mandat de la personne titulaire de cette autorité ; 3. Les documents relatifs à l’identité, la nationalité et la filiation du mineur et justifiant que ce dernier appartient à l’une des catégories mentionnées à l’article D. 321-16.

Article D321-19

Le document de circulation pour étranger mineur est établi suivant un modèle défini par arrêté conjoint du ministre de l’intérieur et du ministre chargé de l’immigration.

Article D321-20

Le document de circulation pour étranger mineur est délivré pour une durée de cinq ans renouvelable.

Toutefois sa validité cesse, et il doit être restitué par son titulaire, lorsque sont expirés les délais prévus aux 1° et 2° de l’article R. 311-2 ou lorsqu’un titre de séjour ou un titre d’identité républicain lui est délivré.

Il peut être retiré lorsque son titulaire ne remplit plus les autres conditions auxquelles est subordonnée sa délivrance.

Article D321-21

Le titulaire du document de circulation pour étranger mineur peut être réadmis en France, en dispense de visa, sur présentation de ce titre.

Section 3 : Titres de voyage
Article R321-22

Sous réserve des dispositions particulières prévues au chapitre III du titre V du livre VII, tout titre de voyage délivré pour une durée supérieure à un an intègre les éléments de sécurité et les éléments biométriques prévus par le règlement (CE) n° 2252/2004 du Conseil du 13 décembre 2004 établissant des normes pour les éléments de sécurité et les éléments biométriques intégrés dans les passeports et les documents de voyage délivrés par les Etats membres et son annexe, modifié par le règlement (CE) n° 444/2009 du Parlement européen et du Conseil du 28 mai 2009.

Il comporte, outre les mentions énumérées au B de la section 2 de l’annexe 6-4 du présent code, un composant électronique contenant les données à caractère personnel énumérées au B de la section 3 de la même annexe.

Chapitre II : Exercice d’une activité professionnelle

Section 1 : Activité professionnelle salariée
Article R322-1

L’exercice par un étranger d’une activité professionnelle salariée en France métropolitaine et en Guadeloupe, en Guyane, en Martinique, à Mayotte et à La Réunion est autorisé dans les conditions définies par les articles R. 5221-1 à R. 5221-48 du code du travail.

Article R322-2

L’exercice d’une activité professionnelle salariée à Saint-Pierre-et-Miquelon est autorisé dans les conditions définies par les articles R. 5523-3 à R. 5523-15 du code du travail.

Section 2 : Autres activités professionnelles

TITRE III : L’AIDE AU RETOUR VOLONTAIRE

Chapitre unique

Section 1 : Aide publique à la réinsertion des travailleurs étrangers
Article D331-1

Une aide dénommée “aide publique à la réinsertion” peut être accordée, sur leur demande et dans la limite des crédits disponibles, aux travailleurs étrangers majeurs de dix-huit ans qui quittent la France pour regagner leur pays d’origine.

Article D331-2

Peuvent bénéficier de l’aide publique à la réinsertion les travailleurs étrangers entrant dans l’une des catégories suivantes : 1. Travailleurs involontairement privés d’emploi, dont la demande est déposée avant la rupture du contrat de travail ; 2. Demandeurs d’emploi, indemnisés par le régime d’assurance chômage depuis au moins trois mois.

Article D331-3

Pour bénéficier de l’aide publique à la réinsertion, les personnes répondant aux conditions fixées aux articles D. 331-1 et D. 331-2 doivent avoir exercé en France une activité professionnelle salariée à caractère permanent, en vertu d’un titre en cours de validité et non en raison d’un régime de libre circulation ou d’assimilation au national.

Ces personnes ne peuvent prétendre à cette aide si elles ont qualité soit pour obtenir de plein droit une autorisation de travail en raison de leur situation personnelle, soit pour obtenir à nouveau la délivrance d’un titre de séjour au titre du regroupement familial.

Article D331-4

L’aide publique comprend : 1. Une allocation destinée à couvrir tout ou partie des frais de voyage et de déménagement du bénéficiaire et, le cas échéant, de son conjoint et de ses enfants mineurs ; 2. Une allocation destinée à couvrir tout ou partie des dépenses faites par le bénéficiaire pour assurer le succès de sa réinsertion dans son pays d’origine. Ces dépenses comprennent les frais engagés, d’une part, pour l’exercice de sa nouvelle activité professionnelle, d’autre part, le cas échéant, pour sa formation. Ces frais sont pris en compte s’ils sont justifiés eu égard aux conditions de réinsertion du bénéficiaire.

Article D331-5

Pour les deux catégories de travailleurs mentionnés à l’article D. 331-2, l’allocation mentionnée au 1° de l’article D. 331-4 est prise en charge par l’Etat.

Pour les travailleurs involontairement privés d’emploi, dont la demande est déposée avant la rupture du contrat de travail, l’aide mentionnée au 2° de l’article D. 331-4 est prise en charge par l’Etat.

Pour les demandeurs d’emploi, indemnisés par le régime d’assurance chômage depuis au moins trois mois, l’aide mentionnée au 2° de l’article D. 331-4 est prise en charge par l’Agence nationale pour la cohésion sociale et l’égalité des chances.

Article D331-6

Pour les travailleurs étrangers ayant déposé une demande avant la rupture du contrat de travail, l’aide publique s’ajoute aux mesures propres à faciliter la réinsertion des bénéficiaires dans leurs pays d’origine prises par leur dernier employeur, en application d’une convention conclue par celui-ci, directement ou par l’entremise d’un organisme professionnel, avec l’Etat ou avec l’Office français de l’immigration et de l’intégration.

Article D331-7

Les modalités d’évaluation et de versement de l’aide publique prise en charge par l’Etat sont déterminées par arrêté conjoint du ministre chargé de l’immigration et du ministre chargé des finances.

Section 2 : Restitution des titres de séjour et de travail
Article D331-8

Les bénéficiaires d’une aide publique à la réinsertion restituent leurs titres de séjour et de travail au préfet de leur département de résidence.

Le préfet leur délivre une autorisation de séjour provisoire.

Il peut confier à l’Office français de l’immigration et de l’intégration le soin de recevoir les titres restitués par les intéressés et de remettre à ces derniers l’autorisation de séjour provisoire.

Article D331-9

Pour l’application de l’article D. 331-8, sont considérés comme bénéficiaires d’une aide publique à la réinsertion : 1. Les étrangers, âgés d’au moins dix-huit ans, qui ont droit aux allocations prévues à l’article D. 331-4 ou à l’une de ces allocations seulement ; 2. Les conjoints des bénéficiaires de l’aide publique créée par l’article D. 331-1 ou leurs concubins si ces derniers ont été admis, à ce titre, et de façon exceptionnelle, à séjourner en France en vertu d’une procédure de regroupement familial.

Article D331-10

Les titres de séjour et de travail mentionnés à l’article D. 331-8 sont, selon le cas, ceux délivrés en application des dispositions du présent code, des dispositions du titre IV du livre III et du titre II du livre VIII du code du travail reproduites à l’article L. 322-1 du présent code, des dispositions des articles L. 122-1 à L. 122-3 du code de commerce reproduites à l’article L. 322-3 du présent code ou des stipulations des traités et accords internationaux.

Article D331-11

La restitution des titres de séjour et de travail a lieu préalablement au versement des aides publiques à la réinsertion. Elle est effectuée par leur titulaire. Sauf cas de force majeure, celui-ci ne peut désigner une tierce personne à l’effet de le représenter lors de cette opération.

Lorsque ces aides servent à financer une formation, la restitution des titres intervient avant l’entrée en stage.

Article D331-12

La restitution des titres intervient au plus tard : 1. A la date d’expiration du préavis de licenciement notifié aux intéressés pour les étrangers mentionnés au 1° de l’article D. 331-2 ; 2. Deux mois après la notification aux intéressés de l’acceptation de leur demande d’aide publique à la réinsertion pour les travailleurs étrangers visés au 2° de l’article D. 331-2.

Les conjoints ou concubins restituent leurs titres de séjour ou de travail à la même date auprès du même service.

Sauf motif légitime, l’absence de restitution des titres dans le délai prescrit vaut renonciation aux aides publiques à la réinsertion.

Article D331-13

Les bénéficiaires d’une aide publique à la réinsertion reçoivent une autorisation de séjour provisoire d’une durée de deux mois à compter de la date de restitution de leurs titres de séjour et de travail.

Lorsque l’aide publique à la réinsertion concourt à la prise en charge d’un stage de formation professionnelle, la durée de validité de l’autorisation de séjour provisoire est égale au délai séparant, le cas échéant, l’entrée en formation de la restitution des titres, majorée de la durée du stage ainsi que d’un délai de deux mois.

Article D331-14

Le bénéficiaire d’une aide publique à la formation en vue du retour et son conjoint ou son concubin reçoivent une autorisation de séjour provisoire de même durée.

Lorsque le conjoint ou le concubin, mentionné au premier alinéa du présent article, exerçait précédemment dans des conditions régulières une activité professionnelle soumise à autorisation, il reçoit une autorisation provisoire pour l’exercice de cette activité, valable jusqu’à la fin du stage de son conjoint ou concubin.

LIVRE IV : LE REGROUPEMENT FAMILIAL

TITRE Ier : LES CONDITIONS DU REGROUPEMENT FAMILIAL

Chapitre unique

Article R411-1

Le document de séjour dont doit justifier un ressortissant étranger pour formuler une demande de regroupement familial est soit une carte de séjour temporaire, d’une durée de validité d’au moins un an, soit une carte de séjour pluriannuelle, soit une carte de résident, d’une durée de dix ans ou à durée indéterminée, soit le récépissé de demande de renouvellement de l’un de ces documents.

Article R411-2

Le séjour régulier en France d’au moins dix-huit mois mentionné à l’article L. 411-1 doit avoir été accompli sous couvert des documents de séjour mentionnés à l’article R. 411-1 ou des documents suivants : 1. Visa de long séjour, conférant à son titulaire les droits attachés à une carte de séjour temporaire ; 2. Carte de séjour temporaire d’une durée inférieure à un an ; 3. Autorisation provisoire de séjour ; 4. Récépissé d’une demande de première délivrance ou de renouvellement d’un document de séjour ; 5. Attestation de demande d’asile.

Article R411-3

L’âge du conjoint et des enfants pouvant bénéficier du regroupement familial est apprécié à la date du dépôt de la demande.

Article R411-4

Pour l’application du 1° de l’article L. 411-5, les ressources du demandeur et de son conjoint qui alimenteront de façon stable le budget de la famille sont appréciées sur une période de douze mois par référence à la moyenne mensuelle du salaire minimum de croissance au cours de cette période. Ces ressources sont considérées comme suffisantes lorsqu’elles atteignent un montant équivalent à : - cette moyenne pour une famille de deux ou trois personnes ; - cette moyenne majorée d’un dixième pour une famille de quatre ou cinq personnes ; - cette moyenne majorée d’un cinquième pour une famille de six personnes ou plus.

Article R411-5

Pour l’application du 2° de l’article L. 411-5, est considéré comme normal un logement qui : 1. Présente une superficie habitable totale au moins égale à :

-en zones A bis et A : 22 m2 pour un ménage sans enfant ou deux personnes, augmentée de 10 m2 par personne jusqu’à huit personnes et de 5 m2 par personne supplémentaire au-delà de huit personnes ;

-en zones B1 et B2 : 24 m2 pour un ménage sans enfant ou deux personnes, augmentée de 10 m2 par personne jusqu’à huit personnes et de 5 m2 par personne supplémentaire au-delà de huit personnes ;

-en zone C : 28 m2 pour un ménage sans enfant ou deux personnes, augmentée de 10 m2 par personne jusqu’à huit personnes et de 5 m2 par personne supplémentaire au-delà de huit personnes.

Les zones A bis, A, B1, B2 et C ci-dessus sont celles définies pour l’application de l’article R. 304-1 du code de la construction et de l’habitation ; 2. Satisfait aux conditions de salubrité et d’équipement fixées aux articles 2 et 3 du décret n° 2002-120 du 30 janvier 2002 relatif aux caractéristiques du logement décent pris pour l’application de l’article 187 de la loi n° 2000-1208 du 13 décembre 2000 relative à la solidarité et au renouvellement urbain.

Pour l’application du 2° de l’article L. 411-5 à Mayotte et pour une période de cinq ans à compter de la publication du décret n° 2014-527 du 23 mai 2014 portant modification du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (partie réglementaire) en ce qui concerne Mayotte, Wallis-et-Futuna, la Polynésie française et la Nouvelle-Calédonie, est considéré comme normal un logement qui : 1. Présente une surface habitable totale au moins égale à 14 m2 pour un ménage sans enfant ou deux personnes, augmentée de 5 m2 par personne supplémentaire ; 2. Satisfait aux conditions de salubrité et d’équipement fixées aux articles 2 et 3 du décret n° 2002-120 du 30 janvier 2002 relatif aux caractéristiques du logement décent pris pour l’application de l’article 187 de la loi n° 2000-1208 du 13 décembre 2000 relative à la solidarité et au renouvellement urbain, dans sa version applicable à Mayotte.

Article R411-6

Le bénéfice du regroupement familial ne peut être refusé à un ou plusieurs membres de la famille résidant sur le territoire français dans le cas où l’étranger qui réside régulièrement en France dans les conditions prévues aux articles R. 411-1 et R. 411-2 contracte mariage avec une personne de nationalité étrangère régulièrement autorisée à séjourner sur le territoire national sous couvert d’une carte de séjour temporaire d’une durée de validité d’un an. Le bénéfice du droit au regroupement familial est alors accordé sans recours à la procédure d’introduction. Peuvent en bénéficier le conjoint et, le cas échéant, les enfants de moins de dix-huit ans de celui-ci résidant en France, sauf si l’un des motifs de refus ou d’exclusion mentionnés aux 1°, 2° et 3° de l’article L. 411-5 leur est opposé.

TITRE II : INSTRUCTION DES DEMANDES

Chapitre unique

Section 1 : Demandes de regroupement familial
Article R421-1

La demande de regroupement familial est formulée sur un imprimé dont le modèle est établi par arrêté du ministre chargé de l’immigration.

Elle comporte l’engagement du demandeur : 1. De permettre à des agents des services de la commune où doit résider la famille, chargés des affaires sociales ou du logement, spécialement habilités à cet effet, ainsi qu’aux agents de l’Office français de l’immigration et de l’intégration l’entrée dans le logement prévu pour accueillir la famille aux fins de vérification des conditions de logement ou, si le logement n’est pas encore disponible, de mettre le maire de la commune en mesure de procéder à cette vérification sur pièces ; 2. De verser , s’il y a lieu, à l’Office français de l’immigration et de l’intégration la redevance forfaitaire mentionnée à l’article R. 421-29.

Article R421-2

La demande de regroupement familial comporte la liste de tous les membres de la famille désignés aux articles L. 411-1 à L. 411-3.

Article R421-3

Dans le cas où le regroupement sollicité n’est que partiel, la demande comporte en outre : 1. L’exposé des motifs, tenant notamment à la santé ou à la scolarité du ou des enfants ou aux conditions de logement de la famille, qui justifient, au regard de l’intérêt du ou des enfants, que le regroupement familial ne soit pas demandé pour l’ensemble de la famille ; 2. La liste de ceux des membres de la famille pour lesquels le regroupement familial est demandé.

Article R421-4

A l’appui de sa demande de regroupement, le ressortissant étranger présente les copies intégrales des pièces énumérées au 1° et joint les copies des pièces énumérées aux 2° à 4° des pièces suivantes : 1. Les pièces justificatives de l’état civil des membres de la famille : l’acte de mariage ainsi que les actes de naissance du demandeur, de son conjoint et des enfants du couple comportant l’établissement du lien de filiation ; 2. Le titre de séjour sous le couvert duquel l’étranger réside en France, ou le récépissé de la demande de renouvellement du titre de séjour ; 3. Les justificatifs des ressources du demandeur et, le cas échéant, de son conjoint, tels que le contrat de travail dont il est titulaire ou, à défaut, une attestation d’activité de son employeur, les bulletins de paie afférents à la période des douze mois précédant le dépôt de sa demande, ainsi que le dernier avis d’imposition sur le revenu en sa possession, dès lors que sa durée de présence en France lui permet de produire un tel document, et sa dernière déclaration de revenus. La preuve des revenus non salariaux est établie par tous moyens ; 4. Les documents relatifs au logement prévu pour l’accueil de la famille tels que : titre de propriété, bail de location, promesse de vente ou tout autre document de nature à établir que le demandeur disposera d’un logement à la date qu’il précise. Ces documents mentionnent les caractéristiques du logement au regard des conditions posées à l’article R. 411-5 et la date à laquelle le logement sera disponible. Lorsque le demandeur occupe déjà le logement, il joint un justificatif de domicile de moins de trois mois.

Article R421-5

Outre les pièces mentionnées à l’article R. 421-4, le ressortissant étranger produit, le cas échéant : 1. Lorsqu’il s’agit d’un enfant adopté, la décision d’adoption, sous réserve de la vérification ultérieure par le procureur de la République de la régularité de celle-ci lorsqu’elle a été prononcée à l’étranger ; 2. Lorsque le regroupement familial est demandé pour des enfants dont l’un des parents est décédé ou s’est vu retirer l’autorité parentale, l’acte de décès ou la décision de retrait ; 3. Lorsque le regroupement familial est demandé pour un enfant mineur de dix-huit ans du demandeur ou de son conjoint, qui lui a été confié au titre de l’exercice de l’autorité parentale par décision d’une juridiction étrangère, cette décision, accompagnée du consentement de l’autre parent à la venue en France de cet enfant dans les formes prévues par la législation du pays de résidence ; 4. Lorsque la demande concerne le conjoint d’un étranger ressortissant d’un Etat dont la loi autorise la polygamie, le ou les actes de divorce du demandeur ou de son conjoint, s’il y a lieu, ainsi qu’une déclaration sur l’honneur du demandeur certifiant que le regroupement familial ne créera pas une situation de polygamie sur le territoire français.

Article R421-6

Toutes les pièces et documents mentionnés aux articles R. 421-4 et R. 421-5 sont accompagnés, le cas échéant, de leur traduction en langue française par un traducteur interprète agréé près une cour d’appel.

Section 2 : Réception des demandes
Article R421-7

Le ressortissant étranger fait sa demande auprès des services de l’Office français de l’immigration et de l’intégration. Le préfet territorialement compétent ou, à Paris, le préfet de police en est immédiatement informé. Un arrêté du ministre chargé de l’immigration fixe la compétence territoriale des services de l’Office français de l’immigration et de l’intégration.

Article R421-8

Au vu du dossier complet, les services de l’Office français de l’immigration et de l’intégration délivrent sans délai une attestation de dépôt de dossier qui fait courir le délai de six mois prévu à l’article L. 421-4.

Article R421-9

Après vérification des pièces du dossier et délivrance à l’intéressé de l’attestation de dépôt de sa demande, les services de l’Office français de l’immigration et de l’intégration transmettent une copie du dossier au maire de la commune de résidence de l’étranger ou au maire de la commune où l’étranger envisage de s’établir.

Article R421-10

L’autorité diplomatique ou consulaire dans la circonscription de laquelle habite la famille du demandeur est immédiatement informée du dépôt de la demande par les services de l’Office français de l’immigration et de l’intégration et procède sans délai, dès le dépôt de la demande de visa de long séjour, aux vérifications d’actes d’état civil étranger qui lui sont demandées.

Section 3 : Vérification des conditions du regroupement familial
Article R421-11

Le maire dispose d’un délai de deux mois à compter de la réception du dossier pour vérifier si les conditions de ressources et de logement mentionnées à l’article L. 411-5 sont remplies. Il dispose d’un délai de durée égale, s’il a été saisi à cette fin par le préfet ou, à Paris, par le préfet de police, pour émettre un avis sur la condition mentionnée au 3° du même article.

Article R421-12

Pour procéder à la vérification des conditions de ressources mentionnées à l’article R. 411-4, le maire examine les pièces justificatives mentionnées au 3° de l’article R. 421-4.

Article R421-13

Le maire et l’Office français de l’immigration et de l’intégration peuvent saisir, en tant que de besoin, la direction régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l’emploi compétente d’une demande d’enquête sur l’emploi qui procure au demandeur tout ou partie des ressources dont il fait état.

Article R421-14

Pour procéder à la vérification des conditions de logement mentionnées à l’article R. 411-5, le maire examine les pièces justificatives mentionnées au 4° de l’article R. 421-4.

Article R421-15

Des agents spécialement habilités des services de la commune chargés des affaires sociales ou du logement ou, à la demande du maire, des agents de l’Office français de l’immigration et de l’intégration peuvent procéder à la visite du logement, s’il est disponible, pour vérifier s’il réunit les conditions minimales de confort et d’habitabilité. Cette visite doit faire l’objet d’une autorisation écrite du demandeur lors du dépôt de la demande. En cas de refus de l’occupant, les conditions de logement sont réputées non remplies.

Article R421-15-1

Le recours du maire aux services de l’Office français de l’immigration et de l’intégration peut faire l’objet d’une convention d’organisation conclue avec le directeur général de l’office.

Article R421-16

La vérification sur place des conditions de logement donne lieu à l’établissement d’un compte rendu, dont le modèle est établi par arrêté du ministre chargé de l’immigration.

Article R421-17

Lorsque le demandeur ne dispose pas encore du logement au moment de la demande, la vérification est opérée au vu des documents établis et signés par le propriétaire ou le vendeur et le demandeur mentionnant la date de disponibilité, ainsi que la superficie et l’ensemble des caractéristiques permettant d’apprécier le confort et l’habitabilité du logement conformément aux conditions mentionnées à l’article R. 411-5.

Article R421-18

A l’issue des vérifications sur les ressources et le logement, le maire de la commune où doit résider la famille transmet à l’Office français de l’immigration et de l’intégration le dossier accompagné des résultats de ces vérifications et de son avis motivé. En l’absence de réponse du maire à l’expiration du délai de deux mois prévu à l’article L. 421-3, cet avis est réputé favorable.

Article R421-19

Dès réception du dossier et de l’avis motivé du maire ou, à défaut d’avis, à l’expiration du délai mentionné à l’article R. 421-18, l’Office français de l’immigration et de l’intégration : 1. Vérifie, le cas échéant, le respect des conditions de ressources et de logement prescrites aux articles R. 411-4 et R. 411-5 ; 2. Procède, si nécessaire, à un complément d’instruction et, s’il n’a pas déjà été saisi par le maire, à des vérifications sur place ; 3. Transmet le dossier au préfet pour décision.

Article R421-19-1

Le maire, s’il a été saisi à cette fin par le préfet ou, à Paris, par le préfet de police, dispose d’un délai de deux mois pour transmettre à celui-ci son avis sur le respect par le demandeur des principes fondamentaux reconnus par les lois de la République. En l’absence de réponse du maire à l’expiration de ce délai, cet avis est réputé rendu.

Section 4 : Décision du préfet
Article R421-20

L’autorité compétente pour délivrer l’autorisation d’entrer en France dans le cadre du regroupement familial est le préfet et, à Paris, le préfet de police. Cette autorité statue sur la demande de regroupement familial dans le délai de six mois prévu à l’article L. 421-4. L’absence de décision dans ce délai vaut rejet de la demande de regroupement familial.

Article R421-21

Dans le cas où le demandeur était, au moment de la demande, titulaire d’un récépissé de renouvellement d’un titre de séjour, le préfet vérifie que le titre de séjour a été délivré avant de prendre sa décision.

Article R421-22

La décision portant sur la demande de regroupement familial est notifiée par le préfet au requérant.

Article R421-23

Lorsqu’une décision de refus est motivée par la non-conformité du logement aux normes de superficie, ou de confort et d’habitabilité, ou par le caractère non probant des pièces attestant de la disponibilité du logement à l’arrivée de la famille, le demandeur qui présente, dans un délai de six mois suivant la notification du refus, une nouvelle demande est alors dispensé de la production des pièces mentionnées aux 1°, 2° et 3° de l’article R. 421-4 et à l’article R. 421-5.

Article R421-24

Le préfet informe les services de l’Office français de l’immigration et de l’intégration de sa décision et de la date à laquelle elle a été notifiée au demandeur. Les services de l’Office français de l’immigration et de l’intégration transmettent sans délai cette information au maire et à l’autorité diplomatique ou consulaire de la circonscription dans laquelle habite la famille du demandeur.

Section 5 : Contrôle médical et introduction en France
Article R421-25

L’Office français de l’immigration et de l’intégration est chargée d’effectuer le contrôle médical des membres de la famille pour lesquels est demandé le bénéfice du regroupement familial.

Article R421-26

Les conditions dans lesquelles est passé l’examen médical sont fixées par arrêté conjoint du ministre chargé de l’intégration et du ministre chargé de la santé.

Article R421-27

L’Office français de l’immigration et de l’intégration est chargé de la mise en oeuvre de la procédure d’introduction en France ou, exceptionnellement, de la procédure d’admission au séjour à partir du territoire national des familles des étrangers dans les conditions prévues à l’article R. 411-6. Il est également chargé de leur accueil sous la responsabilité du préfet.

Article R421-28

Pour être admis sur le territoire français, les membres de la famille du ressortissant étranger doivent être munis du visa d’entrée délivré par l’autorité diplomatique et consulaire. L’autorisation du regroupement familial est réputée caduque si l’entrée de la famille sur le territoire français n’est pas intervenue dans un délai de trois mois à compter de la délivrance du visa.

Article R421-29

La délivrance de l’autorisation de regroupement familial est soumise, s’il y a lieu, au versement à l’Office français de l’immigration et de l’intégration par le demandeur d’une redevance pour services rendus au titre de l’article R. 421-27, dont le montant est fixé forfaitairement par arrêté conjoint du ministre chargé de l’intégration et du ministre chargé du budget.

TITRE III : DÉLIVRANCE DES TITRES DE SÉJOUR

Chapitre unique

Article R431-1

La délivrance des titres de séjour et, s’agissant des enfants mineurs, l’admission en France au titre du regroupement familial sont subordonnées à la production du certificat de contrôle médical délivré par l’Office français de l’immigration et de l’intégration.

Le titre de séjour délivré aux membres de la famille autorisés à résider en France au titre du regroupement familial est, en application de l’article L. 431-1, la carte de séjour temporaire d’une durée d’un an dès qu’ils sont astreints à la détention d’un titre de séjour.

La carte de séjour temporaire porte la mention “ vie privée et familiale “. Elle permet l’exercice de toute activité professionnelle dans le cadre de la réglementation en vigueur.

TITRE IV : DISPOSITIONS COMMUNES

LIVRE V : LES MESURES D’ÉLOIGNEMENT

TITRE Ier : L’OBLIGATION DE QUITTER LE TERRITOIRE FRANçAIS ET LA RECONDUITE À LA FRONTIÈRE

Chapitre Ier : Cas dans lesquels un étranger peut faire l’objet d’une obligation de quitter le territoire français ou d’une mesure de reconduite à la frontière

Article R511-1

L’état de santé défini au 10° de l’article L. 511-4 est constaté au vu d’un avis émis par un collège de médecins à compétence nationale de l’Office français de l’immigration et de l’intégration.

Cet avis est émis dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé de l’immigration et du ministre chargé de la santé au vu, d’une part, d’un certificat médical établi par le médecin qui suit habituellement l’étranger ou un médecin praticien hospitalier et, d’autre part, des informations disponibles sur les possibilités de bénéficier effectivement d’un traitement approprié dans le pays d’origine de l’intéressé.

Toutefois, lorsque l’étranger est retenu en application de l’article L. 551-1, le certificat est établi par un médecin intervenant dans le lieu de rétention conformément à l’article R. 553-8.

En cas de rétention ou d’assignation à résidence en application de l’article L. 561-2, l’avis est émis par un médecin de l’office et transmis sans délai au préfet territorialement compétent.

Article R511-2

L’étranger qui bénéficie d’un délai pour quitter le territoire en application du premier alinéa du II de l’article L. 511-1 est informé que l’autorité administrative compétente peut, au cours de ce délai, décider de l’obliger à quitter sans délai le territoire français dans le cas prévus au dernier alinéa du II du même article.

La décision relative au délai de départ volontaire prévue au dernier alinéa du II de l’article L. 511-1 est notifiée par la voie administrative. Cette notification tient lieu, le cas échéant, de la notification prévue au premier alinéa de l’article L. 512-3.

Article R511-3

L’interdiction de retour sur le territoire français prononcée en application du sixième alinéa du III de l’article L. 511-1 est notifiée par voie administrative. Il en est de même de la décision de prolongation d’une interdiction de retour prévue au septième alinéa du même III.

Les modalités de suppression du signalement d’un étranger effectué au titre d’une décision d’interdiction de retour prise en application du III de l’article L. 511-1 sont celles qui s’appliquent, en vertu de l’article 7 du décret n° 2010-569 du 28 mai 2010, aux cas d’extinction du motif d’inscription au fichier des personnes recherchées.

Article R511-4

Lorsque les documents de voyage d’un étranger faisant l’objet d’une obligation de quitter le territoire français assortie d’une interdiction de retour ont été revêtus du cachet mentionné à l’article 11 du règlement (UE) 2016/399 du Parlement européen et du Conseil du 9 mars 2016 concernant un code de l’Union relatif au régime de franchissement des frontières par les personnes (code frontières Schengen) lors de sa sortie du territoire français par un point de contrôle français aux frontières extérieures des Etats parties à la convention signée à Schengen le 19 juin 1990, il est réputé avoir satisfait à cette obligation.

L’étranger peut également justifier de sa sortie du territoire français en établissant par tous moyens sa présence effective dans le pays de destination, notamment en se présentant personnellement aux représentations consulaires françaises dans son pays de destination ou à la représentation de l’Office français de l’immigration et de l’intégration dans son pays de destination.

Chapitre II : Procédure administrative et contentieuse

Section 1 : Procédure administrative
Article R512-1

L’autorité administrative mentionnée aux articles L. 511-1, L. 511-3-1 et L. 511-3-2 est le préfet de département et, à Paris, le préfet de police.

La notification de l’obligation de quitter le territoire français prononcée en application de l’article L. 511-3-1 mentionne le délai imparti pour quitter le territoire.

Article R512-1-1

L’étranger auquel un délai de départ volontaire est imparti peut demander que les principaux éléments des décisions qui lui sont notifiées en application de l’article L. 511-1 lui soient communiqués dans une langue qu’il comprend ou dont il est raisonnable de supposer qu’il la comprend.

Article R512-1-2

Les conditions d’octroi et le montant de l’aide au retour mentionnée à l’article L. 512-5 sont déterminés par le ministre chargé de l’immigration, après avis du conseil d’administration de l’Office français de l’immigration et de l’intégration.

La mise en œuvre de l’aide est assurée par ce dernier.

L’aide peut comprendre : 1. La prise en charge des frais de réacheminement ; 2. Une allocation destinée à faciliter la réinsertion dans le pays de retour ; 3. Le cas échéant, une aide technique et un suivi de projet.

Section 2 : Procédure contentieuse
Article R512-2

La présentation, l’instruction et le jugement par les juridictions administratives des recours en annulation mentionnés à l’article L. 512-1 obéissent aux règles définies par le chapitre VI du titre VII du livre VII du code de justice administrative.

Chapitre III : Exécution des obligations de quitter le territoire français, des interdictions de retour sur le territoire français et des interdictions de circulation sur le territoire français

Chapitre IV : Dispositions propres à la Guyane et à la Guadeloupe

TITRE II : L’EXPULSION

Chapitre Ier : Cas dans lesquels un étranger peut faire l’objet d’une mesure d’expulsion

Article R521-1

L’état de santé défini au 5° de l’article L. 521-3 est constaté dans les mêmes conditions que celles qui sont prévues à l’article R. 511-1.

Chapitre II : Procédure administrative

Article R522-1

L’autorité administrative compétente pour prononcer l’expulsion d’un étranger en application de l’article L. 521-1, après accomplissement des formalités prévues à l’article L. 522-1, est le préfet de département et, à Paris, le préfet de police.

Article R*522-2

L’autorité administrative compétente pour prononcer l’expulsion d’un étranger en application des articles L. 521-2 ou L. 521-3 ainsi qu’en cas d’urgence absolue est le ministre de l’intérieur.

Article R522-3

En Guadeloupe, en Guyane, en Martinique, à Mayotte et à La Réunion, l’autorité compétente dans les cas prévus à l’article R. * 522-2 est le préfet.

Article R522-4

Sauf en cas d’urgence absolue, l’étranger à l’encontre duquel une procédure d’expulsion est engagée doit en être avisé au moyen d’un bulletin de notification, valant convocation devant la commission prévue aux articles L. 522-1 et L. 522-2.

La notification est effectuée à la diligence du préfet du département où est située la résidence de l’étranger ou, si ce dernier est détenu dans un établissement pénitentiaire, du préfet du département où est situé cet établissement. A Paris, le préfet compétent est le préfet de police.

Article R522-5

Le bulletin de notification doit :

  1. Aviser l’étranger qu’une procédure d’expulsion est engagée à son encontre ;

  2. Enoncer les faits motivant cette procédure ;

  3. Indiquer la date, l’heure et le lieu de la réunion de la commission prévue aux articles L. 522-1 et L. 522-2 à laquelle il est convoqué ;

  4. Préciser que les débats de la commission sont publics ;

  5. Porter à la connaissance de l’étranger les dispositions du quatrième alinéa de l’article L. 522-2 et celles de l’article R. 522-6 ;

  6. Faire connaître à l’étranger qu’il peut se présenter seul ou assisté d’un conseil et demander à être entendu avec un interprète ;

  7. Informer l’intéressé qu’il peut demander l’aide juridictionnelle dans les conditions prévues par la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 et le décret n° 91-1266 du 19 décembre 1991 et préciser que l’aide juridictionnelle provisoire peut lui être accordée par le président de la commission ; le bureau d’aide juridictionnelle territorialement compétent pour connaître de la demande d’aide juridictionnelle de l’étranger est celui qui est établi près le tribunal de grande instance du chef-lieu du département dans lequel siège la commission ;

  8. Préciser que l’étranger ou son conseil peut demander communication du dossier au service dont la dénomination et l’adresse doivent être indiquées dans la convocation et présenter un mémoire en défense ;

  9. Indiquer les voies de recours qui seraient ouvertes à l’étranger contre l’arrêté d’expulsion qui pourrait être pris.

Article R522-6

Le bulletin de notification est remis à l’étranger, quinze jours au moins avant la date prévue pour la réunion de la commission soit par un fonctionnaire de police, soit par le greffier de l’établissement pénitentiaire. L’étranger donne décharge de cette remise.

Si la remise à l’étranger lui-même n’a pu être effectuée, la convocation est envoyée à sa résidence par lettre recommandée avec demande d’avis de réception confirmée, le même jour, par lettre simple.

Si l’étranger a changé de résidence sans en informer l’administration comme l’article R. 321-8 lui en fait obligation, la notification est faite à la dernière résidence connue par lettre recommandée dans les conditions indiquées à l’alinéa précédent.

Article R522-7

Si l’étranger convoqué dans les conditions prévues aux articles R. 522-4 à R. 522-6 ne se présente pas personnellement devant la commission à la date prévue, celle-ci émet son avis. Toutefois, elle renvoie l’affaire à une date ultérieure, conformément aux dispositions du quatrième alinéa de l’article L. 522-2, lorsque l’étranger ou son conseil le lui demande pour un motif légitime, dans la période comprise entre la notification du bulletin prévu à l’article R. 522-4 et le début de la séance de la commission. Cette demande de renvoi peut également être formulée au cours de la séance de la commission par l’intermédiaire du conseil de l’étranger.

Article R522-8

Dans tous les cas, la commission doit émettre son avis dans le délai d’un mois.

Le préfet ou son représentant assure les fonctions de rapporteur ; le directeur départemental chargé de la cohésion sociale ou son représentant est entendu par la commission. Ces personnes n’assistent pas à la délibération de la commission.

Article R522-8-1

Si, à l’issue du délai fixé au quatrième alinéa de l’article L. 522-2, éventuellement prolongé dans les conditions prévues à cet article, la commission n’a pas émis son avis, le préfet informe l’étranger que les formalités de consultation de la commission sont réputées remplies.

Article R522-9

La notification des décisions d’expulsion prises à l’encontre des ressortissants mentionnés à l’article L. 121-4 comporte le délai imparti pour quitter le territoire. Sauf urgence, ce délai ne peut être inférieur à un mois.

Chapitre III : Exécution des arrêtés d’expulsion

Section 1 : Décision fixant le pays de renvoi
Article R523-1

L’autorité administrative compétente pour prendre la décision fixant le pays de renvoi d’un étranger qui fait l’objet d’un arrêté d’expulsion pris en application de l’article L. 521-1, après accomplissement des formalités prévues à l’article L. 522-1, est le préfet de département et, à Paris, le préfet de police.

Article R*523-2

L’autorité administrative compétente pour prendre la décision fixant le pays de renvoi d’un étranger qui fait l’objet d’un arrêté d’expulsion pris en application des articles L. 521-2 ou L. 521-3 ainsi qu’en cas d’urgence absolue est le ministre de l’intérieur.

Article R523-3

En Guadeloupe, en Guyane, en Martinique, à Mayotte et à La Réunion, l’autorité compétente dans les cas prévus à l’article R. * 523-2 est le préfet.

Section 2 : Assignation à résidence
Article R523-4

L’autorité administrative compétente pour prononcer par arrêté, sur le fondement des articles L. 523-3 à L. 523-5, l’assignation à résidence d’un étranger faisant l’objet d’une mesure d’expulsion est le préfet du département où se situe le lieu d’assignation à résidence, à Paris, le préfet de police, quand la mesure d’expulsion est prise sur le fondement de l’article L. 521-1 après accomplissement des formalités prévues à l’article L. 522-1.

Article R*523-5

L’autorité administrative compétente pour prononcer par arrêté, sur le fondement des articles L. 523-3 à L. 523-5, l’assignation à résidence d’un étranger faisant l’objet d’un arrêté d’expulsion est le ministre de l’intérieur quand l’arrêté d’expulsion est pris en application des articles L. 521-2 ou L. 521-3 ainsi qu’en cas d’urgence absolue.

Article R523-6

I.-En Guadeloupe, en Guyane, en Martinique, à Mayotte et à La Réunion, l’autorité administrative compétente dans les cas prévus à l’article R. * 523-5 est le préfet.

Toutefois, l’autorité administrative compétente dans ces cas est le ministre de l’intérieur lorsqu’au moment du prononcé de l’assignation à résidence, l’étranger se trouve dans un département de la France métropolitaine, à Saint-Barthélemy, à Saint-Martin ou à Saint-Pierre-et-Miquelon.

II.-Lorsque le lieu d’assignation à résidence se situe à Saint-Barthélemy, Saint-Martin ou Saint-Pierre-et-Miquelon, l’autorité administrative compétente dans le cas visé à l’article R. 523-4 est le représentant de l’Etat dans la collectivité.

III.-Par dérogation à l’article R. 523-4, l’autorité administrative compétente dans le cas prévu à cet article est le ministre de l’intérieur lorsqu’au moment du prononcé de l’assignation à résidence : 1. L’étranger se trouve dans un département de la France métropolitaine et que le lieu d’assignation choisi est situé dans un département d’outre-mer, à Saint-Barthélemy, à Saint-Martin ou à Saint-Pierre-et-Miquelon ; 2. L’étranger se trouve dans un département d’outre-mer, à Saint-Barthélemy, à Saint-Martin ou à Saint-Pierre-et-Miquelon et que le lieu d’assignation choisi est situé dans un département de la France métropolitaine ; 3. L’étranger se trouve dans un département d’outre-mer et que le lieu d’assignation choisi est situé à Saint-Barthélemy, à Saint-Martin ou Saint-Pierre-et-Miquelon ; 4. L’étranger se trouve à Saint-Barthélemy, Saint-Martin ou Saint-Pierre-et-Miquelon et que le lieu d’assignation choisi est situé dans un département d’outre-mer.

Article R523-7

Le ministre de l’intérieur est dans tous les cas l’autorité administrative compétente pour prononcer l’assignation à résidence d’un étranger dans un département de France métropolitaine, dans un département d’outre-mer, à Saint-Barthélemy, à Saint-Martin ou à Saint-Pierre-et-Miquelon lorsqu’au moment du prononcé de l’assignation à résidence, l’étranger se trouve dans les îles Wallis et Futuna, en Polynésie française ou en Nouvelle-Calédonie.

Article R523-8

L’état de santé défini à l’article L. 523-4 est constaté dans les mêmes conditions que celles qui sont prévues à l’article R. 511-1.

Article R523-9

Les dispositions de l’article R. 214-1 sont applicables à la reconduite à la frontière des étrangers faisant l’objet d’une mesure d’expulsion.

Chapitre IV : Abrogation des arrêtés d’expulsion

Article R524-1

L’arrêté d’expulsion peut à tout moment être abrogé par l’autorité qui l’a pris.

L’abrogation d’un arrêté d’expulsion pris, avant l’entrée en vigueur du décret n° 97-24 du 13 janvier 1997, par le ministre de l’intérieur, sur le fondement des dispositions de l’article 23 de l’ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945, désormais codifiées à l’article L. 521-1, et après accomplissement des formalités prévues par les dispositions de l’article 24 de la même ordonnance, désormais codifiées à l’article L. 522-1, relève de la compétence du préfet du département dans le ressort duquel l’étranger avait sa résidence à la date de l’arrêté d’expulsion. A Paris, le préfet compétent est le préfet de police.

Article R524-2

Le silence gardé pendant plus de quatre mois sur une demande d’abrogation d’un arrêté d’expulsion vaut décision de rejet.

TITRE III : AUTRES MESURES ADMINISTRATIVES D’ÉLOIGNEMENT

Chapitre Ier : Mesures prises dans le cadre de l’Union européenne et de la convention de Schengen

Section 1 : Autorités administratives compétentes
Article R531-1

L’autorité administrative compétente pour prendre, en application de l’article L. 531-1, la décision de remise d’un étranger qui a pénétré ou séjourné irrégulièrement en France aux autorités compétentes de l’Etat membre de l’Union européenne qui l’a admis à entrer ou à séjourner sur son territoire, ou dont il provient directement, est le préfet de département et, à Paris, le préfet de police.

Le préfet ne peut déléguer sa signature à un fonctionnaire de police que dans les départements ayant une frontière commune avec un ou plusieurs Etats membres de l’Union européenne pour les décisions de remise aux autorités compétentes du ou des Etats frontaliers. Le fonctionnaire doit avoir au moins le grade de lieutenant de police.

Article R531-3-1

L’autorité administrative compétente pour prendre, en application du premier alinéa de l’article L. 531-2, la décision de remettre un étranger non ressortissant d’un Etat membre de l’Union européenne aux autorités compétentes d’un Etat membre est le préfet de département et, à Paris, le préfet de police.

Article R531-3-2

L’autorité administrative compétente pour prendre, en application du deuxième alinéa de l’article L. 531-2, la décision de remettre aux autorités compétentes d’un Etat membre de l’Union européenne un étranger titulaire du statut de résident de longue durée-UE accordé par cet autre Etat membre ainsi que son conjoint et ses enfants mentionnés aux I et II de l’article L. 313-11-1 est le préfet et, à Paris, le préfet de police.

Article R531-3-3

L’autorité administrative compétente pour prendre la décision prévue au troisième alinéa de l’article L. 531-2 est le préfet de département et, à Paris, le préfet de police.

Article R531-3-4

L’autorité administrative compétente pour prendre la décision prévue au quatrième alinéa de l’article L. 531-2 est le préfet de département et, à Paris, le préfet de police.

Article R531-4

L’autorité administrative compétente pour décider qu’un étranger sera d’office reconduit à la frontière en application de l’article L. 531-3 est le préfet de département et, à Paris, le préfet de police.

Section 2 : Etrangers ayant fait l’objet d’une mesure d’éloignement prise par un Etat membre de l’Union européenne
Article R531-5

Sans préjudice des dispositions de l’article L. 531-2, l’éloignement décidé en application du deuxième alinéa de l’article L. 531-3 intervient à l’égard des ressortissants étrangers faisant l’objet d’une mesure d’éloignement exécutoire et non suspendue prise par un autre Etat membre de l’Union européenne dans les cas suivants : 1. Menace grave et actuelle pour l’ordre public ou la sécurité nationale dans le cas où l’intéressé a fait l’objet d’une condamnation par l’Etat membre qui lui a délivré le titre de séjour pour une infraction passible d’une peine privative de liberté d’au moins un an ou lorsqu’il existe soit des raisons sérieuses de croire qu’il a commis des faits punissables graves, soit des indices réels qu’il envisage de commettre de tels faits sur le territoire d’un Etat membre ; 2. Non-respect de la réglementation nationale relative à l’entrée et au séjour des étrangers et prise par un autre Etat membre.

Article R531-6

L’existence d’une mesure d’éloignement prise par un Etat membre à l’égard d’un ressortissant de pays tiers dans les cas visés au 1° de l’article R. 531-5 permet le retrait du titre de séjour délivré par la France ou par un autre Etat membre dans les limites fixées par la législation interne.

Article R531-7

Lorsque le préfet de département et, à Paris, le préfet de police constate qu’une mesure d’éloignement exécutoire a été prise par un Etat membre dans les cas visés au 1° de l’article R. 531-5 à l’égard d’un étranger ressortissant d’un Etat tiers titulaire d’un titre de séjour délivré par un autre Etat membre, il procède à la consultation de l’Etat membre auteur de la décision d’éloignement et de l’Etat membre qui a délivré ce titre.

Sans attendre le retrait du titre de séjour, il peut ordonner l’assignation à résidence sur le fondement du 4° de l’article L. 561-2 ou le placement en rétention administrative sur le fondement de l’article L. 551-1 en vue de l’exécution de la mesure d’éloignement.

Après notification à l’intéressé de la décision de retrait du titre de séjour, le préfet de département et, à Paris, le préfet de police procède à l’exécution de la mesure d’éloignement dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article L. 531-3.

Article R531-8

Si le préfet de département et, à Paris, le préfet de police constate qu’un étranger titulaire d’un titre de séjour délivré par les autorités françaises fait l’objet d’une mesure d’éloignement exécutoire prise par un autre Etat membre dans les cas visés au 1° de l’article R. 531-5, il consulte l’Etat auteur de la mesure aux fins de s’assurer du caractère exécutoire de celle-ci et engage sans délai l’examen du retrait du titre de séjour.

Article R531-9

La compensation financière des frais exposés à l’occasion de la mise en oeuvre d’une mesure d’éloignement prise en application du deuxième alinéa de l’article L. 531-3 se fait dans les conditions fixées par la décision du Conseil n° 2004/191/CE du 23 février 2004.

Section 3 : Conditions de la remise et de l’éloignement des étrangers titulaires du statut de résident longue durée-UE accordé par un Etat membre de l’Union européenne

Chapitre II : Dispositions propres à la Guyane

TITRE IV : LA PEINE D’INTERDICTION DU TERRITOIRE FRANçAIS

Article R*541-1

L’autorité administrative compétente pour prononcer par arrêté, sur le fondement de l’article L. 561-1, l’assignation à résidence d’un étranger faisant l’objet de la peine d’interdiction du territoire français prévue à l’article L. 541-1 est le ministre de l’intérieur.

Article R541-2

Les dispositions de l’article R. 214-1 sont applicables à la reconduite à la frontière des étrangers faisant l’objet d’une peine d’interdiction du territoire français.

TITRE V : RÉTENTION D’UN ÉTRANGER DANS DES LOCAUX NE RELEVANT PAS DE L’ADMINISTRATION PÉNITENTIAIRE

Chapitre Ier : Placement en rétention

Article R551-1

L’autorité compétente pour ordonner le placement en rétention administrative d’un étranger est le préfet de département et, à Paris, le préfet de police. La même autorité est compétente pour décider de déplacer un étranger d’un lieu de rétention vers un autre lieu de rétention, dans les conditions prévues à l’article L. 553-2.

Article R551-2

Les étrangers retenus, en application du présent titre, dans des locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire sont placés, sous réserve des dispositions de l’article R. 551-3, dans des établissements dénommés “centres de rétention administrative”, régis par les articles R. 553-1 à R. 553-4.

Les centres de rétention administrative, qui ont une vocation nationale, reçoivent, dans la limite de leur capacité d’accueil et sans considération de la compétence géographique du préfet ayant pris l’arrêté de placement en rétention, les étrangers mentionnés à l’alinéa précédent quel que soit le lieu de leur résidence ou de leur interpellation. Le préfet ayant procédé au placement en rétention de l’étranger exerce les compétences relatives à la mesure d’éloignement qu’il met à exécution jusqu’au terme de la procédure engagée quel que soit le lieu où l’étranger en cause est maintenu en rétention.

Article R551-3

Lorsqu’en raison de circonstances particulières, notamment de temps ou de lieu, des étrangers mentionnés à l’article R. 551-2 ne peuvent être placés immédiatement dans un centre de rétention administrative, le préfet peut les placer dans des locaux adaptés à cette fin, dénommés “ locaux de rétention administrative “ régis par les articles R. 553-5 et R. 553-6.

Les étrangers ne peuvent être maintenus dans ces locaux après que le juge des libertés et de la détention a rendu l’ordonnance mentionnée à l’article L. 552-3. Toutefois, en cas d’appel de cette ordonnance, s’il n’y a pas de centre de rétention administrative dans le ressort de la cour d’appel où se situe le local, l’étranger peut y être maintenu jusqu’à ce que le président de la cour d’appel ait statué. De même, en cas de recours contre la mesure d’éloignement sur lequel il doit être statué dans les délais prévus au III de l’article L. 512-1, s’il n’y a pas de centre de rétention dans le ressort du tribunal administratif, l’étranger peut être maintenu dans le local jusqu’à ce qu’il ait été statué sur le recours.

A Mayotte, les étrangers peuvent être maintenus dans ces locaux pendant une durée n’excédant pas vingt-quatre heures.

Article R551-4

Dès son arrivée au lieu de rétention, chaque étranger est mis en mesure de communiquer avec toute personne de son choix, avec les autorités consulaires du pays dont il déclare avoir la nationalité et avec son avocat s’il en a un, ou, s’il n’en a pas, avec la permanence du barreau du tribunal de grande instance dans le ressort duquel se trouve le lieu de rétention.

Quel que soit le lieu de rétention dans lequel l’étranger est placé, un procès-verbal de la procédure de notification des droits en rétention est établi. Il est signé par l’intéressé, qui en reçoit un exemplaire, le fonctionnaire qui en est l’auteur et, le cas échéant, l’interprète. Ces références sont portées sur le registre mentionné à l’article L. 553-1.

Chapitre II : Prolongation de la rétention par le juge des libertés et de la détention

Section 1 : Première saisine du juge des libertés et de la détention aux fins de prolongation de la rétention
Section 2 : Nouvelle saisine du juge des libertés et de la détention aux fins de prolongation de la rétention
Section 3 : Voies de recours
Sous-section 1 : Appel
Article R552-12

L’ordonnance est susceptible d’appel devant le premier président de la cour d’appel ou son délégué, dans les vingt-quatre heures de son prononcé, par l’étranger, par le préfet de département et, à Paris, par le préfet de police. Lorsque l’étranger n’assiste pas à l’audience, le délai court pour ce dernier à compter de la notification qui lui est faite. Le délai ainsi prévu est calculé et prorogé conformément aux articles 640 et 642 du code de procédure civile.

Le ministère public peut également interjeter appel de cette ordonnance selon les mêmes modalités, alors même qu’il a renoncé à solliciter la suspension provisoire.

Toutefois, il doit former appel dans le délai de six heures s’il entend solliciter du premier président ou de son délégué qu’il déclare l’appel suspensif.

Dans le cas prévu à l’alinéa précédent, le ministère public fait notifier la déclaration d’appel, immédiatement et par tout moyen, à l’autorité administrative, à l’étranger et, le cas échéant, à son avocat, qui en accusent réception. La notification mentionne que des observations en réponse à la demande de déclaration d’appel suspensif peuvent être transmises par tout moyen au secrétariat du premier président ou de son délégué dans un délai de deux heures.

Article R552-13

A peine d’irrecevabilité, le premier président ou son délégué est saisi par une déclaration d’appel motivée transmise par tout moyen au greffe de la cour d’appel. La déclaration est enregistrée avec mention de la date et de l’heure.

Le greffier de la cour d’appel avise immédiatement le greffier du tribunal de grande instance qui lui transmet sans délai le dossier.

Article R552-14

Le premier président ou son délégué statue sur la demande visant à déclarer l’appel suspensif, après que l’étranger ou son conseil a été mis à même de transmettre ses observations, suivant les modalités définies au dernier alinéa de l’article R. 552-12.

La décision du premier président sur le caractère suspensif de l’appel est portée à la connaissance de l’étranger et de son conseil par le greffe de la cour d’appel et communiquée au procureur de la République, qui veille à son exécution et en informe l’autorité administrative.

Lorsque l’étranger est maintenu à la disposition de la justice, le procureur de la République décide des conditions du maintien. Il en informe sans délai l’étranger et l’autorité administrative qui a prononcé la rétention.

Article R552-14-1

Lorsque le premier président envisage de faire application des dispositions du deuxième alinéa de l’article L. 552-9, il recueille par tout moyen les observations des parties sur le caractère manifestement irrecevable de l’appel.

Sont, notamment, manifestement irrecevables au sens du dernier alinéa de l’article L. 552-9 les déclarations d’appel formées tardivement, hors du délai prévu à l’article R. 552-12, et les déclarations d’appel non motivées.

La décision prononçant l’irrecevabilité de l’appel est rendue par le premier président dans les quarante-huit heures de sa saisine. Le délai ainsi prévu est calculé et prorogé conformément aux articles 640 et 642 du code de procédure civile.

L’ordonnance est communiquée au ministère public. Elle est notifiée par tout moyen et dans les meilleurs délais à l’étranger et à son conseil, s’il en a un, ainsi qu’à l’autorité qui a prononcé la rétention, qui en accusent réception.

Article R552-15

Lorsque le premier président de la cour d’appel ou son délégué ne fait pas application du second alinéa de l’article L. 552-9, le greffier de la cour d’appel fait connaître aux parties et au ministère public la date de l’audience au fond.

L’autorité qui a ordonné la rétention, l’avocat de l’étranger et l’étranger lui-même peuvent demander à être entendus à l’audience.

Le ministère public peut faire connaître son avis.

Le premier président ou son délégué statue au fond dans les quarante-huit heures de sa saisine. Le délai ainsi prévu est calculé et prorogé conformément aux articles 640 et 642 du code de procédure civile.

L’ordonnance est communiquée au ministère public. Elle est notifiée à l’étranger et à son conseil, s’il en a un, ainsi qu’à l’autorité qui a prononcé la rétention. La notification est faite sur place aux parties présentes qui en accusent réception. Le greffier la notifie par tout moyen et dans les meilleurs délais aux autres parties qui en accusent réception.

Sous-section 2 : Pourvoi en cassation
Article R552-16

L’ordonnance du premier président de la cour d’appel ou de son délégué n’est pas susceptible d’opposition. Le pourvoi en cassation est ouvert à l’étranger, à l’autorité administrative qui a prononcé la rétention et au ministère public.

Section 4 : Dispositions communes
Section 5 : Saisine du juge par l’étranger et décisions de mise en liberté prises par le juge de sa propre initiative ou à la demande du ministère public
Sous-section 1 : Saisine et décision du juge des libertés et de la détention
Article R552-17

L’étranger en rétention qui demande, hors des audiences prévues aux articles R. 552-9 et R. 552-15, qu’il soit mis fin à sa rétention saisit le juge des libertés et de la détention par simple requête adressée par tout moyen au juge. A peine d’irrecevabilité, la requête est motivée et signée de l’étranger ou de son représentant, et accompagnée de toutes les pièces justificatives. La décision de maintien en rétention d’un demandeur d’asile ne peut être contestée que devant le juge administratif.

Il est procédé comme il est dit à la section 1 du présent chapitre. Toutefois, le juge peut rejeter la requête sans avoir préalablement convoqué les parties s’il apparaît qu’aucune circonstance nouvelle de fait ou de droit n’est intervenue depuis le placement en rétention administrative ou son renouvellement, ou que les éléments fournis à l’appui de la demande ne permettent manifestement pas de justifier qu’il soit mis fin à la rétention.

Article R552-18

Indépendamment de la mise en oeuvre des dispositions de l’article R. 552-17, le juge des libertés et de la détention peut, à tout moment, après avoir mis l’autorité administrative en mesure de présenter ses observations, de sa propre initiative ou à la demande du ministère public, décider la mise en liberté de l’étranger lorsque les circonstances de droit ou de fait le justifient, sous réserve de la compétence exclusive du juge administratif sur la décision de maintien en rétention d’un demandeur d’asile.

Article R552-19

L’ordonnance du juge des libertés et de la détention est notifiée sans délai et par tout moyen à l’étranger et à son conseil, au préfet de département et, à Paris, au préfet de police ainsi qu’au ministère public.

Sous-section 2 : Appel
Article R552-20

L’ordonnance mentionnée à l’article R. 552-19 est susceptible d’appel devant le premier président de la cour d’appel ou son délégué, dans les vingt-quatre heures de sa notification, par l’étranger, par le ministère public, par le préfet de département et, à Paris, par le préfet de police. Le délai ainsi prévu est calculé et prorogé conformément aux articles 640 et 642 du code de procédure civile.

L’appel n’est pas suspensif. Toutefois, le ministère public peut solliciter du premier président ou de son délégué qu’il déclare son recours suspensif, lorsqu’il lui apparaît que l’intéressé ne dispose pas de garanties de représentation effectives ou en cas de menace grave pour l’ordre public.

Dans ce cas, l’appel est formé dans un délai de six heures à compter de la notification de l’ordonnance au procureur de la République.

Le ministère public fait notifier la déclaration d’appel, accompagnée de la demande qui se réfère à l’absence de garanties de représentation effectives ou à la menace grave pour l’ordre public, immédiatement et par tout moyen à l’autorité administrative, à l’étranger et, le cas échéant, à son avocat, qui en accusent réception.

La notification mentionne que des observations en réponse à la demande de déclaration d’appel suspensif peuvent être transmises par tout moyen au secrétariat du premier président ou de son délégué dans un délai de deux heures.

Article R552-21

Le premier président ou son délégué est saisi par une déclaration d’appel motivée transmise par tout moyen au greffe de la cour d’appel. La déclaration est enregistrée avec mention de la date et de l’heure.

Le greffier de la cour d’appel avise immédiatement le greffier du tribunal de grande instance qui lui transmet sans délai le dossier.

Article R552-22

Le premier président ou son délégué statue sans délai sur la demande visant à déclarer l’appel suspensif, en fonction des garanties de représentation dont dispose l’étranger ou de la menace grave pour l’ordre public, après que l’étranger ou son conseil a été mis à même de transmettre ses observations, suivant les modalités définies au dernier alinéa de l’article R. 552-20, par une ordonnance motivée rendue contradictoirement, non susceptible de recours.

L’intéressé est maintenu à la disposition de la justice jusqu’à ce que cette ordonnance soit rendue et, si elle donne un effet suspensif à l’appel du ministère public, jusqu’à ce qu’il soit statué au fond.

La décision sur le caractère suspensif de l’appel est portée à la connaissance de l’étranger et de son conseil par le greffe de la cour d’appel et communiquée au procureur de la République, qui veille à son exécution et en informe l’autorité administrative.

Lorsque l’étranger est maintenu à la disposition de la justice, le procureur de la République décide des conditions de ce maintien. Il en informe sans délai l’étranger et l’autorité administrative qui a prononcé la rétention.

Article R552-23

Le premier président ou son délégué statue en faisant application des dispositions de l’article R. 552-14-1 ou de l’article R. 552-15.

Sous-section 3 : Pourvoi en cassation
Article R552-24

L’ordonnance du premier président ou de son délégué n’est pas susceptible d’opposition. Le pourvoi en cassation est ouvert à l’étranger, à l’autorité administrative qui a prononcé la rétention et au ministère public.

Chapitre III : Conditions de la rétention

Section 1 : Lieux de rétention
Sous-section 1 : Centres de rétention administrative
Article R553-1

Les centres de rétention administrative sont créés, sur proposition du ministre chargé de l’immigration, par arrêté conjoint du ministre chargé des affaires sociales, du ministre chargé de l’immigration, du ministre de l’intérieur et du ministre de la justice. Cet arrêté mentionne l’adresse du centre et précise, d’une part, si sa surveillance en est confiée à la police nationale ou à la gendarmerie nationale et, d’autre part, si ce centre est susceptible d’accueillir des familles.

Cet arrêté désigne en outre les centres dans lesquels les étrangers auxquels il est fait application des dispositions du quatrième alinéa de l’article L. 552-7 sont maintenus en rétention.

Article R553-2

Les centres de rétention administrative sont placés sous la responsabilité du préfet territorialement compétent et, à Paris, du préfet de police, qui désigne par arrêté le chef du centre, après accord du directeur général de la police nationale ou du directeur général de la gendarmerie nationale. Cet arrêté désigne aussi, le cas échéant, dans des conditions définies par arrêté conjoint du ministre chargé de l’immigration et du ministre de l’intérieur, le responsable de la gestion hôtelière et le responsable de la gestion des dossiers administratifs des étrangers admis au centre.

Le chef de centre est responsable de l’ordre et de la sécurité du centre et de la tenue du registre mentionné à l’article L. 553-1. Il a autorité sur l’ensemble des personnes qui concourent au fonctionnement du centre.

Article R553-3

Les centres de rétention administrative, dont la capacité d’accueil ne pourra pas dépasser cent quarante places, offrent aux étrangers retenus des équipements de type hôtelier et des prestations de restauration collective. Ils répondent aux normes suivantes : 1. Une surface utile minimum de dix mètres carrés par retenu comprenant les chambres et les espaces librement accessibles aux heures ouvrables ; 2. Des chambres collectives non mixtes, contenant au maximum six personnes ; 3. Des équipements sanitaires, comprenant des lavabos, douches et w.-c., en libre accès et en nombre suffisant, soit un bloc sanitaire pour dix retenus ; 4. Un téléphone en libre accès pour cinquante retenus ; 5. Des locaux et matériels nécessaires à la restauration conformes aux normes prévues par un arrêté conjoint du ministre de l’agriculture, du ministre chargé de la santé et du ministre chargé de la consommation ; 6. Au-delà de quarante personnes retenues, une salle de loisirs et de détente distincte du réfectoire, dont la superficie est d’au moins cinquante mètres carrés, majorée de dix mètres carrés pour quinze retenus supplémentaires ; 7. Une ou plusieurs salles dotées d’équipement médical, réservées au service médical ; 8. Un local permettant de recevoir les visites des familles et des autorités consulaires ; 9. Le local mentionné à l’article R. 553-7, réservé aux avocats ; 10. Un local affecté à l’organisme mentionné à l’article R. 553-13 ; 11. Un local, meublé et équipé d’un téléphone, affecté à l’association mentionnée au premier alinéa de l’article R. 553-14 ; 12. Un espace de promenade à l’air libre ; 13. Un local à bagages.

Les centres de rétention administrative susceptibles d’accueillir des familles disposent en outre de chambres spécialement équipées, et notamment de matériels de puériculture adaptés.

Pour une durée de trois ans à compter de la publication du décret n° 2014-527 du 23 mai 2014 portant modification du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (partie réglementaire) en ce qui concerne Mayotte, Wallis-et-Futuna, la Polynésie française et la Nouvelle-Calédonie, les dispositions des alinéas précédents ne sont pas applicables à Mayotte.

Les centres de rétention administrative situés dans ce département, dont la capacité d’accueil ne pourra dépasser cent quarante places, doivent disposer de locaux et d’espaces aménagés notamment d’équipements sanitaires, permettant d’assurer l’hébergement, la restauration et la détente des étrangers, le bénéfice des soins qui leur sont nécessaires et l’exercice effectif de leurs droits par les intéressés.

Les centres de rétention doivent notamment disposer des équipements suivants : 1. Des lieux d’hébergement non mixtes ; 2. Des équipements sanitaires en libre accès ; 3. Un espace de promenade à l’air libre ; 4. Un local doté du matériel médical réservé au service médical ; 5. Un local meublé et équipé d’un téléphone mis de façon permanente à la disposition des personnes qui ont reçu du représentant de l’Etat à Mayotte l’agrément mentionné à l’article R. 553-14-1.

Les centres de rétention administrative susceptibles d’accueillir des familles disposent en outre de lieux d’hébergement séparés, spécialement équipés.

Article R553-4-1

Les étrangers auxquels il est fait application des dispositions du quatrième alinéa de l’article L. 552-7 sont maintenus en rétention dans un espace qui leur est réservé.

Sous-section 2 : Locaux de rétention administrative
Article R553-5

Les locaux mentionnés à l’article R. 551-3 sont créés, à titre permanent ou pour une durée déterminée, par arrêté préfectoral précisant si le local est susceptible d’accueillir des familles. Une copie de cet arrêté est transmise sans délai au procureur de la République et au Contrôleur général des lieux de privation de liberté.

Article R553-6

Les locaux de rétention administrative doivent disposer des équipements suivants :

  1. Des chambres collectives non mixtes, accueillant au maximum six personnes ;

  2. Des équipements sanitaires en libre accès comprenant des lavabos, douches et w.-c. ;

  3. Un téléphone en libre accès ;

  4. Un local permettant de recevoir les visites : autorités consulaires, familles, médecins, membres d’associations ;

  5. Le local mentionné à l’article R. 553-7, réservé aux avocats ;

  6. Une pharmacie de secours.

Les locaux de rétention administrative susceptibles d’accueillir des familles disposent en outre de lieux d’hébergement séparés, spécialement équipés, comportant une pièce de détente et dotés notamment de matériels de puériculture adaptés, ainsi que d’un espace de promenade à l’air libre.

Les dispositions des alinéas précédents ne sont pas applicables à Mayotte pour une durée de cinq ans à compter de la publication du décret n° 2014-527 du 23 mai 2014 portant modification du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (partie réglementaire). Les locaux de rétention administrative situés dans ce département doivent disposer de lieux d’hébergement ou de repos, d’équipements sanitaires en libre accès, de matériels nécessaires à la restauration ainsi que d’équipements permettant l’exercice effectif de leurs droits par les intéressés, notamment un téléphone en libre accès. Ceux-ci ont accès, si nécessaire, à l’antenne médicale la plus proche aux fins d’une évaluation médicale.

Sous-section 3 : Dispositions communes
Article R553-7

Un local réservé aux avocats et permettant de préserver la confidentialité des entretiens est aménagé dans chaque lieu de rétention. Il est accessible en toutes circonstances, sauf en cas de force majeure, sur simple requête de l’avocat auprès du service en charge de l’accueil des étrangers retenus et avec l’accord de la personne intéressée.

Article R553-8

Dans les conditions prévues aux articles R. 553-3 et R. 553-6, des locaux et des moyens matériels adaptés doivent permettre au personnel de santé de donner des consultations et de dispenser des soins dans les centres et locaux de rétention.

Les conditions dans lesquelles les établissements de santé interviennent au bénéfice des personnes retenues, en application de l’article L. 6111-1-2 du code de la santé publique, sont précisées par voie de convention passée entre le préfet territorialement compétent et une de ces personnes selon des modalités définies par arrêté conjoint du ministre chargé de l’immigration, du ministre chargé des affaires sociales et du ministre chargé de la santé. Pour les centres de rétention administrative, cet arrêté précise notamment les conditions de présence et de qualification des personnels de santé ainsi que les dispositions sanitaires applicables en dehors de leurs heures de présence au centre.

Article R553-9

Dans chaque lieu de rétention, un règlement intérieur, dont les modèles sont fixés, pour les centres et les locaux de rétention, par arrêté conjoint du ministre chargé de l’immigration et du ministre de l’intérieur, organise la vie quotidienne, dans des conditions conformes à la dignité et à la sécurité de ses occupants. Il rappelle notamment les droits et devoirs des étrangers retenus, ainsi que les modalités pratiques d’exercice par ces derniers de leurs droits. Il mentionne notamment les conditions dans lesquelles s’exerce la circulation des étrangers dans le lieu de rétention, notamment, le cas échéant, l’accès aux espaces à l’air libre.

Le règlement intérieur est établi par le responsable du lieu de rétention et approuvé par le préfet territorialement compétent.

Il est traduit dans les langues les plus couramment utilisées désignées par un arrêté du ministre chargé de l’immigration.

Un exemplaire en langue française et traduit dans les langues prévues à l’alinéa précédent est affiché dans les parties communes du lieu de rétention.

Les informations mentionnées à l’article R. 8252-2 du code du travail sont affichées dans les parties communes du lieu de rétention administrative. Elles sont disponibles en langue française et traduites dans les langues étrangères désignées par le ministre chargé de l’immigration.

Section 2 : Droits des étrangers retenus
Article R553-11

L’administration met un interprète à la disposition des étrangers maintenus en centre ou en local de rétention administrative qui ne comprennent pas le français, dans le seul cadre des procédures d’éloignement dont ils font l’objet et des demandes d’asile. Dans les autres cas, la rétribution du prestataire est à la charge de l’étranger.

Lorsque l’assistance d’un interprète se fait par téléphone ou un autre moyen de télécommunication, le nom et les coordonnées de l’interprète, ainsi que la langue utilisée, sont mentionnés par procès-verbal, dont une copie est remise à l’étranger.

Article R553-12

Pendant la durée de leur séjour en rétention, les étrangers sont hébergés et nourris à titre gratuit. Ils sont soignés gratuitement.

Article R553-13

Les étrangers placés ou maintenus dans un centre de rétention administrative bénéficient d’actions d’accueil, d’information, de soutien moral et psychologique et d’aide pour préparer les conditions matérielles de leur départ, qui portent notamment sur la récupération des bagages des personnes retenues, la réalisation de formalités administratives, l’achat de produits de vie courante et, le cas échéant, les liens avec le pays d’origine, notamment la famille. Pour la conduite de ces actions, l’Etat a recours à l’Office français de l’immigration et de l’intégration. Une convention détermine les conditions d’affectation et d’intervention des agents de cet établissement public.

Section 2 bis : Intervention des personnes morales
Sous-section 1 : Cas des centres de rétention administrative
Article R553-14

Pour permettre l’exercice effectif de leurs droits par les étrangers maintenus dans un centre de rétention administrative, le ministre chargé de l’immigration conclut une convention avec une ou plusieurs personnes morales ayant pour mission d’informer les étrangers et de les aider à exercer leurs droits. A cette fin, la personne morale assure, dans chaque centre dans lequel elle est chargée d’intervenir, des prestations d’information, par l’organisation de permanences et la mise à disposition de documentation. Ces prestations sont assurées par une seule personne morale par centre. Les étrangers retenus en bénéficient sans formalité dans les conditions prévues par le règlement intérieur.

Article R553-14 bis

Les dispositions des articles R. 553-13 et R. 553-14 ne sont pas applicables à Mayotte. Les étrangers maintenus dans un centre de rétention administrative dans ce département bénéficient d’actions d’accueil, d’information, d’aide à l’exercice de leurs droits, de soutien moral et psychologique et, le cas échéant, d’aide pour préparer les conditions matérielles de leur départ.

Pour concourir aux actions et à l’aide définies à l’alinéa précédent, le représentant de l’Etat à Mayotte conclut une convention avec une ou plusieurs personnes morales.

Article R553-14-1

L’accès aux centres de rétention administrative des représentants des personnes morales ayant conclu une convention en application de l’article R. 553-14 est subordonné à un agrément individuel accordé pour une durée de trois ans par le préfet ou, à Paris, par le préfet de police, sur proposition de chacune des personnes morales avec lesquelles le ministre chargé de l’immigration a conclu une convention.

Les conventions mentionnées à l’article R. 553-14 déterminent le nombre des agréments individuels propres à chaque centre pour lequel la personne morale est chargée d’intervenir.

Les conventions mentionnées à l’article R. 553-14 déterminent en outre le nombre des agréments individuels permettant l’accès à tous les centres dans lesquels la personne morale est chargée d’intervenir.

Ces agréments sont délivrés par le ministre chargé de l’immigration.

Les agréments individuels sont renouvelables.

Une personne physique ne peut représenter plus d’une personne morale.

Sous-section 2 : Cas des locaux de rétention administrative
Article R553-14-2

Pour permettre l’exercice effectif de leurs droits, les étrangers maintenus dans un des locaux de rétention mentionnés à l’article R. 551-3 peuvent bénéficier du concours d’une personne morale, à leur demande ou à l’initiative de celle-ci, dans des conditions définies par convention conclue par le préfet ou, à Paris, par le préfet de police. Dans chaque local de rétention, ce concours est assuré par une seule personne morale.

Article R553-14-3

L’accès à un local de rétention administrative des représentants des personnes morales ayant conclu une convention en application de l’article R. 553-14-2 est subordonné à un agrément individuel accordé pour une durée de trois ans par le préfet ou, à Paris, par le préfet de police, sur proposition de chacune des personnes morales avec lesquelles il a passé une convention.

Les conventions mentionnées à l’article R. 553-14-2 déterminent le nombre des agréments individuels propres à chaque local dans lequel la personne morale est chargée d’intervenir.

Cet agrément est renouvelable.

Une personne physique ne peut représenter plus d’une personne morale.

Section 2 ter : Accès des associations humanitaires aux lieux de rétention
Article R553-14-4

Les associations humanitaires ont accès, dans les conditions fixées par la présente section, aux lieux de rétention. Cet accès ne doit pas entraver le fonctionnement du lieu de rétention ni les activités qu’y exercent les services de l’Etat et les personnes morales mentionnés à l’article R. 553-14.

Article R553-14-5

Toute association régulièrement déclarée depuis au moins cinq années, ayant pour objet la défense des étrangers, la défense des droits de l’homme, l’assistance médicale et sociale ou l’assistance aux personnes privées de liberté, peut demander à être habilitée à proposer des représentants en vue d’accéder aux lieux de rétention.

Le ministre chargé de l’immigration fixe la liste des associations habilitées à proposer des représentants en vue d’accéder aux lieux de rétention.

Tout refus d’habilitation est motivé. Il ne peut être fondé que sur la méconnaissance des critères énoncés au premier alinéa ou sur des motifs d’ordre public.

L’habilitation est accordée pour une durée de cinq ans. Elle est renouvelable pour la même durée.

Le ministre chargé de l’immigration peut, par décision motivée, retirer l’habilitation d’une association lorsqu’elle ne remplit plus les critères énoncés au premier alinéa ou pour des motifs d’ordre public.

Article R553-14-6

Chaque association habilitée peut transmettre au ministre chargé de l’immigration une liste de cinq personnes au plus ayant vocation à accéder à l’ensemble des lieux de rétention.

Chaque association habilitée peut transmettre au préfet territorialement compétent ou, à Paris, au préfet de police, pour chaque lieu de rétention, une liste de cinq personnes au plus ayant vocation à y accéder.

L’autorité compétente peut, par décision motivée, s’opposer à l’accès d’une ou plusieurs personnes figurant sur une liste pour des motifs d’ordre public. En l’absence d’opposition de l’autorité compétente dans un délai d’un mois après réception de la liste, ces personnes sont autorisées à accéder aux lieux de rétention concernés. L’autorité compétente en informe les responsables de ces lieux de rétention.

Il est mis fin au droit d’accès d’un représentant d’une association à la demande de la personne ou de l’association concernée ou lorsque l’habilitation de cette association est retirée. L’autorité compétente peut également, par décision motivée, mettre fin au droit d’accès pour des motifs d’ordre public.

Article R553-14-7

Les représentants des associations ont accès, dans le respect des règles sanitaires et de sécurité, aux locaux susceptibles d’accueillir les retenus. Toutefois, ils n’ont accès aux locaux mis à disposition des intervenants et au local réservé aux avocats qu’avec l’accord des intéressés.

Les représentants des associations peuvent s’entretenir avec le responsable du lieu de rétention et, lorsqu’ils sont présents, avec les agents de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides et de l’Office français de l’immigration et de l’intégration ainsi qu’avec les représentants agréés des associations ayant conclu la convention prévue à l’article R. 553-14 pour permettre l’exercice effectif des droits des étrangers. Ils peuvent s’entretenir avec l’équipe médicale du lieu de rétention, dans le respect du secret médical.

Les représentants des associations peuvent s’entretenir confidentiellement avec les personnes retenues dans ces lieux. Cette possibilité ne peut être refusée que pour des motifs tirés des exigences mentionnées au second alinéa de l’article R. 553-14-4.

Article R553-14-7-1

Un même lieu de rétention peut recevoir, au plus, la visite de cinq représentants d’associations habilitées par période de vingt-quatre heures.

Lorsque les représentants d’une association entendent exercer leur droit d’accès dans un centre de rétention, ils en informent au moins vingt-quatre heures à l’avance le chef de centre.

Lorsque les représentants d’une association entendent exercer leur droit d’accès dans un local de rétention, ils en informent au moins douze heures à l’avance le responsable du local.

Le responsable du lieu de rétention peut, par une décision motivée, ajourner les visites de représentants d’association pour une durée limitée mentionnée dans la décision.

Article R553-14-8

Une réunion est organisée annuellement sur le fonctionnement des lieux de rétention à l’initiative du ministre chargé de l’immigration, avec les associations habilitées et les services de l’Etat concernés. Le compte rendu de cette réunion, établi conjointement, est rendu public.

Le préfet territorialement compétent ou, à Paris, le préfet de police organise à intervalles réguliers des réunions sur le fonctionnement des lieux de rétention avec les associations ayant des représentants habilités à accéder aux lieux de rétention du département et les services concernés.

Section 3 : Accès des parlementaires accompagnés de journalistes aux lieux de rétention
Article R553-15

Le chef du centre de rétention, son adjoint ou le responsable de la gestion des dossiers administratifs, ou, dans un local de rétention, le responsable du local ou son adjoint ne peut s’opposer à l’entrée de journalistes titulaires de la carte d’identité professionnelle mentionnée à l’article L. 7111-6 du code du travail accompagnant, conformément à l’article 719 du code de procédure pénale, un député, un sénateur ou un représentant au Parlement européen élu en France que pour des motifs impératifs liés à la sécurité, au bon ordre, à l’intérêt public dans le lieu de rétention et aux intérêts des personnes retenues, des personnels et des tiers présents dans le lieu de rétention. Il peut mettre fin, à tout moment, à leur présence pour ces motifs.

Le nombre de journalistes accompagnant une visite parlementaire peut, de manière permanente ou occasionnelle, être limité par le responsable du lieu de rétention en fonction de considérations tirées des mêmes motifs ou des particularités du lieu de rétention. Leur entrée est concomitante à celle des parlementaires qu’ils accompagnent dans leur parcours. Leur sortie ne peut être postérieure à celle des parlementaires.

Article R553-16

Les écrits, photographies, croquis, prises de vue et de son que les journalistes effectuent sont circonscrits au cadre de la visite du parlementaire.

Article R553-17

Lorsque les productions des journalistes sont de nature à permettre l’identification des étrangers, des personnels et des intervenants dans les lieux de rétention, ceux-ci doivent consentir par écrit à la diffusion ou à l’utilisation de leur image ou de leur voix.

Un mineur ne peut être filmé, enregistré ou photographié qu’avec l’autorisation conjointe des titulaires de l’autorité parentale ou représentants légaux. L’accord devra être donné selon les mêmes modalités qu’il s’agisse de l’utilisation de l’image ou de celle de la voix ainsi captée.

Dans tous les cas, les journalistes devront veiller à ce qu’aucun élément concernant l’identité ou la personnalité qui permettrait d’identifier les mineurs ne soit, de quelque manière que ce soit, révélé.

Les obligations relatives à la diffusion des productions des journalistes mentionnées au présent article s’imposent aux directeurs de publication, éditeurs et distributeurs de ces productions.

Section 4 : Accès des journalistes aux lieux de rétention
Article R553-18

Tout journaliste titulaire de la carte d’identité professionnelle mentionnée à l’article L. 7111-6 du code du travail peut demander à l’autorité administrative compétente à être autorisé à accéder à un lieu de rétention.

Toute demande mentionne l’objet, la date, la durée et les modalités du reportage. Elle est accompagnée de la copie de la carte de presse du demandeur et, le cas échéant, d’une copie d’un titre d’identité des personnes dont la présence est nécessaire à la réalisation du reportage et qui n’auraient pas la qualité de journaliste.

Article R553-19

L’autorité administrative compétente pour autoriser ou refuser l’accès des journalistes aux lieux de rétention en application de l’article L. 553-7 est le préfet de département dans lequel se situe le lieu de rétention et, à Paris, le préfet de police.

Article R553-20

Tout refus d’accès est motivé.

Article R553-21

L’accès des journalistes au lieu de rétention ne doit pas entraver le fonctionnement du lieu ni les activités qu’y exercent les services de l’Etat et les tiers qui y participent. Les journalistes respectent les consignes de sécurité et les conditions de la visite établies par le chef du centre de rétention, son adjoint ou le responsable de la gestion des dossiers administratifs, ou, dans un local de rétention, par le responsable du local ou son adjoint.

Article R553-22

Les journalistes ont accès, dans le respect des règles sanitaires et de sécurité, aux locaux accessibles aux retenus ainsi qu’aux locaux mis à disposition des intervenants, avec l’accord de ces derniers.

Article R553-23

L’article R. 553-17 est applicable aux visites de journalistes régies par la présente section.

Chapitre IV : Fin de la rétention

Chapitre V : Dispositions particulières aux étrangers faisant l’objet d’une mesure d’interdiction du territoire français

Chapitre VI : Demandes d’asile en rétention

Section 1 : Présentation de la demande d’asile
Article R556-1

L’étranger maintenu en centre ou local de rétention administrative qui souhaite demander l’asile est informé, sans délai, dans une langue qu’il comprend ou dont il est raisonnable de penser qu’il la comprend, de la procédure de demande d’asile, de ses droits et de ses obligations au cours de cette procédure, des conséquences que pourrait avoir le non-respect de ces obligations ou le refus de coopérer avec les autorités et des moyens dont il dispose pour l’aider à présenter sa demande.

Article R556-2

I. - L’étranger maintenu dans un centre de rétention qui souhaite demander l’asile remet sa demande sous pli fermé soit au chef du centre de rétention soit à son adjoint ou, le cas échéant, au responsable de la gestion des dossiers administratifs.

L’étranger maintenu dans un local de rétention qui souhaite demander l’asile remet sa demande sous pli fermé au responsable du local de rétention administrative ou à son adjoint.

Le chef du centre de rétention, son adjoint et le responsable de la gestion des dossiers administratifs, ainsi que le responsable du local de rétention et son adjoint sont les “autorités dépositaires” au sens de la présente section.

II. - La demande d’asile formulée en centre ou en local de rétention est rédigée en français sur un imprimé établi par l’Office français de protection des réfugiés et apatrides. L’imprimé doit être signé et accompagné de deux photographies d’identité récentes et, le cas échéant, du document de voyage.

Article R556-3

Lorsqu’un étranger ayant déposé sa demande d’asile en local de rétention administrative est transféré en centre de rétention avant que l’office ait statué, le préfet responsable de la procédure d’éloignement en informe l’office sans délai.

Article R556-4

L’étranger retenu qui souhaite demander l’asile peut bénéficier, pour présenter sa demande, de l’assistance juridique apportée par les personnes morales mentionnées aux articles R. 553-14 et R. 553-14-2, en application des conventions qui y sont prévues.

Il peut bénéficier également d’une assistance linguistique pour présenter sa demande, dans les conditions prévues à l’article R. 553-11.

Article R556-5

Lorsque l’étranger remet sa demande à l’autorité dépositaire, celle-ci enregistre la date et l’heure de la remise sur le registre mentionné à l’article L. 553-1.

L’autorité dépositaire de la demande en informe sans délai le préfet qui a ordonné le placement en rétention afin que celui-ci statue sur le maintien en rétention conformément au premier alinéa de l’article L. 556-1.

La présentation, l’instruction et le jugement par les juridictions administratives des recours en annulation formés contre les décisions de maintien en rétention mentionnées au premier alinéa de l’article L. 556-1 obéissent aux règles définies au chapitre VII bis du titre VII du livre VII du code de justice administrative.

Article R556-6

Dans le cas où le préfet décide du maintien en rétention, l’autorité dépositaire de la demande, dès qu’elle en est informée, saisit sans délai, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, ou par tout autre moyen permettant de garantir la confidentialité de la demande d’asile et d’en accuser réception, le directeur général de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides du dossier de demande d’asile, tel qu’il lui a été remis sous pli fermé par l’étranger, en vue de son examen selon les modalités prévues à l’article R. 723-4.

L’autorité dépositaire de la demande informe sans délai le directeur général de l’office de la transmission de la demande ainsi que de l’identité du demandeur et, le cas échéant, du besoin d’interprète.

Article R556-7

Les dispositions du présent chapitre ne sont pas applicables à l’étranger dont la demande d’asile relève de l’article L. 742-1 et qui est placé en rétention en vue de l’exécution d’une décision de transfert en application de l’article L. 742-3.

L’étranger en est informé dans une langue qu’il comprend ou dont il est raisonnable de penser qu’il la comprend.

Section 2 : Examen de la demande d’asile par l’office
Article R556-8

Le demandeur est entendu par l’office selon les modalités prévues par les articles R. 723-5 à R. 723-9.

Toutefois, en cas de besoin et par dérogation à l’article R. 723-8, l’entretien personnel peut ne pas faire l’objet d’un enregistrement. Dans ce cas, sa transcription fait l’objet d’un recueil de commentaires. Si le demandeur refuse de confirmer que le contenu de la transcription reflète correctement l’entretien personnel, les motifs de son refus sont consignés dans son dossier. Un tel refus n’empêche pas l’office de statuer sur la demande d’asile.

Article R556-9

Lorsque l’office décide, en application du septième alinéa de l’article L. 556-1, de ne pas statuer en procédure accélérée, le directeur général de l’office transmet sa décision au chef du centre de rétention, son adjoint ou au responsable de la gestion des dossiers administratifs du centre de rétention ou au responsable du local de rétention ou à son adjoint et au préfet qui a ordonné le maintien en rétention.

Le préfet met fin immédiatement à la rétention et communique sa décision au chef du centre de rétention, son adjoint ou au responsable de la gestion des dossiers administratifs du centre de rétention ou au responsable du local de rétention ou à son adjoint. Il en informe également le directeur général de l’office.

Article R556-10

I.-Lorsque l’étranger a été maintenu en rétention et que l’office statue en procédure accélérée, le directeur général de l’office prend sa décision dans le délai prévu par le deuxième alinéa du I de l’article R. 723-4.

Il transmet sans délai au responsable du centre ou du local de rétention dans lequel l’étranger est maintenu en application de l’article L. 556-1 sa décision de rejet sous pli fermé par lettre recommandée avec demande d’avis de réception. Le pli fermé est remis à l’étranger par le responsable du centre ou du local de rétention. La décision de rejet peut également être transmise par tout autre moyen assurant la confidentialité de la demande d’asile et permettant d’en accuser réception avant remise au demandeur.

Simultanément, le directeur général de l’office communique au chef du centre de rétention, à son adjoint ou au responsable de la gestion des dossiers administratifs du centre de rétention ou au responsable du local de rétention ou à son adjoint le sens de sa décision.

II.-La décision d’admission au bénéfice d’une protection au titre de l’asile est transmise au centre ou au local de rétention par voie électronique sécurisée. Elle est notifiée à l’intéressé par la voie administrative par le chef du centre de rétention, son adjoint ou le responsable de la gestion des dossiers administratifs du centre de rétention ou le responsable du local de rétention ou son adjoint. Au vu de cette décision, il est immédiatement mis fin à la rétention.

La décision d’irrecevabilité prise en application de l’article L. 551-3 est transmise et notifiée dans les conditions prévues à l’alinéa précédent.

III.-Les documents fournis par le demandeur lui sont restitués avec la décision.

IV.-Le chef du centre de rétention, son adjoint ou le responsable de la gestion des dossiers administratifs du centre de rétention ou le responsable du local de rétention ou son adjoint informe le préfet ayant décidé du maintien en rétention du sens de la décision du directeur général de l’office.

Section 3 : Droits des demandeurs d’asile
Article R556-11

Le délégué du Haut-Commissariat des Nations unies pour les réfugiés accède aux lieux de rétention dans les mêmes conditions que celles prévues aux articles R. 223-1 à R. 223-6.

Article R556-12

Toute personne intervenant en rétention peut signaler au chef du centre ou à son représentant, ou au responsable du local de rétention, la situation de vulnérabilité d’un demandeur d’asile qu’elle aurait constatée, ou dont le demandeur d’asile aurait fait état.

Le chef du centre ou son représentant, ou le responsable du local de rétention, détermine, le cas échéant, les modalités particulières de maintien en rétention tenant compte de la situation de vulnérabilité du demandeur.

Les informations attestant d’une situation particulière de vulnérabilité sont transmises oralement ou par écrit, après accord du demandeur d’asile, à l’Office français de protection des réfugiés et apatrides.

Article R556-13

L’avocat ou le représentant d’une des associations mentionnées au huitième alinéa de l’article L. 723-6, désigné par le demandeur d’asile, est autorisé à pénétrer dans le lieu de rétention pour assister à son entretien dans les conditions prévues au même article L. 723-6.

Section 4 : Dispositions diverses
Article R556-14

I.-L’article R. 556-7 n’est pas applicable en Guadeloupe, en Guyane, en Martinique, à Mayotte, à La Réunion et à Saint-Pierre-et-Miquelon.

II.-Le présent chapitre, à l’exception de l’article R. 556-7, est applicable à Saint-Barthélemy et à Saint-Martin dans sa rédaction résultant du décret n° 2015-1166 du 21 septembre 2015 pris pour l’application de la loi n° 2015-925 du 29 juillet 2015 relative à la réforme du droit d’asile.

TITRE VI : ASSIGNATION À RÉSIDENCE

TITRE VII : DISPOSITIONS DIVERSES

Chapitre unique

Article R571-1

L’autorité compétente pour prononcer par arrêté, sur le fondement de l’article L. 571-3, le placement sous surveillance électronique mobile d’un étranger est celle qui est compétente pour prononcer son assignation à résidence en vertu des articles R. 523-4 à R. 523-6 et R. 541-1.

Article R571-2

Avant que l’autorité compétente prononce une mesure de placement sous surveillance électronique mobile, l’administration pénitentiaire s’assure, à la demande de celle-ci, de la disponibilité d’un dispositif technique permettant le contrôle à distance et de la faisabilité technique de la surveillance électronique mobile.

L’autorité compétente s’assure que l’étranger a reçu une information sur le fonctionnement de ce dispositif. Elle recueille par écrit l’accord préalable de l’étranger à son placement, ou à la prolongation de ce placement, prévu par le deuxième alinéa de l’article L. 571-3.

Article R571-3

L’autorité compétente peut, lors du placement d’un étranger sous surveillance électronique mobile, adapter la périodicité de ses obligations de présentation aux services de police et de gendarmerie qui ont été fixées, en application de l’article R. 561-2, lors de son assignation à résidence. L’étranger est informé de cette adaptation avant que soit recueilli son accord en application de l’article R. 571-2.

L’accord écrit du propriétaire ou du ou des titulaires du contrat de location des lieux où l’étranger placé sous surveillance électronique mobile pourra être hébergé est recueilli par l’autorité administrative.

La décision de placement sous surveillance électronique mobile est motivée. Elle rappelle les lieux de résidence de l’étranger qui ont été fixés par la décision d’assignation à résidence. Elle rappelle également les peines dont sont passibles, en vertu de l’article L. 624-4, les étrangers qui ne respectent pas les prescriptions liées à leur assignation à résidence ou à leur placement sous surveillance électronique.

La décision de placement sous surveillance électronique mobile est notifiée à l’étranger.

Article R571-4

Le dispositif de localisation à distance dont le port est imposé à l’étranger placé sous surveillance électronique mobile en vertu du troisième alinéa de l’article L. 571-3 doit avoir été homologué par le garde des sceaux, ministre de la justice, qui s’assure qu’il ne peut être enlevé par l’étranger sans que soit émis un signal d’alarme et qu’il permet une communication, pouvant être enregistrée, entre l’étranger et un centre de surveillance.

Lors de la pose ou de la dépose du dispositif ou de toute autre intervention auprès de l’étranger, les agents de l’administration pénitentiaire sont accompagnés par les services de police ou de gendarmerie.

Lors de l’installation, les agents de l’administration pénitentiaire procèdent aux tests de mise en service, à l’information et à la formation de l’étranger sur les modalités pratiques de fonctionnement du dispositif.

Les services de police ou de gendarmerie rappellent à l’étranger qu’il est tenu de respecter ces consignes, et notamment de procéder à la mise en charge régulière de la batterie selon les modalités indispensables au bon fonctionnement du dispositif, et qu’y manquer peut être sanctionné dans les conditions prévues à l’article L. 624-4.

Article R571-5

L’autorité compétente peut à tout moment mettre fin au placement, notamment en cas de manquement de l’étranger aux prescriptions liées à son assignation à résidence ou à son placement, en cas de dysfonctionnement technique du dispositif de localisation à distance ou si la mise en œuvre de ce dispositif présente pour la santé de l’étranger des inconvénients attestés par un médecin agréé désigné par l’autorité compétente. A la demande de l’étranger, cette désignation est de droit.

Article R571-6

Les agents de l’administration pénitentiaire chargés de la surveillance du placement avisent sans délai les services de police et de gendarmerie compétents lorsqu’ils sont alertés de ce qu’un étranger placé sous surveillance électronique mobile se trouve en dehors de la zone d’inclusion ou de ce que le dispositif est détérioré.

Article R571-7

L’habilitation pour la mise en œuvre du dispositif de localisation à distance, prévue par le quatrième alinéa de l’article L. 571-3, est régie par les articles R. 61-36 à R. 61-42 du code de procédure pénale.

LIVRE VI : CONTRÔLES ET SANCTIONS

TITRE Ier : CONTRÔLES

Chapitre unique

Section 1 : Application de gestion des dossiers des ressortissants étrangers en France
Section 2 : Traitement automatisé de données à caractère personnel relatives aux étrangers sollicitant la délivrance d’un visa
Article R611-8

Est autorisée la création, sur le fondement de l’article L. 611-6, d’un traitement automatisé de données à caractère personnel dénommé VISABIO, relevant du ministère des affaires étrangères et du ministère chargé de l’immigration.

Ce traitement a pour finalité :

-de mieux garantir le droit au séjour des personnes en situation régulière et de lutter contre l’entrée et le séjour irréguliers des étrangers en France, en prévenant les fraudes documentaires et les usurpations d’identité ;

-de permettre l’instruction des demandes de visas en procédant notamment à l’échange d’informations, d’une part, avec des autorités nationales, d’autre part, avec les autorités des Etats Schengen au travers du système d’information sur les visas (VIS) pour les données biométriques se rapportant aux visas pour un séjour d’une durée inférieure à trois mois délivrés par les autorités françaises.

Il vise : 1. A améliorer les conditions de délivrance des visas en permettant de déceler les demandes présentées par la même personne sous plusieurs identités ; 2. A améliorer la vérification de l’authenticité des visas ainsi que de l’identité de leurs détenteurs aux points de contrôle français aux frontières extérieures des Etats parties à la convention signée à Schengen le 19 juin 1990 et aux frontières des territoires non européens de la République française ; 3. A faciliter, sur le territoire national, les vérifications d’identité opérées, en application de l’article 78-3 du code de procédure pénale, par les services de la police et de la gendarmerie nationales ; 4. A faciliter la vérification par les services mentionnés au 3° de l’authenticité des visas et de la régularité du séjour ; 5. A faciliter l’identification des étrangers en situation irrégulière en vue de leur éloignement.

Article R611-9

Les données à caractère personnel enregistrées dans le traitement automatisé prévu à l’article R. 611-8 sont :

  1. Les images numérisées de la photographie et des empreintes digitales des dix doigts des demandeurs de visas, collectées par les chancelleries consulaires et les consulats français équipés du dispositif requis.

Les empreintes digitales des mineurs de douze ans ne sont pas collectées.

L’impossibilité de collecte totale ou partielle des empreintes digitales sera mentionnée dans le traitement.

Le traitement ne comporte pas de dispositif de reconnaissance faciale à partir de l’image numérisée de la photographie.

  1. Les données énumérées à l’annexe 6-3 communiquées automatiquement par le traitement automatisé de données à caractère personnel dénommé Réseau mondial visas, dans les conditions prévues par l’article 5 de l’arrêté du 22 août 2001 modifié portant création d’un traitement automatisé d’informations nominatives relatif à la délivrance des visas dans les postes consulaires, lors de la demande et de la délivrance d’un visa.

  2. Des données recueillies ultérieurement lors des entrées et sorties du détenteur de visa : date de première entrée, date de dernière entrée et date de sortie.

Les données mentionnées aux 1° et 2° peuvent également être enregistrées par les services chargés du contrôle aux frontières ou par les services préfectoraux lorsqu’ils sont conduits à instruire des demandes de visa.

Article R611-10

Les données à caractère personnel mentionnées au 1° de l’article R. 611-9 peuvent également être collectées, à la condition que la collecte présente un niveau de protection et des garanties équivalents à ceux du droit interne : 1. Par les chancelleries consulaires et les consulats des autres Etats membres de l’Union européenne ; 2. Par des prestataires agréés par les autorités chargées de la délivrance des visas et sous la responsabilité de ces dernières, dans le respect des garanties prévues par le règlement (CE) n° 390-2009 du Parlement européen et du Conseil du 23 avril 2009 ; les personnels des prestataires agréés chargés de cette collecte sont individuellement habilités par ces mêmes autorités.

Article R611-11

La durée de conservation des données à caractère personnel mentionnées à l’article R. 611-9 est de cinq ans à compter de leur inscription.

Article R611-12

I.-Les destinataires des données à caractère personnel enregistrées dans le traitement automatisé prévu à l’article R. 611-8 sont : 1. Les agents du ministère des affaires étrangères et du ministère chargé de l’immigration participant à l’instruction des demandes de visa, individuellement désignés et spécialement habilités par le ministre dont ils relèvent ; 2. Les agents des préfectures et ceux chargés de l’application de la réglementation relative à la délivrance des titres de séjour, au traitement des demandes d’asile et à la préparation et à la mise en œuvre des mesures d’éloignement individuellement désignés et spécialement habilités par le préfet ; 3. Les agents chargés du contrôle aux frontières de la police et de la gendarmerie nationales et des douanes, individuellement désignés et spécialement habilités par le chef de service dont ils relèvent ; 3. bis Les agents du ministère de l’intérieur, individuellement désignés et spécialement habilités par le chef du service de police nationale ou par le commandant du groupement de gendarmerie, chargés de l’éloignement des étrangers ; 4. Les officiers de police judiciaire des services de la police et de la gendarmerie nationales, individuellement désignés et spécialement habilités par le préfet de police, le directeur de la sécurité publique, le directeur départemental de la police aux frontières ou le commandant du groupement de gendarmerie concernés, ainsi que les officiers de police judiciaire relevant de la direction centrale de la police judiciaire, de la direction centrale de la police aux frontières ou de la direction générale de la gendarmerie nationale, pour des missions de vérification d’identité prévues par l’article 78-3 du code de procédure pénale ; 5. Les agents des douanes dans les conditions prévues à l’article 67 quater du code des douanes, individuellement désignés et spécialement habilités par le directeur régional des douanes ou, le cas échéant, le directeur général des douanes et droits indirects ; 6. Pour les besoins de la procédure d’attestation visée au treizième alinéa de l’article R. 311-3, les agents de l’Office français de l’immigration et de l’intégration, individuellement désignés et spécialement habilités par le directeur général de l’office, chargés des procédures d’admission au séjour.

II.-Pour des missions de contrôle de l’authenticité des visas et de régularité du séjour, les officiers de police judiciaire et, sur l’ordre et la responsabilité de ceux-ci, les agents de police judiciaire des services de la police et de la gendarmerie nationales individuellement désignés et spécialement habilités dans les conditions prévues au 4° du I peuvent accéder aux données à caractère personnel enregistrées dans le traitement automatisé.

III.-Peuvent également accéder aux données à caractère personnel enregistrées dans le traitement automatisé, dans les conditions fixées à l’article L. 222-1 du code de la sécurité intérieure : 1. Les agents des services de la police nationale et les militaires des unités de la gendarmerie nationale chargés des missions de prévention et de répression des actes de terrorisme, individuellement désignés et spécialement habilités respectivement par le directeur général dont ils relèvent ; 2. Les agents des services spécialisés du renseignement mentionnés à l’article R. 222-1 du code de la sécurité intérieure, individuellement désignés et spécialement habilités par le directeur dont ils relèvent, pour les seuls besoins de la prévention des atteintes aux intérêts fondamentaux de la nation et des actes de terrorisme.

Article R611-13

Les droits d’accès et de rectification, prévus par les articles 39 et 40 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978, s’exercent auprès, du ministère des affaires étrangères (direction des Français à l’étranger et de l’administration consulaire), du ministère chargé de l’immigration (direction de l’immigration) ou du service où la demande de visa a été déposée.

Les services ci-dessus mentionnés, saisis de demandes tendant à l’exercice du droit de rectification, informent par écrit et sans frais leur auteur des éventuelles rectifications auxquelles ils ont procédé.

Article R611-14

Le droit d’opposition prévu à l’article 38 de la loi du 6 janvier 1978 susmentionnée ne s’applique pas au présent traitement.

Article R611-15

Il est procédé tous les trois ans, par les ministères mentionnés à l’article R. 611-8, à une évaluation du traitement VISABIO donnant lieu à un rapport communiqué à la Commission nationale de l’informatique et des libertés.

Section 3 : Du fichier automatisé des empreintes digitales
Section 5 : Traitement automatisé de données à caractère personnel relatives aux étrangers bénéficiaires du dispositif d’aide au retour géré par l’Office français de l’immigration et de l’intégration
Section 6 : Droit de communication
Article R611-41-1

L’autorité administrative compétente mentionnée à l’article L. 611-12 est le préfet de département.

Les demandes d’informations et de documents auprès des autorités et personnes privées mentionnées aux 1° à 8° de l’article L. 611-12 s’exercent par tout moyen, notamment dématérialisé, permettant l’identification du représentant de l’autorité administrative demandeuse.

Article R611-41-2

Les autorités et personnes privées mentionnées aux 1° à 8° de l’article L. 611-12 transmettent les documents et informations suivantes : 1. Pour les autorités dépositaires des actes d’état civil : l’authentification des actes d’état civil français qu’elles ont délivrés ; 2. Pour les administrations chargées du travail et de l’emploi : les documents établissant l’existence et la nature de l’activité professionnelle déclarée par le demandeur ; 3. Pour les organismes de sécurité sociale et l’institution mentionnée à l’article L. 5312-1 du code du travail : l’adresse déclarée par le demandeur, la composition de son foyer, les prestations familiales et sociales perçues par le demandeur et ses ayants droit, l’existence et la nature d’une activité professionnelle et l’affiliation à un régime de sécurité sociale ; 4. Pour les établissements scolaires et les établissements d’enseignement supérieur :

a) Pour les établissements d’enseignement primaire et secondaire : l’attestation de l’inscription dans l’établissement des descendants à charge du demandeur et leur assiduité ;

b) Pour les établissements d’enseignement supérieur : l’attestation d’inscription du demandeur dans leur établissement, l’assiduité dans le suivi des enseignements et l’authentification des relevés de notes produits par le demandeur ; 5. Pour les fournisseurs d’énergie et des services de communications électroniques : l’adresse déclarée par le demandeur, l’authentification des contrats et factures émises par ces entreprises et l’historique sur cinq années des contrats et abonnements ouverts au nom du demandeur ; 6. Pour les établissements de santé publics et privés : l’authentification des attestations et convocations produites par le demandeur, l’attestation de la fréquentation de l’établissement par le demandeur ; 7. Pour les établissements bancaires et les organismes financiers : l’adresse déclarée par le demandeur, l’existence du compte du demandeur ouvert dans leurs livres ainsi que les noms du ou des titulaires du compte et les relevés de ces comptes sur les deux dernières années ; 8. Pour les greffes des tribunaux de commerce : l’authentification des documents et informations relatifs à l’existence d’une société dirigée par le demandeur ou l’employant.

Section 7 : Dispositions diverses

TITRE II : SANCTIONS

Chapitre Ier : Méconnaissance des obligations incombant aux citoyens de l’Union européenne, aux ressortissants des autres Etats parties à l’accord sur l’Espace économique européen, aux ressortissants de la Confédération suisse ainsi qu’aux membres de leur famille

Article R621-1

Les ressortissants mentionnés à l’article L. 121-1 qui auront omis de se conformer à la formalité d’enregistrement prévue à l’article L. 121-2 sont punis de la peine d’amende prévue pour les contraventions de quatrième classe.

Article R621-2

Les membres de famille ressortissants d’un Etat tiers mentionnés à l’article L. 121-3 qui auront omis de solliciter dans les délais réglementaires la délivrance de la carte de séjour prévue à l’article R. 121-14 sont punis de la peine d’amende prévue pour les contraventions de cinquième classe.

Article R621-3

Les membres de famille ressortissants d’un Etat tiers mentionnés au deuxième alinéa de l’article L. 122-1 qui auront omis de solliciter dans les délais réglementaires la délivrance de la carte de séjour prévue à l’article R. 122-2 sont punis de la peine d’amende prévue pour les contraventions de cinquième classe.

Chapitre II : Aide à l’entrée et au séjour irréguliers

Chapitre III : Mariage contracté à seule fin d’obtenir un titre de séjour ou la nationalité française

Chapitre IV : Méconnaissance des mesures d’éloignement ou d’assignation à résidence

Chapitre V : Méconnaissance des obligations incombant aux entreprises de transport

Section 1 : Amendes aux entreprises débarquant un étranger dépourvu des documents visés à l’article L. 625-1
Section 2 : Amende aux entreprises n’ayant pas respecté leurs obligations liées au réacheminement d’un étrange

Chapitre VI : Dispositions diverses

Article R626-1

I.-La contribution forfaitaire représentative des frais de réacheminement de l’étranger dans son pays d’origine prévue à l’article L. 626-1 est due pour chaque employé en situation irrégulière au regard du droit au séjour.

Cette contribution est à la charge de l’employeur qui, en violation de l’article L. 8251-1 du code du travail, a embauché ou employé un travailleur étranger dépourvu de titre de séjour.

II.-Le montant de cette contribution forfaitaire est fixé par arrêté du ministre chargé de l’immigration et du ministre chargé du budget, en fonction du coût moyen des opérations d’éloignement vers la zone géographique de réacheminement du salarié, dans la limite prescrite à l’alinéa 2 de l’article L. 626-1.

Article R626-2

I. - Au vu des procès-verbaux qui lui sont transmis en application de l’article L. 8271-17 du code du travail, le directeur général de l’Office français de l’immigration et de l’intégration indique à l’employeur, par lettre recommandée avec avis de réception ou par tout autre moyen permettant de faire la preuve de sa date de réception par le destinataire, que les dispositions de l’article L. 626-1 sont susceptibles de lui être appliquées et qu’il peut présenter ses observations dans un délai de quinze jours.

II. - A l’expiration du délai fixé, le directeur général décide, au vu des observations éventuelles de l’employeur, de l’application de la contribution forfaitaire prévue à l’article L. 626-1, la liquide et émet le titre de perception correspondant.

La créance est recouvrée par le comptable public compétent comme en matière de créances étrangères à l’impôt et au domaine.

Article R626-3

Est puni des peines prévues pour les contraventions de cinquième classe le fait pour un étranger soumis à l’obligation de garantir son rapatriement de ne plus être en mesure de produire le titre de transport ou l’attestation bancaire mentionnés à l’article R. 211-31.

Article R626-4

Est puni des peines prévues pour les contraventions de cinquième classe le fait pour un étranger d’établir son domicile ou de séjourner dans une circonscription territoriale en infraction aux dispositions des articles R. 321-1 à R. 321-5.

LIVRE VII : LE DROIT D’ASILE

TITRE Ier : LES CONDITIONS D’OCTROI DE L’ASILE

TITRE II : L’OFFICE FRANCAIS DE PROTECTION DES RÉFUGIÉS ET APATRIDES

Chapitre Ier : Missions

Article R721-1

L’Office français de protection des réfugiés et apatrides reconnaît la qualité de réfugié ou d’apatride et accorde le bénéfice de la protection subsidiaire.

Chapitre II : Organisation

Section 1 : Le conseil d’administration de l’office
Article R722-1

Le président du conseil d’administration de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides est nommé pour une durée de trois ans, renouvelable.

Les représentants de l’Etat au conseil d’administration sont : 1. Deux personnalités, un homme et une femme, nommés par décret du Premier ministre pour une durée de trois ans ; 2. Le secrétaire général du ministère de l’intérieur ; 3. Le directeur général des étrangers en France au ministère chargé de l’asile ; 4. Le secrétaire général du ministère des affaires étrangères ; 5. Le directeur des affaires civiles et du sceau au ministère de la justice ; 6. Le directeur général de la cohésion sociale au ministère chargé des affaires sociales ; 7. Le chef du service chargé des droits des femmes au ministère chargé des droits des femmes ; 8. Le directeur général des outre-mer au ministère chargé des outre-mer ; 9. Le directeur du budget au ministère chargé du budget.

Les ministres intéressés désignent des suppléants permanents aux secrétaires généraux, directeurs généraux, directeurs d’administration ou chefs de service qui les représentent.

En cas d’empêchement du président, la présidence du conseil est assurée par le directeur général des étrangers en France au ministère chargé de l’asile et, à défaut, par le représentant de l’Etat le plus ancien dans ses fonctions.

Le représentant du personnel de l’office au conseil d’administration et son suppléant sont élus pour une durée de trois ans par le personnel de l’office dans des conditions fixées par arrêté du ministre chargé de l’asile.

Les trois personnalités qualifiées mentionnées à l’article L. 722-1 sont nommées pour trois ans par décret sur proposition du ministre chargé de l’asile après avis des ministres représentés au conseil d’administration.

Le directeur général participe avec voix consultative aux séances du conseil d’administration.

Le conseil d’administration peut inviter toute personne concernée par l’ordre du jour à assister à ses délibérations.

Article R722-2

I.-Dans le cadre de ses attributions fixées à l’article L. 722-1, le conseil d’administration de l’office délibère sur les objets suivants :

  1. L’organisation générale de l’établissement ;

  2. Le rapport d’activité ;

  3. Le budget et ses modifications ;

  4. Le compte financier ;

  5. Les dons et legs ;

  6. Les projets d’achat, d’échange, de vente ou de location d’immeubles.

Il arrête son règlement intérieur.

Il émet un avis sur les nominations aux emplois de secrétaire général, de secrétaire général adjoint et de chef de division.

II.-Le conseil d’administration étudie et propose au Gouvernement toutes mesures propres à améliorer le sort des réfugiés, des bénéficiaires de la protection subsidiaire et des apatrides ainsi que le fonctionnement de l’office.

III.-L’office adresse chaque année le rapport d’activité aux ministres intéressés, qui l’adressent au Parlement en application de l’article L. 721-4.

Article R722-2-1

Pour l’application des dispositions du huitième alinéa de l’article L. 722-1, les personnalités ou associations mentionnées à cet article saisissent le président du conseil d’administration de l’office par lettre recommandée avec demande d’avis de réception. La demande mentionne toutes précisions utiles ainsi que les éléments de fait et de droit susceptibles de justifier l’inscription ou la radiation d’un Etat de la liste des pays considérés comme des pays d’origine sûrs. Toute association qui saisit le président du conseil d’administration de l’office sur ce fondement lui adresse copie de ses statuts.

Le président du conseil d’administration de l’office n’est pas tenu d’inscrire à l’ordre du jour les demandes abusives, notamment par leur nombre, leur caractère répétitif ou systématique.

Article R722-3

Le conseil d’administration de l’office se réunit au moins deux fois par an et chaque fois que cela est nécessaire, sur convocation de son président ou à la demande d’au moins six de ses membres adressée au président et comportant un projet d’ordre du jour précis.

Le conseil ne peut délibérer que si sont présents au moins neuf de ses membres titulaires ou suppléants.

Les délibérations sont prises à la majorité relative des membres présents. En cas de partage égal des voix, celle du président est prépondérante.

Les délibérations font l’objet de procès-verbaux signés par le président. La copie des procès-verbaux est transmise aux ministres représentés au conseil d’administration.

Les délibérations sur les matières énumérées aux 3°, 4°, 5° et 6° de l’article R. 722-2 deviennent exécutoires de plein droit quinze jours après leur réception par le ministre chargé de l’asile et le ministre chargé du budget, sauf opposition ou demande de surseoir à exécution adressée au directeur général de l’office.

Les délibérations en matière d’inscription, de radiation ou de suspension de l’inscription d’un Etat sur la liste des pays considérés comme des pays d’origine sûrs sont publiées au Journal officiel de la République française et notifiées par le ministre chargé de l’asile à la Commission de l’Union européenne.

Section 2 : Le directeur général de l’office
Article R722-4

Le directeur général de l’office est nommé pour une durée de trois ans, renouvelable.

Les décisions et mesures relevant des compétences dévolues à l’office par les dispositions législatives du présent livre sont prises sous sa responsabilité.

Dans le cadre des fonctions plus spécialement dévolues à l’office par l’article L. 721-3, le directeur général est notamment habilité à :

  1. Certifier la situation de famille et l’état civil des réfugiés, bénéficiaires de la protection subsidiaire et apatrides, tels qu’ils résultent d’actes passés ou de faits ayant eu lieu avant l’obtention du statut et, le cas échéant, d’événements postérieurs les ayant modifiés ;

  2. Attester la régularité et la conformité des actes passés avec les lois du pays où ils sont survenus ;

  3. Signaler, le cas échéant, les intéressés à l’attention des autorités compétentes, en particulier pour les questions de visa, de titre de séjour, d’admission aux établissements d’enseignement et d’une manière générale pour l’accès aux droits sociaux auxquels peuvent prétendre les réfugiés, bénéficiaires de la protection subsidiaire ou apatrides ;

  4. Indiquer aux autorités compétentes en matière de délivrance de titres de voyage, pour chaque réfugié ou bénéficiaire de la protection subsidiaire, la liste des pays dans lesquels il n’est pas autorisé à voyager.

Article R722-5

Le directeur général prépare et exécute les délibérations du conseil d’administration.

Dans le cadre des orientations définies par le conseil, le directeur général dirige l’office dont les services sont placés sous son autorité. A ce titre, il exerce notamment les compétences suivantes :

  1. Il est l’ordonnateur des recettes et des dépenses ;

  2. Il représente l’office en justice et dans tous les actes de la vie civile ;

  3. Il recrute, nomme et gère les personnels titulaires et non titulaires de l’office ;

  4. Il préside le comité technique et le comité d’hygiène, de sécurité et des conditions de travail ;

  5. Il conclut les contrats et conventions engageant l’établissement. Il est la personne responsable des marchés ;

  6. Il peut créer des régies de recettes et d’avances sur avis conforme de l’agent comptable dans les conditions prévues à l’article R. 722-8 ;

  7. Il rend compte de sa gestion au conseil d’administration.

Le directeur général est assisté d’un secrétaire général, d’un secrétaire général adjoint et de chefs de division.

En cas d’absence ou d’empêchement du directeur général, le secrétaire général le supplée et assure son intérim en cas de besoin.

Article R722-6

Le directeur général peut déléguer sa signature. Cette délégation peut porter sur les décisions prises en application des articles L. 711-1 et L. 712-1 et L. 812-2 sur la délivrance d’actes et de certificats, et sur les actes de gestion et d’administration courante.

Section 4 : Opérations comptables et financières
Article R722-8

L’établissement public est soumis aux dispositions des titres Ier et III du décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique.

Le directeur général de l’office peut créer des régies de recettes et d’avances sur avis conforme de l’agent comptable, dans les conditions prévues par le décret n° 92-681 du 20 juillet 1992 relatif aux régies de recettes et aux régies d’avances des organismes publics.

Article R722-9

Les recettes de l’office sont celles mentionnées à l’article L. 722-5.

Les dépenses de l’office comprennent : 1. Les frais de personnel ; 2. Les frais de fonctionnement et d’équipement ; 3. De façon générale, toutes dépenses nécessaires à l’activité de l’office.

Chapitre III : Examen des demandes d’asile

TITRE III : LA COUR NATIONALE DU DROIT D’ASILE

TITRE IV : ACCES A LA PROCEDURE ET CONDITIONS D’ACCUEIL DES DEMANDEURS D’ASILE

TITRE V : CONTENU DE LA PROTECTION ACCORDÉE

TITRE VI : DISPOSITIONS RELATIVES AUX OUTRE-MER

LIVRE VIII : DISPOSITIONS COMMUNES ET DISPOSITIONS DIVERSES

TITRE Ier : LA PROTECTION TEMPORAIRE

Chapitre unique

Section 1 : Le séjour des bénéficiaires de la protection temporaire.
Article R811-1

Le bénéficiaire de la protection temporaire mentionné à l’article L. 811-1 se présente, s’il est âgé de plus de dix-huit ans, à la préfecture du département où il a sa résidence ou, à Paris, à la préfecture de police, pour solliciter la délivrance du document provisoire de séjour mentionné à l’article L. 811-3.

Il produit à l’appui de sa demande : 1. Les indications relatives à son état civil et, le cas échéant, à celui de son conjoint et de ses enfants à charge ; 2. Toutes indications portant sur les conditions de son entrée en France ; 3. Tout document ou élément d’information attestant qu’il appartient à l’un des groupes spécifiques de personnes visés par la décision du Conseil de l’Union européenne mentionnée à l’article L. 811-2 ; 4. Quatre photographies de face, tête nue, de format 3,5 cm x 4,5 cm, récentes et parfaitement ressemblantes ; 5. La justification du lieu où il a établi sa résidence.

L’enfant mentionné au 1° du présent article ainsi qu’aux articles R. 811-5 et R. 811-6 s’entend de l’enfant ayant une filiation légalement établie à l’égard du bénéficiaire de la protection temporaire ou de son conjoint, ainsi que de l’enfant adopté en vertu d’une décision d’adoption, sous réserve de la vérification par le ministère public de la régularité de celle-ci lorsqu’elle a été prononcée à l’étranger.

Lors de la demande d’admission au séjour au titre de la protection temporaire en application du présent article, il est remis au bénéficiaire de la protection temporaire un document, rédigé dans une langue qu’il est susceptible de comprendre, dans lequel les dispositions relatives à la protection temporaire qui lui sont applicables sont clairement exposées.

Article R811-2

Lorsqu’il satisfait aux obligations prévues à l’article R. 811-1, le bénéficiaire de la protection temporaire est mis en possession d’une autorisation provisoire de séjour valable six mois portant la mention “bénéficiaire de la protection temporaire”.

L’autorisation provisoire de séjour est renouvelée automatiquement pendant toute la durée de la protection temporaire définie au deuxième alinéa de l’article L. 811-3. Toutefois, la durée de validité de l’autorisation provisoire de séjour peut être limitée à la période restant à courir jusqu’au terme de la protection temporaire.

Article R811-3

Sans préjudice des dispositions du troisième alinéa de l’article L. 811-3, l’autorisation provisoire de séjour est refusée ou retirée ou son renouvellement est refusé si l’étranger est exclu du bénéfice de la protection temporaire sur le fondement de l’article L. 811-5.

Article R811-4

La délivrance d’une autorisation provisoire de travail à un étranger ayant obtenu une autorisation provisoire de séjour au titre de l’article R. 811-2 est régie par les dispositions de l’article L. 341-4 et des articles R. 341-1, R. 341-3, R. 341-4 et R. 341-7 du code du travail.

Lorsque la durée de validité du contrat de travail présenté par le bénéficiaire de la protection temporaire à l’appui de sa demande est supérieure à la durée de validité de la protection temporaire, l’autorisation provisoire de travail est limitée à la période restant à courir jusqu’au terme de la protection temporaire.

Section 2 : Le transfert des bénéficiaires de la protection temporaire ou des membres de leur famille
Sous-section 1 : Le transfert en France d’un bénéficiaire de la protection temporaire ou d’un membre de sa famille
Article R811-5

L’étranger admis au séjour en France au titre de la protection temporaire peut demander à être rejoint par un membre de sa famille qui bénéficie de la protection temporaire dans un autre Etat membre de l’Union européenne.

Lorsque la demande concerne le conjoint de l’étranger admis au séjour en France, ses enfants mineurs ou ceux de son conjoint, le préfet de département et, à Paris, le préfet de police l’accepte en fonction des capacités d’accueil respectives des Etats membres intéressés et sous réserve que cet étranger justifie du consentement du ou des membres de sa famille. Dans les autres cas, le préfet de département et, à Paris, le préfet de police statue en fonction des capacités d’accueil et en tenant compte des motifs de nécessité et d’urgence invoqués par les intéressés.

Article R811-6

Lorsqu’un étranger bénéficie de la protection temporaire en France, son conjoint, ses enfants mineurs ou les enfants mineurs de son conjoint bénéficient, lorsqu’ils ne sont pas encore présents sur le territoire d’un Etat membre de l’Union européenne, d’une mesure de regroupement sur le territoire français à la condition qu’ils nécessitent une protection et sous réserve des capacités d’accueil. La décision est prise par le préfet de département et, à Paris, par le préfet de police.

Article R811-7

Lorsqu’un bénéficiaire de la protection temporaire dans un autre Etat membre de l’Union européenne sollicite son transfert vers la France, le ministre chargé de l’immigration, saisi de cette demande par les autorités compétentes de l’Etat membre dans lequel l’intéressé a sa résidence, statue sur cette demande en tenant compte notamment des capacités d’accueil.

Article R811-8

Lorsqu’un bénéficiaire de la protection temporaire en France cherche à entrer sans autorisation ou se trouve irrégulièrement sur le territoire d’un autre Etat membre de l’Union européenne pendant la période couverte par la décision mentionnée à l’article L. 811-2, la France le réadmet sur son territoire au titre de la protection temporaire, sauf si un accord bilatéral prévoit des dispositions contraires.

La demande de reprise en charge est adressée au ministre chargé de l’immigration par écrit et est accompagnée de tout document justifiant que l’intéressé bénéficie de la protection temporaire en France.

Article R811-9

Les bénéficiaires de la protection temporaire et les membres de leur famille, admis en France en application des articles R. 811-5 à R. 811-8, sont admis au séjour dans les conditions prévues aux articles R. 811-2 et R. 811-3.

L’autorisation provisoire de séjour délivrée à un membre de famille admis en France en application de l’article R. 811-6 porte la mention “membre de famille d’un bénéficiaire de la protection temporaire”.

Sous-section 2 : Le transfert d’un bénéficiaire de la protection temporaire vers un autre Etat de l’Union européenne
Article R811-10

Un bénéficiaire de la protection temporaire en France peut demander à rejoindre un membre de sa famille qui bénéficie de la protection temporaire dans un autre Etat membre de l’Union européenne. Le préfet de département et, à Paris, le préfet de police saisit alors par écrit les autorités compétentes de cet Etat membre en vue du transfert de l’intéressé vers le territoire de cet Etat.

Article R811-11

Le préfet de département et, à Paris, le préfet de police peut saisir un autre Etat membre de l’Union européenne aux fins de transfert d’un étranger bénéficiaire en France de la protection temporaire vers le territoire de cet Etat. Cette saisine peut intervenir, à tout moment, à la demande de l’étranger ou avec son consentement.

Le préfet de département et, à Paris, le préfet de police peut saisir un autre Etat membre de l’Union européenne aux fins de réadmission sur le territoire de cet Etat d’un étranger y ayant obtenu le bénéfice de la protection temporaire.

Article R811-12

En cas de transfert d’un bénéficiaire de la protection temporaire vers un autre Etat membre de l’Union européenne en application des articles R. 811-10 et R. 811-11, l’autorisation provisoire de séjour délivrée sur le fondement de l’article R. 811-2 est retirée. Il est également mis fin aux obligations de la France en matière de protection temporaire à l’égard de l’intéressé.

Pour permettre la mise en oeuvre du transfert, le préfet de département et, à Paris, le préfet de police délivre à l’intéressé le laissez-passer dont le modèle figure à l’annexe I de la directive 2001/55/CE du Conseil du 20 juillet 2001 relative à des normes minimales pour l’octroi d’une protection temporaire en cas d’afflux massif de personnes déplacées et à des mesures tendant à assurer un équilibre entre les efforts consentis par les Etats membres pour accueillir ces personnes et supporter les conséquences de cet accueil.

Sous-section 3 : La coopération en vue du transfert
Article R811-13

Les informations relatives à un bénéficiaire de la protection temporaire qui sont nécessaires pour instruire une demande de transfert autre que celles mentionnées aux articles R. 811-7 et R. 811-8 sont demandées ou fournies à l’Etat membre de l’Union européenne où réside l’intéressé ou dans lequel il souhaite résider par le représentant de l’Etat dans le département vers lequel ou à partir duquel doit s’opérer le transfert.

Les informations relatives à un bénéficiaire de la protection temporaire qui sont nécessaires pour instruire une demande de transfert en application de l’article R. 811-7 ou une demande de réadmission en application de l’article R. 811-8 sont demandées par le ministre chargé de l’immigration à l’Etat membre de l’Union européenne sur le territoire duquel se trouve l’intéressé.

Ces informations comprennent au moins l’un des documents ou l’une des données suivants : 1. Les nom, nationalité, date et lieu de naissance, situation familiale et lien de parenté de l’intéressé ; 2. Les documents d’identité et de voyage de l’intéressé ; 3. Les documents attestant l’existence de liens familiaux ; 4. D’autres données indispensables pour établir l’identité de l’intéressé ou ses liens de parenté ; 5. Les décisions de délivrer ou de refuser de délivrer un document de séjour ou un visa à l’intéressé, ainsi que les documents étayant ces décisions ; 6. Les demandes de document de séjour ou de visa introduites par l’intéressé et en cours d’examen, ainsi que l’état d’avancement de la procédure.

Article R811-14

Le ministre chargé de l’immigration informe la Commission de l’Union européenne et le Haut-Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés des demandes de transfert.

Section 3 : Dispositions diverses
Article R811-15

Les catégories de personnes déplacées qui peuvent bénéficier de la protection temporaire en France en application des dispositions de l’article L. 811-7 sont désignées par arrêté conjoint du ministre chargé de l’immigration, du ministre de l’intérieur et du ministre des affaires étrangères.

Ces personnes sont alors admises au séjour dans les conditions prévues aux articles R. 811-2 et R. 811-3.

Le ministre chargé de l’immigration informe immédiatement le Conseil et la Commission de l’Union européenne de la mise en oeuvre de ces dispositions.

Article R811-16

Les dispositions du règlement (CE) n° 343/2003 du Conseil du 18 février 2003 établissant les critères et mécanismes de détermination de l’Etat membre responsable de l’examen d’une demande d’asile présentée dans l’un des Etats membres par un ressortissant d’un pays tiers ou d’engagements identiques à ceux prévus par ledit règlement conclu avec d’autres Etats sont applicables aux demandes d’asile présentées par un bénéficiaire de la protection temporaire.

L’Etat membre de l’Union européenne responsable de l’examen d’une demande d’asile présentée par une personne bénéficiant de la protection temporaire est l’Etat qui a accepté le transfert de ladite personne sur son territoire en application des dispositions des articles R. 811-7, R. 811-8, R. 811-10 et R. 811-11.

Lorsqu’une demande d’asile a été enregistrée par l’Office français de protection des réfugiés et apatrides préalablement au transfert de l’étranger bénéficiaire de la protection temporaire vers un autre Etat membre de l’Union européenne, le transfert de l’intéressé vers le territoire de cet autre Etat membre conduit au dessaisissement de l’office.

TITRE Ier BIS : LE STATUT D’APATRIDE

Chapitre unique

Article R812-1

La demande de statut d’apatride est déposée à l’Office français de protection des réfugiés et apatrides. Elle est rédigée en français sur un imprimé établi par l’office. L’imprimé doit être signé et accompagné de deux photographies d’identité récentes et, le cas échéant, du document de voyage, des documents d’état civil et de la copie du document de séjour en cours de validité.

Lorsque la demande introduite est complète, l’office en accuse réception sans délai.

Article R812-2

L’office peut convoquer le demandeur à un entretien personnel.

Le demandeur est entendu dans la langue de son choix, sauf s’il existe une autre langue qu’il comprend et dans laquelle il est à même de communiquer clairement.

Lorsque l’entretien du demandeur nécessite l’assistance d’un interprète, sa rétribution est prise en charge par l’office.

L’office peut procéder à un entretien en ayant recours à un moyen de communication audiovisuelle, dans les conditions prévues par l’article R. 723-9.

Article R812-3

La décision du directeur général de l’office est notifiée à l’intéressé par lettre recommandée avec demande d’avis de réception.

En cas de décision reconnaissant la qualité d’apatride, le directeur général de l’office en informe le préfet compétent en vue de la délivrance de la carte de séjour temporaire mentionnée au 10° de l’article L. 313-11.

Article R812-4

I.-En application de l’article L. 812-5, les articles R. 752-1 à R. 752-3 relatifs à la réunification familiale et à l’intérêt supérieur de l’enfant sont applicables aux étrangers reconnus apatrides.

II.-Les dispositions des articles R. 753-1 à R. 753-7 sont applicables aux documents de voyage qui peuvent être délivrés en application de l’article L. 812-7 aux étrangers reconnus apatrides.

Article R812-5

Le présent titre est applicable, dans sa rédaction résultant du décret n° 2015-1166 du 21 septembre 2015 pris pour l’application de la loi relative à la réforme de l’asile, dans les îles Wallis et Futuna sous réserve des dispositions suivantes : les mots : “le préfet compétent” sont remplacés par les mots : “l’administrateur supérieur des îles Wallis et Futuna”.

Article R812-6

Le présent titre est applicable, dans sa rédaction résultant du décret n° 2015-1166 du 21 septembre 2015 pris pour l’application de la loi relative à la réforme de l’asile, en Polynésie française sous réserve des dispositions suivantes : les mots : “le préfet compétent” sont remplacés par les mots : “le haut-commissaire de la République en Polynésie française”.

Article R812-7

Le présent titre est applicable, dans sa rédaction résultant du décret n° 2015-1166 du 21 septembre 2015 pris pour l’application de la loi relative à la réforme de l’asile, en Nouvelle-Calédonie sous réserve des dispositions suivantes : les mots : “le préfet compétent” sont remplacés par les mots : “le haut-commissaire de la République en Nouvelle-Calédonie”.

TITRE II : DISPOSITIONS RELATIVES AU TRANSPORT DE PERSONNES RETENUES EN CENTRES DE RÉTENTION OU MAINTENUES EN ZONES D’ATTENTE

Article R821-1

Pour les besoins de la procédure d’éloignement, le transport des étrangers maintenus en zone d’attente ou dans un lieu de rétention peut faire l’objet d’un marché public passé par le préfet territorialement compétent dans les conditions prévues par le code des marchés publics. Dans ce cas, l’objet du marché est limité à la mise à disposition de véhicules, la conduite et l’entretien de ces véhicules à l’exclusion de la surveillance directe des étrangers et de la mise en oeuvre à leur égard de toute mesure à caractère coercitif, qui relèvent de la compétence exclusive des fonctionnaires de la police nationale et des militaires de la gendarmerie nationale.

TITRE III : DISPOSITIONS APPLICABLES OUTRE-MER

Annexes

Annexe 6.3 mentionnée à l’article R. 611-9 LISTE DES DONNÉES À CARACTÈRE PERSONNEL COMMUNIQUÉES AUTOMATIQUEMENT PAR LE TRAITEMENT AUTOMATISÉ DE DONNÉES À CARACTÈRE PERSONNEL DÉNOMMÉ RÉSEAU MONDIAL VISAS 2 (RMV 2), ENREGISTRÉES DANS LE TRAITEMENT AUTOMATISÉ PRÉVU À L’ARTICLE R. 611-8

Article Annexe 6.3

Liste des données à caractère personnel communiquées automatiquement par le traitement automatisé de données à caractère personnel dénommé réseau mondial visas 2 (RMV2), enregistrées dans le traitement automatisé prévu à l’article R. 611-8

I.-Données relatives à la demande de visa

a) Données générales :

Information visa demandé ; numéro de la demande ; lien demande précédente ; nom de l’autorité saisie ; localisation de l’autorité saisie ; indication que l’autorité a été saisie en remplacement d’un autre Etat membre ; lieu et date de la demande ; type de visa ; motif du voyage ; nom ; prénom et adresse de la personne invitante ; nom et adresse de la société ou compagnie invitante (personne morale) ; nom et prénom de la personne à contacter dans la société ou la compagnie invitante ; destination principale ; durée prévue du séjour ; date d’arrivée prévue ; date de départ prévue ; frontière de première entrée prévue ; route de transit prévue ; motif et date du retrait de la demande par le demandeur ;

b) Données relatives à un groupe de demandeurs de visa :

Type de groupe ; lien demande du groupe.

II.-Données relatives au demandeur de visa

a) Données d’état civil :

Nom ; nom de naissance ; noms antérieurs ; prénoms ; sexe ; date de naissance ; lieu de naissance ; pays de naissance ; nationalité actuelle ; nationalité de naissance ;

b) Données relatives aux documents de voyage :

Type de document ; numéro du document ; autorité de délivrance ; date de délivrance ; date d’expiration ;

c) Données biométriques :

Photographies ; empreintes digitales du demandeur ;

d) Autres données :

Résidence ; nom et prénom du père et de la mère du demandeur ; nom et coordonnées de l’employeur ; nom de l’établissement scolaire ou universitaire (étudiant) ; profession actuelle.

III.-Données relatives au visa

a) Données relatives au visa délivré :

Information visa délivré ; lieu de la décision et date de délivrance du visa ; nom et localisation de l’autorité ayant délivré le visa ; indication que l’autorité a été saisie pour le compte d’un autre Etat membre ; validité territoriale dans laquelle le porteur du visa est autorisé à circuler ; type de visa délivré ; numéro de la vignette visa délivrée ; date de début et de fin de validité du visa ; nombre d’entrées autorisées ; durée de validité du visa ; durée du séjour autorisé ; information visa délivré sur feuillet séparé ;

b) Données relatives à l’abandon d’examen de la demande :

Information indiquant que l’examen de la demande de visa a été interrompu ; Etat membre compétent pour examiner la demande ; nom et localisation de l’autorité ayant interrompu l’examen de la demande ; date et lieu de l’interruption ;

c) Données relatives au refus de visa :

Information visa refusé ; nom et localisation de l’autorité qui a refusé le visa ; date, lieu et motif du refus ;

d) Données relatives à l’annulation, au retrait ou à la réduction de la durée de validité du visa :

Information visa annulé, retiré ou réduit dans sa validité ; nom et localisation de l’autorité ayant pris la décision ; date et lieu de la décision ; nouvelle date d’expiration de la validité du visa ; numéro de la nouvelle vignette ; motifs de la décision d’annulation, de retrait ou de réduction de validité de la vignette ;

e) Données relatives à la prolongation du visa :

Information visa prorogé ; nom et localisation de l’autorité ayant prorogé le visa ; date et lieu de la décision ; date de début et de fin de la période prorogée ; numéro de la nouvelle vignette ; période de prorogation de la durée du séjour, territoire sur lequel le porteur du visa est autorisé à circuler ; type de visa prorogé ; motifs de la prorogation.

Annexe 6-4 mentionnée à l’article R. 611-3 CATÉGORIES DE DONNÉES À CARACTÈRE PERSONNEL SUSCEPTIBLES D’ÊTRE ENREGISTRÉES DANS L’APPLICATION DE GESTION DES DOSSIERS DE RESSORTISSANTS ÉTRANGERS EN FRANCE DÉNOMMÉE “AGDREF2”. ― MENTIONS FIGURANT SUR LES DOCUMENTS. ― DONNÉES CONTENUES DANS LES COMPOSANTS ÉLECTRONIQUES

Annexe 6-8 mentionnée à l’article R. 611-36

Article Annexe 6-8

LISTE DES DONNÉES À CARACTÈRE PERSONNEL RELATIVES À UN ÉTRANGER BÉNÉFICIAIRE D’UNE AIDE AU RETOUR SUSCEPTIBLES D’ÊTRE ENREGISTRÉES DANS LE TRAITEMENT PRÉVU À L’ARTICLE R. 611-35

A. ― Données relatives à l’étranger bénéficiaire de l’aide au retour :

Les informations d’identification du bénéficiaire : 1. Noms et prénoms ; 2. Sexe ; 3. Situation maritale déclarée ; 4. Date et lieu de naissance ; 5. Nationalité ; 6. Coordonnées du bénéficiaire en France et dans le pays de retour ; 7. Photographie d’identité ; 8. Date d’entrée en France ; 9. Numéro national d’identification mentionné au 2° de l’article D. 611-2 ; 10. Numéro, date et lieu de délivrance du passeport ou laissez-passer ; 11. Motifs de la demande :

― situation de dénuement ;

― volonté de départ ; 12. Nombre de personnes concernées par la mesure, liens unissant les bénéficiaires ; 13. Mesure d’éloignement, date et nature.

B. ― Gestion administrative et comptable du dossier : 14. Numéro de dossier ; 15. Date de la décision de l’Office français de l’immigration et de l’intégration ; 16. Numéro de l’ordre de paiement ; 17. Nature et montant de l’aide accordée ; 18. Dates et montants des versements effectués ou à effectuer ; 19. Autres secours dont aide exceptionnelle d’acheminement.

C. ― Organisation du voyage : 20. Hébergement avant départ ; 21. Moyens de transport ; 22. Date et lieu du départ du territoire français ; 23. Pays et ville de destination.

Annexe 7-1 (mentionnée à l’article D. 744-26)

Article Annexe 7-1

BARÈME DE L’ALLOCATION POUR DEMANDEUR D’ASILE

Le montant journalier de l’allocation pour demandeur d’asile est défini en application du barème suivant :

COMPOSITION FAMILIALE

MONTANT JOURNALIER

1 personne

6,80 €

2 personnes

10,20 €

3 personnes

13,60 €

4 personnes

17,00 €

5 personnes

20,40 €

6 personnes

23,80 €

7 personnes

27,20 €

8 personnes

30,60 €

9 personnes

34,00 €

10 personnes

37,40 €

Un montant journalier additionnel de 4,20 € est versé à chaque demandeur d’asile adulte ayant accepté l’offre de prise en charge, auquel aucune place d’hébergement ne peut être proposée dans un des lieux mentionnés à l’article L. 744-3 et qui n’est pas hébergé en application des dispositions de l’article L. 345-2-2 du code de l’action sociale et des familles.